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CA Rennes, 1 avr. 2026, RG 22/04987


Vérifier : CA Rennes, 1 avr. 2026, RG 22/04987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
22/04987
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
arret
Id
69cdfb5bcdc6046d47d1e0fe

Texte de la décision

4,575 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°177

N° RG 22/04987 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-TAUV

M. [Q] [S] [Z]

C/

S.A.S. [1]

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 23/06/2022

RG : 20/00585

DÉSISTEMENT d'appel suite à accord des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Erwan BARICHARD,

- Me Bertrand ERMENEUX

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 1er AVRIL 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2026

devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Mesdames [N] [L] et [I] [F], médiatrices judiciaires,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Avril 2026, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 25 mars précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [Q] [S] [Z]

né le 25 Juin 1972 à [Localité 2] (ESPAGNE)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3] - ESPAGNE

Présent à l'audience et représenté par Me Erwan BARICHARD, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ayant Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Margaux LE FRIEC, Avocat plaidant du Barreau de RENNES substituant Me Sophie BAUDET, Avocat au Barreau de PARIS

Par déclaration R.P.V.A. du 03 août 2022 M. [Q] [S] [Z] a interjeté appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 23 juin 2022 qui, pour l'essentiel a jugé que la convention de forfait annuel en jours stipulée au contrat de travail à durée déterminée le liant à la SAS [1] lui est opposable, à jugé que le contrat à durée déterminée et l'avenant liant les parties sont licites et a débouté en conséquence le salarié de l'intégralité de ses demandes tant sur l'exécution que la rupture de la relation salariale.

Les parties ont régulièrement échangé leur conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état.

La clôture a été prononcée le 18 décembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 29 janvier 2026 à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, sans succès, de recourir à la médiation pour mettre un terme à leur litige.

Cependant en cours de délibéré, après avoir avisé la cour par courrier du 18 mars 2026 de l'existence d'un protocole transactionnel négocié entre les parties et obtenu la prorogation du délibéré, le conseil de M. [Q] [S] [Z], appelant, a notifié le 26 mars 2026 des conclusions de désistement d'instance et d'action que la S.A.S [1], intimée, a accepté avant de se désister elle même de son appel incident par écritures du 25 mars 2026, chacune des parties demandant à ce que soit constatée l'extinction de l'instance et à conserver la charge de ses frais et dépens.

***

Vu les articles 384, 385, 400 et suivants du Code de procédure civile ;

Qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025 pour permettre d'inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement réciproque des parties ;

Qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelant accepté par l'intimée qui renonce à son appel incident et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 18 décembre 2025,

Constate l'accord des parties et leur désistement réciproque de l'appel du jugement du Conseil de prud'hommes de NANTES rendu le 23 juin 2022, aujourd'hui définitif.

Prononce en conséquence l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro de R.G. 22/4987.

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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