T. com. 3802, 31 mars 2026, n° 2026F00310
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Texte de la décision
NAL DE COMMERCEVIENNE
31/03/2026
JUGEMENT
DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12/03/2026
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 31 mars 2026 à laquelle
siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Juge,
* Madame Sylviane SANLIAS, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Monsieur [K] [C], représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2026F310
Procédure
2026RJ139
ENTRE * I'URSSAF RHONE-ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR -
représentée par mandataire avec pouvoir
Madame [P] [Q] -ЕТ
* la société IT RESEAUX TELECOM
[Adresse 2]
[Localité 2] - non comparante
La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société IT RESEAUX TELECOM, d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'URSSAF de Rhône-Alpes expose dans son assignation être créancière d'une somme de 16 214,11 €, montant des cotisations, majorations, pénalités et frais impayés par l'entreprise, somme dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré les poursuites engagées ; elle demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur qui n'a pu s'acquitter, malgré les démarches et poursuites engagées à son encontre ;
Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paements fixée au 30/09/2024.
[…]
Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;
Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;
Attendu que l'URSSAF de Rhône-Alpes rapporte la preuve d'une créance de 16 214,11 € dont elle n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution, engagées pour obtenir le paiement, dont l'URSSAF justifie et qui sont demeurées infructueuses ;
Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société IT RESEAUX TELECOM ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;
Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 30/09/2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
CONSTATE
l'état de cessation des paiements et
PRONONCE
l'ouverture de la procédure de
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
de
La société IT RESEAUX TELECOM
[Adresse 3] Société par actions simplifiée Installation de systèmes de communications Inscrit au RCS sous le numéro 894 980 820 RCS [Localité 3]
FIXE
au 30/09/2026 l'expiration de la période d'observation
FIXE provisoirement au 30 septembre 2024 la date de cessation des paiements
DESIGNE
en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges
NOMME
la SELARL [F] ET ASSOCIES, représentée par Maître [U] [F] [Adresse 4], Mandataire Judiciaire
MISSIONNE
la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
MISSIONNE
, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;
DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire
FIXE
à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce
INVITE
les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce
DIT
que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du
26 mai 2026 à 10h00
, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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