Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7402, 3 sept. 2025, n° 2025J00054


Vérifier : T. com. 7402, 3 sept. 2025, n° 2025J00054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
2025J00054
Lieu / cour
7402
Id
69cdf011cdc6046d47d0cce3

Texte de la décision

9,220 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/09/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Nathalie Giroud, président Madame Clédia Nys Monsieur Jean-Noël Baud, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement électroniquement par madame Nathalie Giroud, Président, et par madame Delphine Ancel commis-greffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
2025J54
ENTRE
* SARL FONCIER DU GENEVOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur - représenté(e) par
Favre-Dubouloz-Coffy -
Avocats Associes [Adresse 2]
Favre Jean-Luc -
[Adresse 2]

ET - SAS CAVE CANEM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défendeur - non comparant

La société « Foncier du Genevois » a loué pour une durée d'une année avec tacite reconduction depuis le 1er février 2021 un local à destination « de réserve » et d'une surface de 69 m2 formant le lot numéro 215 de l'état descriptif de division dans un immeuble situé à [Localité 2] au [Adresse 4], dénommé « [Adresse 4] » et ce moyennant le loyer mensuel de 200 € HT outre les charges de copropriété.

La société Cave Canem ne s'est pas acquittée de ses loyers et charges de sorte que par acte extrajudiciaire du 28 février 2025, la SCP Mottet-Duclos-Tissot, commissaires de justice associés à Saint Julien en Genevois lui a fait sommation de payer la somme de 5.992,35 € selon décompte inclus dans l'acte.

Cette société ne s'est pas acquittée de ce montant.

La société « Foncier du Genevois » est donc contrainte de s'adresser à justice pour faire valoir ses droits.

Par acte extrajudiciaire en date du 30 Avril 2025, la société « Foncier Du Genevois » a assigné la SAS Cave Canem pour à l'audience se tenant devant le tribunal de Thonons-les-Bains le 21 Mai 2025 aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire du bail sous seing privé passé le 26 janvier 2021 ; condamner la Société Cave Canem à une indemnité d'occupation de 500 € mensuels depuis la délivrance de l'assignation, condamner la société Cave Canem au paiement des arriérés de loyers dus au 14 avril 2025 pour un montant de 6.360 € outre 200 € mensuels jusqu'à la délivrance de l'assignation, condamner la société Cave Canem au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer d'un montant de 216,06 €, dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Après un renvoi de mise en état, l'affaire a été entendue lors de l'audience du 2 Juillet 2025 et mise en délibéré pour être rendue au greffe de ce tribunal le 03 septembre 2025 ;

Lors de cette dernière audience du 02 juillet 2025, la partie demanderesse s'en est rapporté à son acte introductif d'instance, faisant office de conclusions en date du 02 juillet 2025 et dont l'exposé revêt la forme du présent visa par application de l'article 455 du code de procédure civile, bien que régulièrement convoqué, SAS Cave Canem ne s'est pas présenté à l'audience ni fait représenter,

SUR CE

L'article 472 du code de procédure civile dispose « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » ;

Sur la régularité et la recevabilité des demandes

Les conditions de l'action telle qu'elle nous est soumise ne révèlent pas d'irrecevabilité ou d'irrégularité ;

En conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;

Sur le bien fondé des demandes

L'article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice » ;

La résolution judiciaire a pour objet de mettre fin par anticipation à un bail,

La résolution judiciaire d'un bail commercial ne peut être demandée qu'après l'inexécution, par l'une des parties, des obligations mises à sa charge par le bail commercial signé entre elles ; que l'obligation soit expressément visée par le bail et qu'à défaut, elle ne pourra être sanctionnée.

Il apparaît à l'étude des pièces versées aux débats et notamment la pièce numéro 1 que le bail n'est assortie d'aucune clause résolutoire,

De sorte qu'il convient de dire non fondées les demandes de la société Foncier du Genevois et de la débouter de ses demandes de voir ordonner la résolution du bail consenti par la société « Foncier du Genevois » à la société « Cave Canem », de voir ordonner l'expulsion de la société Cave Canem, de dire qu'elle est occupante sans droit ni titre ; et par conséquence de sa demande d'indemnité d'occupation mensuelle ;

Sur les loyers impayés

L'article 1134 du code civil dispose « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi » ;

La demanderesse revendique le règlement de ses loyers dus par SAS Cave Canem ; elle produit aux débats en pièce 3 la sommation de payer les loyers de mai 2023 à février 2025 ;

La SAS Cave Canem a été mis en demeure de s'acquitter des sommes dues à la société « Foncier Du Genevois », que ces éléments justifient à établir la réalité de la créance ;

Le Tribunal déclarera recevable et bien fondées la demande de la société « Foncier Du Genevois» et condamnera la SAS Cave Canem à lui payer la somme de 6360€ pour les loyer dus jusqu'au 14 avril 2025 ;

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l' Etat »;

En l'espèce, il est sollicité par le demandeur de voir condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Les juges ne l'estimant pas nécessaire,

En conséquence, il convient de débouter la société « Foncier Du Genevois» de ce chef de demande;

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,

En conséquence, il convient de condamner la société Cave Canem aux entiers dépens ;

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile dispose que : "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement",

Qu'il en sera fait rappel,

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société Foncier du Genevois de ses demandes de voir ordonner la résolution du bail consenti par la société Foncier du Genevois à la société Cave Canem, de voir ordonner l'expulsion de la société Cave Canem, de dire qu'elle est occupante sans droit ni titre ; et par conséquence de sa demande d'indemnité d'occupation mensuelle ;

Condamne la société Cave Canem à payer à la société Foncier du Genevois la somme de 6360€ pour les loyers dus jusqu'au 14 avril 2025 ;

Déboute la société Foncier du Genevois de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cave Canem aux entiers dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Nathalie Giroud

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.