Cass., 2 avr. 2026, n° 25-12.600
Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 25-12.600 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : N 25-12.600
Demandeur : l'établissement [Etablissement 1]
Défendeur : M. [F]
Requête n° : 688/25
Ordonnance n° : 90360 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
M. [G] [F], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'établissement [Etablissement 1], ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 juillet 2025 par laquelle M. [G] [F] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 11 mars 2025 par l'établissement [Etablissement 1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 25-12.600 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
M. [F] a demandé la radiation du pourvoi formé par l'établissement public [Etablissement 1], le 11 mars 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2025 qui notamment, a :
- déclaré nul le licenciement de M. [F] et ordonné sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent dans un délai de 6 mois ;
- condamné l'établissement public [Etablissement 1] à lui verser :
- une indemnité représentative des salaires dont il a été privé à compter du licenciement jusqu'au jour de sa réintégration effective en fonction des salaires qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler ;
- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté;
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- ordonné la remise d'un bulletin de paie conforme.
L'établissement public [Etablissement 1] justifie avoir versé à M. [F] la somme de 174.353,50 euros le 16 décembre 2025 et s'être acquitté de cotisations URSSAF et retraite Humanis d'un montant élevé, supérieur à 500.000 euros.
Si M. [F] estime encore insuffisantes les dispositions prises par l'établissement afin d'assurer sa réintégration, les paiements substantiels effectués par celui-ci attestent de sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.