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CA Paris, 1 avr. 2026, RG 26/01754


Vérifier : CA Paris, 1 avr. 2026, RG 26/01754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
26/01754
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
69cdfe88cdc6046d47d26908

Texte de la décision

4,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 01 avril 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01754 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM7G2

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2026, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1]

représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [S]

né le 10 octobre 1986 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 26/01605 et celle introduite par le recours de M. [U] [S] enregistrée sous le N° RG 26/01606, faisant droit au moyen soutenu in limite litis, déclarant le recours de M. [U] [S] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [S], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [U] [S] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [U] [S] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mars 2026, à 15h15, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 31 mars 2026 à 09h04 à Me Azedine Hadidane, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [U] [S] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

L'article 955 du Code de procédure civile dispose que " En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. "

C'est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau discuté en appel tenant aux conditions d'information du procureur de la République et à sa tardiveté pour être intervenue une heure plus tard sans mention contraire antérieure explicite.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 01 avril 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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