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CA Colmar, 24 mars 2026, RG 23/03819


Vérifier : CA Colmar, 24 mars 2026, RG 23/03819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
23/03819
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 4 A
Type
arret
Id
69ce073dcdc6046d47d374f1

Texte de la décision

2,621 caractères

GLQ/KG

MINUTE N° 26/218

Copie à :

Me PEROTTO

M. [J]

le 1er avril 2026

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRÊT DU 24 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03819

N° Portalis DBVW-V-B7H-IFPN

Décision déférée à la Cour : 05 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Mulhouse

APPELANTE :

La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1]

Représentée par Me Jacques PEROTTO, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE :

Madame [K] [R]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 2]

Représentée par M. [W] [J], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

M. Edgard PALLIERES, Conseiller

M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre

- signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du 05 septembre 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse dans une procédure opposant Mme [K] [R] à la société [1],

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [K] [R] le 09 octobre 2023, enregistrée sous le n° RG 23/03651,

Vu la déclaration d'appel formée par la société [1] le 20 octobre 2023 enregistrée sous le n° RG 23/03819,

MOTIFS

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les procédures RG 23/03651 et RG 23/03819 concernent la même décision. Dans l'intérêt d'une bonne justice, il y a donc lieu de prononcer la jonction, la procédure se poursuivant sous le numéro RG 23/03651.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE la jonction des procédures n° RG 23/03651 et RG 23/03819 sous le numéro de la procédure RG 23/03651.

La Greffière, Le Président,

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