T. com. 7402, 5 nov. 2025, n° 2025J00099
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Texte de la décision
2025J00099 - 2530900008/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 05/11/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 15 octobre 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Jacques Berger Monsieur Michel Gravier, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 05/11/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
2025J99
ENTRE
* FIDEXPERT CONSEILS SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
SELARL CARASY & ASSOCIES -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET - [Localité 3] CQC SAS
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant
à lui payer la somme de 1560€ en principal, ainsi que 83.40€ au titre des frais de procédure et 51.60€ de frais de requête.
Par ordonnance 2024IP00646 rendue en date du 18 octobre 2024, le juge par délégation du président du tribunal de commerce de Thonon les Bains a enjoint à la société [Localité 3] CQC de payer à la SAS Fidexpert Conseils la somme de 1.560€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par courrier reçu en date du 13 février 2025, la SAS [Localité 3] CQC a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer.
Après consignation des frais d'opposition l'affaire ainsi liée a été enrôlée sous le numéro 2025J00099 et appelée à l'audience du 15 octobre 2025 ;
Pou cette audience,
* La société Fidexpert Conseils a indiqué renoncer à l'injonction de payer à l'encontre du défendeur,
* Le défendeur a indiqué que suite à un accord amiable intervenu entre les parties, le litige était réglé et qu'il se désistait de son opposition
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L'article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »,
L'article 395 du code de procédure civile qui dispose que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »,
En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il se désistait de son instance;
Le défendeur n'a fait valoir ni défense au fond, ni fin de non recevoir,
En conséquence, il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance ;
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », qu'ils seront mis à la charge de la demanderesse,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort
Donne acte à Fidexpert Conseils SAS de son désistement d'instance à l'encontre de la SAS [Localité 3] CQC,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro : 2025J00099,
Et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
Laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 60,57 € HT, 12,11 € TVA, 72,68 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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