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Cass., 2 avr. 2026, n° 24-14.531


Vérifier : Cass., 2 avr. 2026, n° 24-14.531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24-14.531
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
69ce05f9cdc6046d47d35ca3

Texte de la décision

2,449 caractères

CIV. 2

LC12

COUR DE CASSATION


Arrêt du 2 avril 2026

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 431 F-D

Requête n° R 24-14.531

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 223 prononcée le 12 février 2026 sur le pourvoi n° R 24-14.531 en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Pau (1re chambre).

La SCP Boullez et la SCP Lyon-Caen et Thiriez ont été appelées .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 223 du 12 février 2026, pourvoi n° 24-14.531, en ce qu'il mentionne une diffusion de l'arrêt alors que sa publication avait été décidée.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 223 du 12 février 2026 ;

REMPLACE, dans l'en-tête de la première page de la minute de l'arrêt, « n° 223 F-D » par « n° 223 F-B » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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