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CA Colmar, 31 mars 2026, RG 24/00243


Vérifier : CA Colmar, 31 mars 2026, RG 24/00243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/00243
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
69ce0735cdc6046d47d37456

Texte de la décision

18,413 caractères

CKD/KG

MINUTE N° 26/222

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à France Travail

Grand Est

le 1er avril 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 31 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00243

N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6R

Décision déférée à la Cour : 05 Décembre 2023 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Strasbourg

APPELANTE :

S.A. [1]

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉ :

Monsieur [T] [D]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Renaud BAPST, avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [T] [D], né le 23 octobre 1971, a été engagé par la SA [1] qui conçoit et produit des logiciels informatiques, le 04 novembre 2019 en qualité de technicien informatique.

Par courrier du 07 janvier 2022 l'employeur a mis à pied à titre conservatoire le salarié, et l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 14 janvier suivant.

Par lettre du 21 janvier 2022 Monsieur [T] [D] a été licencié pour faute grave pour avoir refusé à plusieurs reprises de porter de manière adaptée le masque, l'employeur rappelant par ailleurs des rappels à l'ordre antérieurs pour des postures nonchalantes, et l'utilisation du téléphone.

Contestant le licenciement, Monsieur [T] [D] a le 11 avril 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin de voir reconnaître le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir différentes indemnités de rupture.

Par jugement du 05 décembre 2023, le conseil de prud'hommes statuant en la formation de départage, a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a condamné la SA [1] à payer à Monsieur [T] [D] les sommes de':

* 4.250,34 € au titre du préavis et des congés payés afférents,

* 1.190,09 € au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1.149,31 € de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,

* 7.438 € à titre de dommages et intérêts,

* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* les intérêts légaux sur les sommes à caractère salarial à compter du 20 avril 2022.'

Le conseil de prud'hommes a en outre ordonné le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, et a condamné l'employeur aux dépens. L'exécution provisoire a été ordonnée.

La SA [1] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 octobre 2025, la SA [1] demande à la cour'd'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour toutes les condamnations prononcées à son encontre. Elle demande à la cour statuant à nouveau de':

- Débouter Monsieur [T] [D] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,

- Le condamner à lui payer 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux entiers dépens.

Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2025, Monsieur [T] [D] demande à la Cour de'confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et de :

- condamner la SA [1] à lui verser les sommes visées au dispositif,

- la condamner à lui payer 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- la condamner aux entiers dépens d'appel,

- la débouter de sa demande de frais irrépétibles,

- la débouter de toutes conclusions et prétentions plus amples ou contraire,

- dire que les condamnations prononcées sont soumises aux intérêts légaux.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.

Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.

MOTIFS

1) Sur le licenciement

La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.

Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave. Il supporte seul la charge de la preuve.

En l'espèce, Monsieur [T] [D] a été licencié pour faute grave par lettre du 21 janvier 2022 dans les termes suivants :

« (') Après une enquête qui a démarré le 10 janvier pour prendre fin le 20 janvier 2022, et comme rappelé au cours de notre échange nous avons eu à déplorer de votre part plusieurs agissements fautifs.

En effet, lors de la réunion du jeudi 6 janvier 2022, Madame [A] [Z] responsable des ressources humaines est intervenu auprès de l'ensemble des personnes en charge de la production et de la logistique afin de rappeler la nécessité de respecter le protocole sanitaire pour faire face à la recrudescence épidémique. Il a été encore une fois, rappelé l'obligation d'un port « convenable » du masque. Pour mémoire le port du masque est obligatoire au sein de l'entreprise depuis la mise en place du protocole sanitaire. Il a été précisé qu'il doit recouvrir à la fois le nez, la bouche, et le menton.

Il s'avère que pendant la réunion vous avez clairement manifesté un refus de suivre ses consignes, déclaré que « je ne porterai pas le masque sur le nez, car ce ne sont que des inepties'».

À la suite de votre remarque Madame [Z] vous a reçu le même jour en salle [Localité 3], afin de vous expliquer que la mise en 'uvre de mesures de prévention adaptées en cette période de pandémie et dans le seul but de vous protéger et de protéger vos collègues dans ce contexte particulier. Elle vous a rappelé que l'employeur est tenu par la loi de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés (article L 4121-1 du code du travail) en mettant en place des actions de prévention. Ces actions de prévention doivent être respectées par l'ensemble des salariés.

Pendant l'entretien vous êtes resté sur votre position en réaffirmant ne pas vouloir porter le masque selon les consignes gouvernementales qui précisent un positionnement sur le visage couvrant du nez au menton.

Nous tenons à vous rappeler que les règles concernant le port du masque ont été imposé par le gouvernement afin d'assurer la protection de tous, mais également afin de permettre aux entreprises de continuer à travailler.

Nous vous rappelons également que le non-respect du port du masque constitue une infraction pénale pouvant être relevée par l'inspection du travail.

Il n'est donc pas tolérable d'entendre de votre part que vous refusiez d'appliquer les règles sanitaires mises en place par le gouvernement.

Lors de la remise de votre courrier de convocation en main propre le 7 janvier 2022 il a été constaté que vous ne portiez pas le masque selon les règles en vigueur.

Ce n'est pas la première fois que vous êtes rappelé à l'ordre, on vous a déjà repris concernant l'utilisation du téléphone sur le poste de travail et votre posture nonchalante comme mettre les pieds sur les tables de la production. Vous ne suivez pas les règles. Un tel comportement n'est pas admissible. Cette attitude de refuser d'obtempérer quand la société donne des consignes et de réitérer par la suite.

Vous ne respectez ni les consignes de vos managers, ni les directives de la direction ce qui met non seulement votre santé en danger mais également celle de vos collègues et qui marque également une véritable insubordination. Par ailleurs nous ne pouvons prendre le risque d'une part d'être sanctionné pénalement en cas de contrôle, et d'autre part que vos collègues nous en fassent le reproche''».

La connaissance de l'obligation de porter le masque au sein de l'entreprise n'est pas contestée par le salarié, et l'employeur verse à cet égard aux débats des mails comportant des consignes concernant la reprise d'activité en mai 2020, ou en août 2020, et des protocoles de continuité d'activité visant le port du masque.

- Sur la réunion du 06 janvier 2022

La SA [1] verse aux débats les attestations de 4 personnes ayant toutes assisté à la réunion du 06 janvier 2022, et qui témoignent conformément aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, de l'opposition de Monsieur [T] [D] au port du masque :

Monsieur [N] [C] directeur des opérations : « (Monsieur [T] [D]) a tenu des propos contre le port du masque et a indiqué qu'il ne porterait pas de manière réglementaire même en cas de sanction'».

Madame [K] [U] responsable logistique «'(il) a expressément refusé de porter le masque selon les règles sanitaires en place dans l'entreprise c'est-à-dire de façon à ce que le masque recouvre le nez, la bouche et le menton. »

Monsieur [M] [Q] «'(il) a délibérément et devant ses responsables hiérarchiques ainsi que la responsable RH fait savoir oralement et ouvertement son mécontentement et son non-respect des mesures sanitaires ainsi mises en place ce jour pour lutter contre le Covid 19. »

Monsieur [H] [J], directeur technique en production':'«'(il) a déclaré haut et fort qu'il refusait de porter le masque selon les règles sanitaires en place dans la société (masque sous le menton ou pas du tout) ».

C'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la critique du salarié relative à la qualité de membre de la direction des témoins. Il n'est pas contesté que ces quatre personnes étaient bien présentes lors de la réunion du 06 janvier 2022. Elles ont par ailleurs témoigné de manière circonstanciée et personnelle à chacune d'entre elles. Le reproche du nombre insuffisant de témoignages au regard du nombre de participants à la réunion n'est pas davantage pertinent dès lors que les quatre témoignages produits sont clairs, circonstanciés, et ne sont contredits par aucun témoignage produit par le salarié.

Monsieur [T] [D] affirme par ailleurs avoir simplement indiqué qu'il serait compliqué de garder le masque sur le nez en permanence toute la journée de travail, sans jamais le baisser, en raison des difficultés respiratoires que cela lui occasionnait. Pour autant cette version édulcorée de ses déclarations n'est confirmée par aucun élément, et est contredite par les attestations convergentes précitées.

Certes les témoins ne rapportent pas les termes selon lesquels le port réglementaire ne serait qu'une «'ineptie'». En revanche ils rapportent tous son opposition ferme et revendiquée au port réglementaire du masque, en rapportant qu'il «'a indiqué qu'il ne porterait pas le masque de manière réglementaire, même en cas de sanctions'», qu'il a «'expressément refusé'» , qu'il a « délibérément et devant ses responsables hiérarchiques (') fait savoir oralement et ouvertement'», ou encore qu'il a «'déclaré haut et fort'qu'il refusait'».

Ainsi ce premier grief, hormis le terme « ineptie » est matériellement établi par l'employeur.

- Sur l'entretien du 06 janvier 2022 avec la directrice des ressources humaines

Madame [Z] ancienne responsable des ressources humaines jusqu'au 31 décembre 2022, et qui ne se trouve dès lors plus sous le lien de subordination lors de son témoignage, atteste sur son honneur qu'à l'issue de la réunion du 06 janvier 2022 au cours de laquelle elle est intervenue pour rappeler les normes sanitaires, et compte-tenu du comportement de Monsieur [T] [D], elle l'a reçu. Elle témoigne s'agissant de cet entretien individuel : « pendant cet entretien il m'a clairement indiqué qu'il s'en moquait et qu'il ne porterait pas le masque comme demandé. À aucun moment il n'a fait état de prétendues gênes respiratoires. »

Ainsi l'employeur établit la matérialité de ce second grief à savoir que pendant l'entretien il est resté sur sa position en réaffirmant ne pas vouloir porter le masque selon les consignes.

- Sur le port du masque le 07 janvier 2022

Là encore Madame [Z] témoigne que lorsqu'elle a remis à Monsieur [T] [D], le 07 janvier 2022, en main propre le courrier de convocation à un entretien préalable en vue du licenciement': « il se trouvait alors en salle de production et ne portait pas le masque, alors qu'il y avait trois autres personnes avec lui dans la salle, et qui, toutes portaient le masque. »

Monsieur [H] [J] confirme ce premier témoignage en écrivant : « le 7 janvier 2022 j'ai constaté que Monsieur [D] [T] ne portait pas son masque. Ses collègues le portaient. Madame [Z] [A] [E] est venue le voir à ce moment-là ».

Ce grief est donc également établi.

- Sur les rappels à l'ordre antérieurs

La SA [1] évoque dans la lettre de licenciement l'utilisation du téléphone sur le poste de travail, ou encore une posture nonchalante de mise des pieds sur les tables de production. Cependant ces deux comportements ne sont étayés par aucun élément de preuve. Ce grief ne peut par conséquent être retenu.

Sur la synthèse

Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA [1] établit que Monsieur [T] [D] a expressément revendiqué le refus du port du masque réglementaire lors d'une réunion du 06 janvier 2022 animée par la directrice des ressources humaines, réunion précisément consacrée au rappel des règles en la matière au cours de laquelle étaient présentes des salariées, et des membres de la direction. Il a, à l'issue de la réunion, expressément réitéré son refus à la directrice des ressources humaines, et enfin nonobstant la réunion, et l'entretien avec cette dernière, il s'est délibérément abstenu de porter le masque le lendemain 07 janvier 2022, et ce en présence de trois autres salariés qui tous en été correctement équipés.

Cette attitude de ne pas, et de manière volontaire, respecter les consignes claires de l'employeur en matière de port de masque, constitue une insubordination caractérisée. Ce comportement fautif et réitéré a eu lieu durant la période de crise sanitaire, et exposait non seulement sa santé, mais également celle des autres salariés de l'entreprise. Enfin la SA [1] rappelle à juste titre être débitrice d'une obligation de sécurité à l'encontre des salariés de l'entreprise, ainsi que les risques pénaux qu'elle encourait en cas de contrôle.

Le conseil de prud'hommes a bien caractérisé une insubordination, mais a jugé qu'il s'agissait d'un fait isolé dès lors que le refus durant l'entretien individuel avec la directrice des ressources humaines n'est pas établi, ni le port non conforme du masque notamment le 7 janvier. Or à hauteur de cour l'employeur établit désormais la matérialité de ces deux griefs de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait isolé, mais bien de la réitération d'un fait fautif.

Le comportement fautif de Monsieur [T] [D] tel que décrit ci-dessus rend impossible le maintien du contrat de travail qui doit être rompu immédiatement.

Le jugement déféré est par conséquent infirmé en ce qu'il déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamne l'employeur à payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, le rappel de salaire et les congés payés afférents durant la mise à pied conservatoire, ainsi qu'une somme de 7.438 € brut à titre de dommages et intérêts. Monsieur [T] [D] est débouté de l'intégralité de ces demandes.

Le jugement est également infirmé en ce qu'il ordonne le remboursement à pôle emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [T] [D] dans la limite de six mois. Il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement, le licenciement étant fondé.

II. Sur les demandes annexes

Monsieur [T] [D] succombe en toutes ses prétentions.

Par conséquent en application de l'article 696 il est condamné aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel, et ses demandes de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées. Le jugement est infirmé en ce qu'il condamne la SA [1] à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

L'équité commande de condamner Monsieur [T] [D] à payer à la SA [1] une somme de 800 € en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition augreffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu le 05 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant

Juge que le licenciement de Monsieur [T] [D] repose sur une faute grave';

Déboute Monsieur [T] [D] de ses demandes d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de rappels de salaire et de congés payés durant la mise à pied conservatoire, et de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [T] [D] aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel ;

Déboute Monsieur [T] [D] de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance, qu'à hauteur d'appel';

Condamne Monsieur [T] [D] à payer à la SA [1] une somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président,

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