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CA Agen, 1 avr. 2026, RG 25/00818


Vérifier : CA Agen, 1 avr. 2026, RG 25/00818 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2026
Numéro
25/00818
Lieu / cour
ca_agen
Chambre
CHAMBRE CIVILE
Type
ordonnance
Id
69ce0cdacdc6046d47d3ddbe

Texte de la décision

2,380 caractères

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CIVILE

N° RG 25/00818

N° Portalis DBVO-V-B7J -DLXF

GROSSES le

à Mes MARTIAL et LAMARQUETTE

N° 49-2026

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

du 1er AVRIL 2026


APPELANT :

Monsieur [M] [B]

domicilié : Association Coup de pouce

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Edouard MARTIAL, avocat au barreau d'AGEN

Appelant d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 18 août 2025, RG 11-24-000348

INTIMÉS :

Monsieur [K] [C]

né le 20 mai 1955 à [Localité 2]

de nationalité française, retraité

domicilié : [Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau du GERS

Madame [Q] [D]

domiciliée : [Adresse 3]

[Localité 2]

n'ayant pas constitué avocat

A l'audience tenue le 25 mars 2026 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'Agen, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Vu le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLENEUVE SUR LOT en date du 18 août 2025,

Vu l'appel interjeté par [M] [B] par acte du 02 octobre 2025 ;

Vu l'article 908 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations écrites en date du 26 février 2026 ;

Vu le mail de Me LAMARQUETTE, avocat de M. [C], intimé, en date du 23 mars 2026 qui sollicite que soit prononcée la caducité de la déclaration d'appel, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

Attendu que l'appelant n'a pas formulé d'observation ;

Attendu que la présente affaire n'a pas été suivie dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel d'un dépôt des conclusions par l'appelant ;

Qu'il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel,

Condamnons l'appelant aux entiers dépens.

La greffière Le conseiller de la mise en état

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