T. com. 7402, 7 mai 2025, n° 2025J00033
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Texte de la décision
2025J00033 - 2512700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/05/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 avril 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Nicolas Berthet Madame Brigitte Fusi, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/05/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J33
ENTRE
* CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CA MU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - non comparant
ET - Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
Les deux comptes présentant un solde débiteur, le crédit agricole des Savoie a adressé à monsieur [Y] [P] un courrier recommandé avec avis de réception l'invitant à régulariser la situation. Différents échanges sont intervenus entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [Y] [P] lors desquels une solution amiable été envisagée
Après négociations et concessions réciproques, une transaction est intervenue entre les parties selon protocole d'accord ayant pris la forme d'un acte sous-seing privé, signé le 27 février 2025
Les parties ont prévu, aux termes de ce protocole, d'en solliciter l'homologation judicaire pour lui conférer force exécutoire.
Par requête en date du 27 février 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie sollicite du tribunal d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et de lui en conférer force exécutoire,
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 mai 2025.
SUR CE,
Attendu que l'article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »
Il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [P] [Y] et signé le 27 février 2025 et qu'il convient d'homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [Y] [P] et signé le 25 février 2025;
Homologue et confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse;
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47.69 € HT, 9.54€ TVA, 57.23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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