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CA Basse Terre, 31 mars 2026, RG 26/00330


Vérifier : CA Basse Terre, 31 mars 2026, RG 26/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
26/00330
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre étrangers / HO
Type
other
Id
69ce0a52cdc6046d47d3b26d

Texte de la décision

5,325 caractères

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

N° RG 26/00330

N° Portalis DBV7-V-B7K-D37P

RETENTION ADMINISTRATIVE

ORDONNANCE DU 31 MARS 2026

Dans l'affaire entre d'une part :

Mme [W] [L] [S] [P]

née le 2 février 1989 à [Localité 1] (COLOMBIE)

de nationalité colombienne

Actuellement retenue au CRA

Comparante, assistée de Me Johanna MATHURIN, avocate au barreau de la Guadeloupe, Saint Martin, Saint Bart, avocate commise d'office

Appelante le 30 mars 2026 à 12h508 d'une ordonnance statuant sur le contrôle de la régularité d'une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative ( première prolongation) rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 27 mars 2026 notifiée le même jour à 12h13,

En présence de M. [K] [C], interprète en langue espagnole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre,

et d'autre part :

M. Le Préfet de Saint- Martin § [Localité 2], non représenté, bien que régulièrement convoqué,

qui a fait parvenir ses observations le 31 mars 2026 à 9h42,

Le ministère public, représenté par Madame Hélène MORTON, avocate générale, près de la Cour d'appel de Basse-Terre, préalablement avisé le 30 mars 2026 à, qui le dossier a été communiqué, qui a fait parvenir ses réquisitions écrites,

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 1 mars 2026 à 10 heures 00 devant Rozenn LE GOFF , conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Sonia VICINO, greffière,

Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.74113, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire Français en date du 25 mars 2026, notifiée le 25 mars 2026 à 16H30 ;

Vu la décision écrite motivée en date du 25 Mars 2026 par laquelle le préfet a placé l'intéressée dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 Mars 2026 à 16:30 ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 26 Mars 2026 à 12H53;

Vu l'ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre qui ordonne a la prolongation du maintien de [W] [L] [S] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [W] [L] [S] [P] reçue le 30 mars 2026 à 12h08, demandant l'infirmation de l'ordonnance, sa remise en liberté et la condamnation de Préfet au paiement à son conseil de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Vu les observations écrites de la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que "Le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.".

En l'espèce, Mme [W] [L] [S] [P] a remis aux services de police son passeport délivré le 8 août 2025 valable jusqu'au 8 août 2035.

Par ailleurs, Mme [W] [L] [S] [P] justifie de garanties de représentation par la production d'une attestation d'hébergement selon laquelle elle réside à la même adresse depuis le 14 septembre 2025, et des quittances de loyer.

Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de considérer que Mme [W] [L] [S] [P] remplit les conditions de l'article L.743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

La demande de [W] [L] [S] [P] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance rendue le 27 mars 2026 par le vice président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de Mme [W] [L] [S] [P], pour une durée maximale de vingt six jours ;

Statuant à nouveau,

DISONS que Mme [W] [L] [S] [P] sera placée sous le régime de l'assignation à résidence au domicile suivant : [Adresse 1], à compter de la notification de la présente décision à sa personne ;

DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

RAPPELONS que, conformément à l'article L 743-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la présente décision ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général.

Fait à [Localité 3], le 31 mars 2026 à 13h00

Le greffier, Le délégué du premier président,

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