CA Paris, 1 avr. 2026, RG 26/01773
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 avril 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01773 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7KD
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2026, à 12h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [G] DE [W]
représenté par Me Sophie Schwilden du cabinet Gabet/ Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [C] [H]
né le 12 septembre 1991 à [Localité 1] de nationalité marocaine
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 30 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police de Paris enregistré sous le N° RG 26/1651 et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistrée sous le N°RG 26/1650, déclarant le recours de M. [C] [H] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [H] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [H], sous réserve de l'appel suspensif du procrueur de la république, disant n'y avoir lieu de statuer sur la prolongation de ka rétention administrative de M. [C] [H] et rappelant à M. [C] [H] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 12h26, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
A titre liminaire, il convient de relever qu'il ne peut appartenir au juge judiciaire de porter une appréciation sur la mesure d'éloignement y compris quand cet éloignement est décidé sans délai pour organiser le départ, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
La contestation de l'arrêté de placement en rétention devait toutefois être accueillie compte-tenu de l'indication d'emblée par l'intéressé d'une adresse pour laquelle il n'a été fait aucune vérification ni proposition à l'intéressé d'en justifier alors que la mesure d'éloignement a été prise concomitamment et qu'il n'est fait mention d'aucune mesure antérieure ni d'assignation à résidence qui n'aurait pas été respectée et que la menace pour l'ordre public ne peut être retenue sur la base d'une unique signalisation pour " conduite sans permis sous couvert d'un faux ".
L'ordonnance doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 01 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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