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CA Toulouse, 26 mars 2026, RG 26/00049


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
Recours Hospitalisation
Type
other
Id
69cdf881cdc6046d47d17108

Texte de la décision

2,570 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 26 Mars 2026

MINUTE N° 26/47

N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMH7

Décision déférée du 24 Mars 2026

- Juge délégué de [Localité 1]- 26/444

L'an DEUX MILLE VINGT-SIX et le VINGT SIX MARS à 15H00 heures

Nous , P. MAZIERES, président de chambre de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 19 décembre 2025 et sans audience, dans l'affaire :

APPELANT

[E] [P]

né le 25 Mai 1989 à [Localité 2]

Actuellement hospitalisé à Hôpital [C] [H]

Patient(e) hospitalisé(e) depuis le 2 février 2026 ;

INTIME

Monsieur le Directeur du centre hospitalier de [C] [H]

Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,

Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 à 15h09 du juge du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement dont fait l'objet [E] [P], admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 2 février 2026 et placé à l'isolement le 4 février 2026 à 18h29, mesure maintenue par ordonnances successives,

Vu l'appel interjeté par [E] [P] le 25 mars 2026 à 16h01,

MOTIFS :

En matière civile, les parties ne sont admises à interjeter appel que des décisions ou des dispositions des décisions qui ne leur donnent pas satisfaction.

En l'espèce, le premier juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement ainsi que le souhaitait [E] [P].

Dès lors, et sans qu'il ne soit nécessaire de provoquer des explications et de recueillir de observations d'une partie quelconque, cet appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

Constatant que l'ordonnance déférée à fait droit à la demande de l'appelant,

Déclarons irrecevable l'appel formé par [E] [P],

Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales au centre hospitalier et à l'intéressé,

Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

.

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