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T. com. 1704, 31 mars 2026, n° 2026001842


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Date
31/03/2026
Numéro
2026001842
Lieu / cour
1704
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
Id
69ce2957cdc6046d47d614ae

Texte de la décision

10,432 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôles : 2025004176,2026001500 et 2026001842

JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Le Tribunal,

SARL J.P.B ( SARL ), immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le numéro 432 284 669, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1],

DEMANDERESSE, suivant dépôt en date du 29/01/2026 d'un projet de plan de redressement,

Entendue, assistée de Maître François DRAGEON, avocat au barreau de La Rochelle,

La SCP [P] [Z] - prise en la personne de Maître [P] [Z], [Adresse 2], agissant es qualité de mandataire judiciaire,

DEMANDERESSE, suivant requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 26/01/2026,

Entendue,

Le Ministère public,

DEMANDEUR, suivant requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation en date du 17/03/2026,

Entendu,

Composition du tribunal :

Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d'AVOUT, Greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 18/03/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de SARL J.P.B (SARL), désigné les organes de la procédure, ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi, et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 18/09/2023.

Par jugement du 09/09/2025, le tribunal a renouvelé la période d'observation de SARL J.P.B (SARL) pour une durée de 6 mois à compter du 18/09/2025, soit jusqu'au 18/03/2026, et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 03/03/2026.

En date du 29/01/2026, SARL J.P.B (SARL) a déposé une proposition d'apurement de son passif sur 8 ans.

Parallèlement, par requête en date du 26/01/2026, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire n'ayant obtenu communication de données comptables actualisées sur 2025 permettant de s'assurer de la capacité de la société à assumer son passif.

Enfin, par requête en date du 17/03/2026, Monsieur le Procureur de la République a sollicité à titre exceptionnel la prorogation de la période d'observation de SARL J.P.B (SARL).

Les trois affaires ont été appelées à l'audience en chambre du conseil du 24/03/2026.

ANALYSE DES PROPOSITIONS

Le plan de continuation présenté par le débiteur propose les règlements suivants :
* Paiement immédiat à l'homologation du plan des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice,
* Poursuite des contrats en cours pendant la période d'observation jusqu'à leur terme, les impayés avant le redressement judiciaire étant inclus avec les autres créanciers,
* S'agissant des emprunts bancaires, reprise du paiement des mensualités du contrat initial dès l'homologation du plan avec report des impayés en fin de plan,
* Pour tous les autres créanciers, deux options :
A Option 1 : Règlement à 100 % du passif définitivement admis sur 8 ans par annuités linéaires,
* Option 2: Règlement à 80 % du passif définitivement admis sur 6 ans par annuités progressives.

Le mandataire judiciaire a circularisé les propositions de plan remises en date du 09/02/2026.

EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Maître [P] [Z] rappelle que sa demande de conversion en liquidation judiciaire était motivée sur le non-paiement des dettes nouvelles, l'absence d'élément comptable permettant d'apprécier la situation de la société en période d'observation, et enfin l'absence de demande d'une période d'observation exceptionnelle par la débitrice.

Sur le plan présenté, un avis défavorable est émis à son arrêté, le fonds de commerce présentant une rentabilité faible et incertaine à la lecture des derniers bilans. En l'absence de remise du bilan de l'exercice 2025 ou d'une situation comptable sur la période d'observation, il n'est pas possible d'établir avec certitude la capacité de la société à assumer ses annuités de plan.

Le mandataire judiciaire indique se désister de sa demande à la condition de communication de l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité, du justificatif du paiement de la créance postérieure de l'URSSAF, et de l'absence de dette nouvelle.

L'activité de la société étant soumise à saisonnalité, il apparaît intéressant de renouveler la période d'observation afin d'apprécier la pérennité de l'activité et de déterminer si la société est en mesure de reconstituer sa trésorerie. Il est par ailleurs rappelé que le fonds de commerce est actuellement en vente, la dirigeante ayant manifesté son souhait d'arrêter son activité à l'ouverture de la procédure.

SARL J.P.B ( SARL ) déclare qu' il est à jour de ses cotisations URSSAF et de son assurance responsabilité civile professionnelle, sans en justifier.

Le Ministère public, entendu, est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation à la condition que la société JPB justifie de ses attestations de paiements des cotisations URSSAF et d'assurance responsabilité civile professionnelle.

A l'audience du 24/03/2026, une note en délibéré a été autorisée aux fins de produire les attestations ci-dessus.

Par courriels des 26 et 30 mars 2026, le conseil de la SARL JPB produit :
* une attestation d'assurance AXA certifiant de la société JPB est à jour de ses cotisations pour l'année 2025 au titre des Contrat Multirisque PROFESSIONNEL, Mutuelle SANTE et AUTOMOBILE,
* une copie de virements effectués en date des 13 et 16 février 2026 pour des montants de 563,00 euros et 542,00 euros.

CELA ETANT EXPOSE,

Sur la jonction des procédures

Par souci d'une bonne administration de la justice, les trois procédures n°2025004176, 2026001500 et 2026001842 résultant des requêtes reçues au Greffe du tribunal en vue de l'audience du 24/03/2026 seront jointes et suivies sous le numéro de procédure : 2026001842.

Sur l'adoption du plan de continuation présenté par le débiteur,

L'article L.626-1 alinéa 1 du code de commerce dispose que : « Lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. ».

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des déclarations faites lors de l'audience que la société s'est trouvée dans l'incapacité de communiquer des éléments comptables et financiers sur la période d'observation permettant de confirmer sa capacité à respecter les engagements pris dans le cadre de son plan.

En l'absence d'élément probant permettant d'en apprécier la faisabilité, et l'activité de la société bénéficiant d'une certaine saisonnalité en raison de sa localisation, il convient de renvoyer l'examen du plan de continuation à une prochaine audience.

Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

L'article L.631-15 II du code de commerce prévoit :

« à tout moment de la période d'observation le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ».

Maître [P] [Z] a indiqué se désister de sa demande en raison de la saisine du tribunal par le Ministère public aux fins de voir prorogée la période d'observation SARL J.P.B (SARL) à titre exceptionnel et de la justification des pièces, objet de la note en libéré autorisée.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater le désistement d'instance de Maître [P] [Z] et le dessaisissement du tribunal.

Sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

L'article L.631-7 du code de commerce dispose en son alinéa 2: « La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »

Il ressort de la requête du Ministère public que la période d'observation de SARL J.P.B (SARL) est arrivée à son terme le 18/03/2026. La débitrice a remis des propositions de plan sur 8 ans, lesquelles ont été circularisée en date du 09/02/2026, toutefois celles-ci doivent être rediscutées avec les organes de la procédure. En outre, une option de cession pourrait être utilement recherchée.

Compte tenu de ce qui précède, en l'absence de dette nouvelle et des pièces communiquées comptables, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d'observation de SARL J.P.B (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 18/03/2026, soit jusqu'au 18/09/2026.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Ordonne la jonction des procédures 2025004176, 2026001500 et 2026001842 sous le numéro de rôle suivant : 2026001842 ;

Constate le désistement d'instance de Maître [P] [Z] ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance relative à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire ;

RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d'observation de SARL J.P.B (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 18/03/2026, soit jusqu'au 18/09/2026 ;

Maintient Monsieur [E] [M] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne la SCP [P] [Z] - prise en la personne de Maître [P] [Z], [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;

Renvoi l'examen de la proposition de plan de redressement de SARL J.P.B (SARL) à l'audience du MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 à 14 H 00 ;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;

Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;

Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.

L'affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.

Le Greffier

Le Président

Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.

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