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T. com. 7402, 26 mars 2026, n° 2025R00016


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Date
26/03/2026
Numéro
2025R00016
Lieu / cour
7402
Id
69cdf8cfcdc6046d47d18582

Texte de la décision

5,038 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS ORDONNANCE DE REFERE DU 26/03/2026

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français

La cause a été entendue à l'audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 25 février 2026 et à laquelle siégeaient :

Monsieur Rémi Folléa, président, juges

Qui en ont délibéré

assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 26/03/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Monsieur Rémi Folléa, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,

Rôle n°
ENTRE
* Monsieur [U] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Laurent Thouvenot, avocat au barreau de Thonon les Bains -

[Adresse 2]

ET - [N] EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Madame, monsieur [S] [R] -
[Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5]

Messieurs [L] [I] et [U] [N] sont associés au sein de diverses sociétés dont la société [N] Equipements depuis leur création ;

Au cours des années 2018, 2019 un désaccord est né, qui est devenu mésentente, et risque de paralysie y afférent ;

Par acte extrajudiciaire en date du 27 août 2025, monsieur [U] [N] a fait assigner la société [N] équipements pour comparaître à l'audience se tenant devant le juge des référés du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et aux fins de :

Désigner tel expert qu'il lui plaira, avec mission de :
* Se rendre tous lieux sièges sociaux ou locaux,
* Se faire communiquer tous documents sociaux et plus généralement tous documents concernant la gestion de la société [N] Équipements
* Procéder a l'examen des comptes sociaux et documents comptables permettant de déterminer la cause de défaut d'exécution du protocole transactionnel et la à réalité de défaut de capacité d'autofinancement de la société, Le cas échéant, et au constat de la réalité de ce défaut, en analyser les causes,
* Dire si des fautes ont été commises,
* Dire que le ou les experts pourront se faire assister par toutes personnes de leur choix ;
* Fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération du ou des experts désignés, laquelle sera à la charge de la Société ;
* Dire que les constatations et avis de l'expert seront consignés dans un rapport qui sera dépose' au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
* Fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à venir

Après négociations et concessions réciproques, une transaction est intervenue entre monsieur [U] [N] et la société [N] Equipements selon protocole d'accord Transactionnel ayant pris la forme d'un acte sous- seing privé, signé électroniquement en date des 18 et 19 décembre 2025 ;

Les parties ont prévu aux termes de ce protocole d'en solliciter l'homologation judiciaire pour lui conférer force exécutoire ;

L'affaire a été entendue à l'audience du 25 février 2026 ;

SUR CE

L'article 1545 du code de procédure civile dispose que : « La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. ».

Il y a lieu de constater qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre monsieur [U] [N] et la société [N] Equipements et signé électroniquement en date des 18 et 19 décembre 2025 et qu'il convient d'homologuer et de donner force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée au présent jugement ;

Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens conformément aux termes du protocole d'accord transactionnel ;

PAR CES MOTIFS

Nous Rémi Folléa, juge des référés, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance de référé réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal ;

Constatons qu'un protocole d'accord transactionnel est intervenu entre monsieur [U] [N] et la société [N] Equipements et signé électroniquement en date des 18 et 19 décembre 2025.

Homologuons et confèrons force exécutoire audit protocole d'accord transactionnel dont la teneur est annexée a la présente ordonnance;

Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens aux termes du protocole d'accord transactionnel ;

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art.701 du code de procédure civile) : 32.21€ HT,6.44€ TVA, 38.65€ TTC

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Delphine Ancel

Le Président Rémi Folléa

Signe electroniquement par Remi Follea

Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.

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