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CA Aix Provence, 1 avr. 2026, RG 25/04648


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Date
01/04/2026
Numéro
25/04648
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
ordonnance
Id
69ce0acbcdc6046d47d3baf7

Texte de la décision

4,140 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 25/04648 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWRB

Ordonnance n° 2026/M067

Madame [H] [T]

représentée et assistée par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Appelant

Monsieur [Y] [X]

représenté et assisté par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Gabriel BELAICHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Articles 906 et suivants du code de procédure civile

Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,

Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, a rendu le 01 Avril 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement en date du 19 mars 2025 rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], dans un litige opposant M. [Y] [X] à Mme [H] [T] épouse [V] [B] ,

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le Mme [H] [T] épouse [V] [B] 15 avril 2025,

Vu la requête en incident déposée par M. [X],

Aux termes de ses conclusions d'incident en date du 11 juillet 2025, il demande à la présidente de la chambre de :

- juger nulle de déclaration d'appel du 16 avril 2025 sous le n° RG 25/04647 nulle pour défaut d'indication de la décision attaquée.

En conséquence,

- juger irrecevable cette déclaration d'appel,

- juger irrecevable la contestation relative à la transmission de la créance liée à la dette locative, créance certaine liquide et exigible, du fait des décès successifs de M. [Z] [X] le [Date décès 1] 2022 et Mme [M] [G] veuve [X] le 1er avril 2024 serait jugée irrecevable.

En tout état de cause, le juger infondée

- débouter Mme [H] [T] épouse [V] [B] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions en cause d'appel,

En conséquence,

- confirmer l'acte de saisie du 19 mars 2025,

En tout état de cause, condamner Mme [H] [T] épouse [V] [B] à lui régler la somme de 1 890€ au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Il expose principalement que Mme [H] [T] épouse [V] [B] a indiqué interjeter un appel à l'encontre d'une décision en date du 19 mars 2025 qui s'avère en réalité être un acte de saisie des rémunérations, aucune contestation n'ayant été élevée ; ce qui aurait permis de saisir le juge pour faire trancher le litige par jugement susceptible d'appel. Il soutient en conséquence que la déclaration d'appel est nulle et doit être déclarée irrecevable.

Mme [H] [T] épouse [V] [B] a indiqué s'en rapporter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Vu l'article 901 du code de procédure civile,

L'acte dont il a été relevé appel est un acte de saisie des rémunérations dressé par la directrice des services judiciaires constatant l'absence de conciliation entre les parties en date du 19 mars 2026. Il ne s'agit nullement d'une décision juridictionnelle susceptible d'appel.

L'appel ainsi interjeté sera en conséquence déclaré irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Partie succombante, Mme [H] [T] épouse [V] [B] sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, outre une indemnité de 1 890 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d'appel, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [H] [T] épouse [V] [B] le 15 avril 2025,

CONDAMNONS Mme [H] [T] épouse [V] [B] à payer à M. [Y] [X], la somme de mille huit cent quatre-vingt-dix euros (1 890 €) sur le fondement de l'article 700 du code de proécure civile,

CONDAMNONS Mme [H] [T] épouse [V] [B] aux entiers dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 01 Avril 2026

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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