T. com. 7402, 4 août 2025, n° 2025J00065
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 04/08/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 02 juillet 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Nathalie Giroud, président Madame Clédia Nys Monsieur Jean-Noël Baud, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04/08/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Nathalie Giroud, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J65
ENTRE
* CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE CA MU
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Selarl Rimondi, Alonso, Huissoud, Caroulle, Piettre -
[Adresse 2]
[Localité 2]
ET - Monsieur [L] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
* Madame [A] [K] née [S] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 12 juin 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le jugement du 19 mars 2025 s'agissant de l'identification de l'une des parties ;
Cette requête a été entendue à l'audience du 02 juillet 2025, et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 04 août 2025 ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
L'article 462 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » ;
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal a statué sur l'homologation de l'accord intervenu entre la caisse régionale de crédit agricole des Savoie et monsieur [L] [A] et madame [A] [K] née [S] ;
Par requête déposée au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 12 juin 2025, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie a sollicité du tribunal de commerce la rectification de l'erreur matérielle qui s'est glissée dans le jugement du 19 mars 2025 s'agissant de l'identification de l'une des parties ;
En l'espèce, il est indiqué dans le chapeau du jugement que l'instance concerne « madame [A] [G] [Y] » eu lieu de « madame [A] [K] » ;
De même, dans son dispositif en page 3 il est indiqué « constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [L] [A] et madame [A] [G] [Y] ; et signé le 17 octobre 2024 ; »
Qu'en conséquence la requête est justifiée, qu'il convient d'y faire droit et de dire qu'il convenait de lire
dans le chapeau :
« madame [A] [K] née [S] [Z] »
En lieu et place de
« madame [A] [G] [Y] »
Et dans le dispositif :
« constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [L] [A] et madame [A] [K] née [S] [Z] ; et signé le 17 octobre 2024 ; »
En lieu et place de
« constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [L] [A] et madame [A] [G] [Y] ; et signé le 17 octobre 2024 ; »
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon les Bains, statuant par voie de rectification, susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile,
FAIT DROIT à la requête présentée,
RECTIFIE la décision rendue par le tribunal de commerce de Thonon les Bains en date du 19 mars 2025 et enrôlée sous le numéro 2025J00011 ;
DIT qu'il convenait d'y lire :
dans le chapeau :
« madame [A] [K] née [S] [Z] »
En lieu et place de
« madame [A] [G] [Y] »
Et dans le dispositif :
« constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [L] [A] et madame [A] [K] née [S] [Z] ; et signé le 17 octobre 2024 ; »
En lieu et place de
« constate qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre le crédit agricole des Savoie et monsieur [L] [A] et madame [A] [G] [Y] ; et signé le 17 octobre 2024 ; »
DIT QUE le surplus de la décision reste inchangée,
ORDONNE qu'il soit fait mention de la décision rectificative sur la minute n° 2025J00011 et sur les expéditions du jugement rendu le 19 mars 2025;
ORDONNE la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple.
LAISSE les dépens à la charge de l'état conformément à l'article R93 du code de procédure pénale.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Nathalie Giroud
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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