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T. com. 7402, 3 sept. 2025, n° 2025J00061


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Date
03/09/2025
Numéro
2025J00061
Lieu / cour
7402
Id
69cdf0ebcdc6046d47d0daea

Texte de la décision

4,734 caractères

2025J00061 - 2524600002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 03/09/2025

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 16 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :

Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Madame Véronique Colin, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par madame Pary Dauvet, présidente, et par madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
[Immatriculation 1]
ENTRE
* CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CA MU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Selarl Rimondi, Alonso, Huissoud, Caroulle, Piettre -
"LE PRESIDENT" [Adresse 2]
[Localité 2]

ET - TABAC PORTE DE FRANCE SNC
[Adresse 3]
[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

La Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (ci-après le Crédit Agricole des Savoie) est en relation professionnelle avec la société [Adresse 4], société en nom collectif au capital de 14.850,00 euros et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon-Ies-Bains sous le numéro 508 628 450, ayant son siège social sis [Adresse 3] à 74240 Gaillard, et ayant pour associé-gérant monsieur [G] [N] né le [Date naissance 1] 1986 à Calais (74), demeurant [Adresse 5]

Dans ce cadre, le Crédit agricole des Savoie a consenti plusieurs concours bancaires à la société [Adresse 4].

A la suite de retard dans le paiement des prêts, la déchéance du terme a été appliquée par le Crédit agricole des Savoie.

La société [Adresse 4] se trouve débitrice envers le Crédit agricole des Savoie de la somme totale de 405.232,13 € selon décomptes arrêtés au 5 février 2025.

En sa qualité d'associé en nom collectif, monsieur [G] répond indéfiniment et solidairement des dettes de la société.

Le Crédit agricole des Savoie d'une part et la société [Adresse 4] et monsieur [G] d'autre part se sont alors rapprochés afin de trouver une issue amiable à leur différend.

Après négociations et concessions réciproques, une transaction est intervenue entre les parties selon protocole d'accord ayant pris la forme d'un acte sous-seing privé, signé le 16 mai 2025

Les parties ont prévu, aux termes de ce protocole, d'en solliciter l'homologation judicaire pour lui conférer force exécutoire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juillet 2025

Pour cette audience, les parties ont sollicités de voir homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé par eux le 16 mai 2025

SUR CE,

L'article 1565 du code de procédure civile dispose que : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes »

Il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le Crédit agricole des Savoie d'une part, la société [Adresse 4] et monsieur [G] [N] d'autre part; et signé le 16 mai 2025, qu'il convient homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Crédit Agricole des Savoie ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu le Crédit agricole des Savoie d'une part, la société [Adresse 4] et monsieur [G] [N] et signé le 16 mai 2025;

Homologue et confère force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Laisse les dépens à la charge à la charge du Crédit Agricole des Savoie.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 47.69€ HT,9.54€ TVA, 57.23€ TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Pary Dauvet

Signe electroniquement par Pary Dauvet

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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