T. com. 7402, 7 août 2025, n° 2025J00046
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 07/08/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 04 juin 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Monsieur Jean-Noël Baud Monsieur Bernard Hugon, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07/08/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J46
ENTRE
* BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître ROUGET Laurence -
[Adresse 2]
ET - SABLAGE CRYOGENIE LEMAN SARL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - non comparant
La Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a régularisé électroniquement le 8 février 2023 une convention de compte courant N° [XXXXXXXXXX01] avec la SARL Sablage Cryogénie Leman.
Par acte sous seing privé signé électroniquement le 20 avril 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à la société Sablage Cryogénie Leman un prêt Socama Européen N° 06053291 d'un montant de 30 000 € au taux fixe de 3.76 %, remboursable en 60 échéances mensuelles.
Par acte sous seing privé régularisé le 12 septembre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a également consenti à la SARL Sablage Cryogénie Leman un prêt Equipement Standard N° 06064340 de 53.900 € au taux fixe de 4.53 %, remboursable en 60 échéances mensuelles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2024, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a procédé à la dénonciation de concours et de compte courant et mis en demeure la société de procéder au règlement des échéances impayées des deux prêts consentis.
La situation n'a pas été régularisée et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme des deux prêts consentis et mis en demeure la SARL Sablage Cryogénie Leman de procéder au règlement des sommes dues tant au titre des prêts, qu'au titre du solde débiteur du compte courant.
Cette correspondance est restée vaine.
C'est pourquoi, par acte extrajudiciaire en date du 28 Mars 2025, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la société Sablage Cryogénie Leman pour comparaître à l'audience se tenant devant le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains le 07 mai 2025 et aux fins de : Condamner la SARL Sablage Cryogénie Leman à payer à Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes :
* La somme de 14 119.07 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01].
* La somme de 23 564.36 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.76 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06053291 ;
* La somme de 47 185.28 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.53 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06064340 ;
* La somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
La condamner aux dépens.
Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un renvoi de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 4 Juin 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 août 2025.
Lors de cette dernière audience du 04 juin 2025, la, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a déposé son dossier de plaidoirie s'en rapportant à ses dernières conclusions écrites et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement convoqué la société Sablage Cryogénie Leman ne s'est pas présenté à l'audience ni fait représenter, et n'a pas déposé de conclusions, en conséquence ne forme aucune prétention.
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ;
En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
Sur le bien fondé des demandes
L'article 1134 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;
La demanderesse revendique le règlement de ses créances par la société Sablage Cryogénie Leman qui, n'ayant pas déposé de conclusions, n'a apporté aucune contestation aux débats.
Il sera observé que Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a démontré la réalité de sa créance sur société Sablage Cryogénie Leman SARL,
Le Tribunal déclarera recevable et bien fondée les demandes de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Il est justifié que la société Sablage Cryogénie Leman SARL a été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues à Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, mais en vain.
Les sommes qui lui sont réclamées entrent dans le périmètre de ses engagements, le tribunal jugera recevables les demandes liées au règlement par la société Sablage Cryogénie Leman SARL à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes :
* de la somme de 14.119.07 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01].
* de la somme de 23.564.36 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.76 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06053291 ;
* de la somme de 47 185.28 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.53 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06064340 ;
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l' Etat. »;
En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Les circonstances de la cause ne le justifiant pas;
En conséquence la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes sera déboutée de sa demande;
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de condamner la société Sablage Cryogénie Leman aux entiers dépens
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",
Qu'il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon-les-bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société Sablage Cryogénie Leman SARL à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes :
* La somme de 14.119.07 €, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025, au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01].
* La somme de 23.564.36 €, outre intérêts au taux contractuel de 3.76 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06053291 ;
* La somme de 47.185.28 €, outre intérêts au taux contractuel de 4.53 % à compter du 13 mars 2025, au titre du prêt N° 06064340 ;
Condamne la société Sablage Cryogénie Leman SARL aux entiers dépens,
Déboute la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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