Cass., 2 avr. 2026, n° 25-15.188
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ORejRad
Pourvoi n° : A 25-15.188
Demandeur : M. [P]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-et-Loire
Requête n° : 1126/25
Ordonnance n° : 90339 du 2 avril 2026
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-et-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [R] [P], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 19 février 2026, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 novembre 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-et-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 mai 2025 par M. [R] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-15.188 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour.
L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 2 avril 2026
La greffière,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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