T. com. 7501, 2 oct. 2025, n° 2021038099
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021038099
ENTRE :
1) SAS XAMANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 479069882
2) M. [G] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Parties demanderesses : assistée de Me Dominique STUCKI membre de l'AARPI PLEDGE AVOCATS, avocat (P98) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
ET :
1) SAS à associé unique DOCAPOST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 493376008
2) SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 356000000
Parties défenderesses : assistée de Me Edouard HELIOT membre de la SCP UGGC AVOCATS, avocat (P261) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
EXPOSE DES FAITS :
La société XAMANCE (ci-après « XAMANCE ») est une entreprise éditrice de solutions de gestion des documents. Elle commercialise notamment un logiciel de dématérialisation de documents intitulé « XAMBOX », qui est une plateforme de coffres-forts numériques permettant la collecte et l'archivage de documents papier et de documents électroniques, susceptibles d'être consultés ou partagés depuis une plate-forme Internet et mobile. Son président et associé fondateur majoritaire est Monsieur [G] [S].
La société DOCAPOSTE (ci-après « DOCAPOSTE ») est une filiale du groupe LA POSTE spécialisée dans les solutions numériques à destination des entreprises. Elle commercialise notamment l'offre « DIGIPOSTE » lancée en 2011 par LA POSTE. La plateforme de services DIGIPOSTE se présente comme un coffre-fort numérique personnel et sécurisé qui permet de dématérialiser et de stocker des documents (factures, contrats, relevés bancaires, bulletins de paie, etc.).
Cette offre est concurrente de la solution « XAMBOX » de XAMANCE mais sur des segments de marché différents.
Pour améliorer les performances de sa plateforme de services DIGIPOSTE et accélérer le développement de son offre DIGIPOSTE PRO à destination des TPE/PME, DOCAPOSTE s'est rapprochée de XAMANCE en vue d'une éventuelle acquisition de l'intégralité du capital et des droits de vote de cette société. Les parties ont entamé des pourparlers.
Le 8 décembre 2016, DOCAPOSTE et XAMANCE ont signé une lettre d'intention (ci-après dénommée « la Lettre d'Intention ») portant sur l'acquisition de l'ensemble des titres de capital de XAMANCE pour un prix global maximum de 7 millions d'euros (fixe + variable) à ajuster.
Aux termes de l'article 3 de la Lettre d'Intention, il était convenu que soit réalisée une « due diligence » afin de permettre à DOCAPOSTE de disposer d'une meilleure connaissance de XAMANCE et de ses filiales.
L'audit de XAMANCE a été mis en œuvre à partir de janvier 2017 par DOCAPOSTE et ses conseils avec une « data room » électronique portant le nom de code « Xmen ».
Le 6 févier 2017, le cabinet d'avocats UGGC remettait un rapport de due diligences sur la base des informations fournies par XAMANCE.
Le 20 février 2017 un projet de contrat d'acquisition revu par XAMANCE était rédigé entre les parties. Toutefois la réunion ultime de négociation prévue le 27 février 2017 a été annulée par DOCAPOSTE. Cette dernière dit qu'à la suite de l'audit réalisé, il lui est apparu que le rachat de XAMANCE présentait un certain nombre de risques susceptibles d'entraîner des conséquences financières significatives.
Le 1 er mars 2017, XAMANCE a établi un document récapitulatif des risques encourus pour un montant de 233 216 euros et indiqué que le plafond de la garantie d'actif et de passif envisagée par DOCAPOSTE à hauteur de 2 millions d'euros n'était pas acceptable pour les vendeurs.
Le 10 avril 2017, DOCAPOSTE annonçait la cessation des négociations, ainsi que la caducité de sa Lettre d'Intention.
XAMANCE dit avoir découvert, par la suite, que la rupture par DOCAPOSTE du projet d'acquisition de XAMANCE, était liée à l'ouverture de discussions entre le groupe LA POSTE et ORANGE en vue d'un rapprochement de certaines de leurs activités, portant notamment sur un nouveau projet de services de coffre-fort numérique concurrent de « XAMBOX ». Ledit projet aurait débouché sur la création, le 15 juin 2017, de la société ALTERGO SAS détenue par les groupes ORANGE et LA POSTE sous forme de joint-venture.
Le 4 mai 2018, la société ORANGE PRO (non dans la cause) contactait XAMANCE afin de l'informer de son intention de résilier le contrat de référencement professionnel. Cette décision fut notifiée le 14 juin 2018.
Le 13 décembre 2018, la société ORANGE GRAND PUBLIC (non dans la cause) faisait également part à XAMANCE de la résiliation du contrat relatif à l'offre dédiée aux particuliers.
XAMANCE allègue avoir réalisé 97% de son chiffre d'affaires de 2 229 559 euros HT sur l'exercice clos au 30 septembre 2018 à travers deux contrats avec le groupe ORANGE, l'un portant sur une offre destinée aux professionnels (« Le Cloud Pro »), l'autre concernant la commercialisation auprès du grand public.
XAMANCE allègue alors que la rupture des contrats ORANGE a provoqué la cessation de ses activités. Faute de règlement amiable du litige cette dernière s'est adressée à la juridiction de céans.
XAMANCE fait grief à DOCAPOSTE d'avoir commis avec le concours de la société LA POSTE, selon elle,
* des actes de parasitisme à ses dépens qui lui auraient permis d'appréhender, sans contrepartie la quasi-totalité de sa clientèle, la connaissance de son savoir-faire technologique, commercial et opérationnel et son positionnement économique,
* une rupture abusive de pourparlers accompagnée, d'après elle, d'une violation caractérisée de la clause de non-concurrence et de l'obligation d'abstention découlant de la clause de confidentialité figurant dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016,
* subsidiairement, un dol à son encontre par une présentation trompeuse de ses intentions lors de l'entrée en pourparlers pour l'acquisition de l'entreprise,
XAMANCE allègue ainsi en principal d'un préjudice global, tous chefs de demande confondus de 9 474 722,20 euros. Monsieur [G] [L] se dit victime de son côté d'un préjudice personnel, toutes demandes cumulées de 750 000 euros.
DOCAPOSTE et LA POSTE contestent ces demandes et estiment pour leur part n'avoir pas rompu brutalement les pourparlers d'acquisition éventuelle de la société XAMANCE ni n'avoir commis un dol. Elles réfutent tout parasitisme et affirment avoir respecté les termes de la Lettre d'Intention.
C'est ainsi que se présente cette affaire.
PROCEDURE :
Par jugement en date du 12 septembre 2022 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Fait injonction à la SAS XAMANCE de produire les comptes annuels détaillés de ladite SAS XAMANCE sur les exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 (bilans, comptes de résultats, annexes);
* Déboute la SAS à associé unique DOCAPOST et la SA LA POSTE sur le surplus des demandes de pièces formulées ainsi que sur l'astreinte ;
* Fixe à un mois, à compter de la signification du présent jugement, le délai de production par la SAS XAMANCE des comptes annuels, objet de la présente injonction de communiquer ;
* Renvoi la cause à l'audience publique de la 13ème chambre du vendredi 4 novembre 2022 à 12H00, pour conclusions des parties ;
* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les demandes autres et les dépens ;
Par jugement en date du 23 octobre 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Sursoit à statuer sur les demandes, fins et conclusions de la SAS XAMANCE et de M. [G] [S] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi de la Cour de cassation ;
* Réserve les demandes autres et les dépens ;
L'affaire est rappelée à l'audience du 15 décembre 2023.
A cette audience, les parties ont été convoquées pour fixation d'un calendrier à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 janvier 2024. A cette date, un constat d'audience de calendrier a été établi par le juge chargé d'instruire l'affaire pour organiser les échanges entre les parties.
La formation de jugement, chargée du litige a été constituée et les parties ont été convoquées devant celle-ci à son audience du 14 juin 2024.
A cette audience le tribunal a clos les débats et indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire, qui sera prononcé par mise à disposition le 7 octobre 2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Au cours du délibéré, les parties ont souhaité recourir à une procédure de conciliation pour tenter de trouver un accord mettant fin au litige qui les oppose.
A l'audience du 28 juin 2024, un conciliateur a été nommé par la juridiction de céans. Celui-ci ayant ensuite constaté l'échec de ladite conciliation, l'affaire est revenue à l'audience publique de la 13ème chambre du présent tribunal du 29 novembre 2024, au cours de laquelle, après avoir entendu les parties, le tribunal a indiqué qu'il statuerait par un jugement contradictoire devant être prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025.
Le 10 janvier 2025, le conseil des demandeurs a adressé au tribunal un message électronique dans les termes suivants :
« En ma qualité de conseil de XAMANCE et de M. [G] [S], et en accord avec nos contradicteurs, je vous serais obligé de bien vouloir reporter le délibéré programmé pour le 13 janvier 2025 jusqu'à début mars 2025. En effet, dans le prolongement de la conciliation décidée par le tribunal et engagée en octobre dernier sous l'égide du président [C], nous avons repris les discussions récemment dans l'espoir de parvenir à un accord amiable d'ici la fin février 2025 (…) ».
Le même jour, les conseils des défenderesses indiquaient par message électronique :
« En notre qualité de conseil des défenderesses dans le dossier en référence, nous confirmons les termes du courriel qui vient de vous être adressé par notre contradicteur. Nous nous associons ainsi à sa demande visant à ce que vous sursoyez à la reddition du jugement afin de permettre la poursuite sereine des discussions entre les parties qui viennent de reprendre (…) ».
Par jugement en date du 13 janvier 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Ordonne la réouverture des débats ;
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* Renvoie la cause à l'audience collégiale de la Chambre 1-6 du mercredi 5 mars 2025 à 14H00, pour arrangement éventuel ;
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision ;
Par jugement en date du 3 avril 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Ordonne la réouverture des débats.
* Convoque les parties devant un juge chargé d'instruire l'affaire en la personne du président M. [B] [Y] qui recevra les parties à son audience du mercredi 7 mai 2025 à 9H00.
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
* Droits, moyens et dépens réservés.
Le tribunal ayant préalablement entendu les parties en formation collégiale de jugement l'audience du 7 mai 2025 est annulée et les partie sont reconvoquées devant une nouvelle formation collégiale de jugement, certain juge ayant connu l'affaire ne faisant plus partie du tribunal, le 18 juin 2025
A l'audience du 18 juin 2025 par conclusions définitives n°6, XAMANCE et Monsieur [G] [S], demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 10, 1104, 1112, 1231-6 et 1240 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A TITRE PRINCIPAL :
* Déclarer la société Xamance bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et Juger que Docaposte et La Poste ont, unilatéralement rompu des négociations sur l'acquisition de Xamance menées avec son associé ultra majoritaire et Président de manière particulièrement abusive et déloyale, cette dénonciation ayant été opérée :
* (i) de manière inopinée et imprévisible pour Xamance et son Président,
* (ii) sans fourniture de la moindre explication ;
* (iii) sans qu'existe un juste motif de remise en cause de l'acquisition ;
* (iv) à un stade extrêmement avancé des négociations ;
* (v) en entretenant artificiellement et le plus longtemps possible l'ignorance de Xamance et de son Président sur la décision de rupture
* (vi) avec pour effet la perte par Xamance de sa clientèle BtoB et sa cessation d'activité.
* Dire et Juger que Docaposte et La Poste ont commis des actes de parasitisme à l'encontre de Xamance, matérialisés par la captation sans contrepartie, au travers de procédés déloyaux et le détournement d'informations confidentielles sur son savoirfaire technologique, commercial et opérationnel, de la clientèle de Xamance et de son fonds de commerce ;
* Dire et Juger que Docaposte a commis une violation de la clause de non-concurrence et de confidentialité figurant dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 ;
* Dire et juger que Docaposte et La Poste ont eu un comportement obstructif et ont mené une stratégie d'épuisement des recours ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire et Juger que Docaposte et La Poste ont, au cours de l'audit de Xamance et des négociations relatives à l'acquisition de ses titres, conjointement et délibérément trompé Xamance sur leurs intentions vis-à-vis d'Orange, ont détourné l'utilisation des informations confidentielles qui leur ont été remises par Xamance en vue de l'évincer de sa relation d'affaires avec Orange et ont ainsi commis un dol à l'encontre de Xamance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Constater que la rupture abusive des pourparlers, le parasitisme et/ou le dol de Docaposte et La Poste sont des fautes copulatives, justifiant un chiffrage unique ;
En conséquence,
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 7.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts pour la cessation d'activité et perte totale de sa valeur économique et financière ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 935 475,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant aux dépenses exceptionnelles engagées par Xamance pour la préparation et la mise en œuvre du projet de cession d'entreprise à Docaposte puis à la préservation de ses intérêts face à la déloyauté de Docaposte et La Poste ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à la rupture brutale, intempestive et déloyale des négociations d'acquisition ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'atteinte à sa réputation professionnelle consécutivement à la déloyauté des agissements perpétrés par Docaposte et La Poste ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la douleur morale et physique qu'il a éprouvée suite aux manipulations, à la déloyauté et aux abus commis par Docaposte et La Poste à son encontre ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel et familial découlant de l'entrave à la manifestation de la vérité (article 10 du Code civil) et à la mauvaise foi des défenderesses (article 1231-6 al.3 du code civil) ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Xamance la somme de 1 039 274,20 euros au titre des intérêts de retard, courant depuis le 7 septembre 2019, date de la mise en demeure envoyée par Xamance à Docaposte.
* Enjoindre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les sociétés Docaposte et La Poste à diffuser à leurs frais, dans trois quotidiens nationaux, le communiqué suivant :
« Au travers d'un audit commercial et technologique conduit en 2017 dans le cadre d'un projet d'acquisition de la société Xamance, jeune entreprise française leader dans le domaine des coffres-forts numériques dont l'activité s'exerçait principalement en partenariat avec Orange, les sociétés Docaposte et La Poste se sont rendues coupables d'un dol, de violations des engagements de non concurrence et de confidentialité contractés vis-à-vis de la cible et d'actes de parasitisme leur ayant permis, après rupture inopinée des négociations d'acquisition, d'évincer définitivement Xamance de sa relation d'affaires avec Orange et d'utiliser à ses dépens son savoirfaire et sa technologie pour la remplacer auprès d'Orange.
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés Docaposte et La Poste aux entiers dépens de l'instance,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 18 juin 2025, DOCAPOSTE et LA POSTE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1104, 1112, 1188, 1240 et 1353 du code civil ; Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 144 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile :
À titre liminaire
* Enjoindre à la société XAMANCE de produire la transaction conclue avec la société ORANGE à la suite de la résiliation de ses contrats intervenus en 2018,
À titre principal
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n'ont commis aucun dol à l'encontre de LA POSTE ;
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n'ont pas rompu de façon brutale et inopinée les négociations afférentes à l'acquisition éventuelle de la société XAMANCE ;
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n'ont commis aucun acte de parasitisme à l'encontre de la société XAMANCE ni commis aucune violation de la Lettre d'Intention ;
En conséquence,
* Débouter la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] à verser aux sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
* Juger que les demandeurs ne justifient ni de la valeur de l'entreprise XAMANCE, ni de la matérialité des préjudices subis ;
En conséquence,
* Débouter la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] à verser aux sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
* Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer les documents de la cause et notamment l'intégralité des documents comptables/sociaux/fiscaux de XAMANCE ainsi que tout document utile à l'accomplissement de la présente mission ;
* Procéder, s'il y a lieu, aux constatations nécessaires, entendre tous sachants ;
* Convoquer les parties, les entendre en leurs explications, rédiger un prérapport et répondre aux éventuels dires des parties ;
* Évaluer au 10 avril 2017, l'état et la valeur de XAMANCE selon les normes comptables en vigueur et ou les usages de la profession ;
* Retracer l'évolution de la société de manière synthétique en termes de chiffre d'affaires, de charges d'exploitation, de dividendes distribués ou mis en réserve, et de rémunération de ses salariés et de son dirigeant ;
* Donner au Tribunal tout élément lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues à l'aune des pratiques habituelles dans le secteur des fusions-acquisitions, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties;
* Réaliser toutes investigations nécessaires à l'évaluation du préjudice financier subi allégué par les demandeurs, c'est-à-dire dresser la liste des frais strictement imputables aux pourparlers amiables entre le 8 décembre 2016 et le 10 avril 2017;
* Indiquer si la déconfiture de XAMANCE et le préjudice moral de Monsieur [G] [S] allégués sont la suite directe et immédiate de l'abandon par DOCAPOSTE de son projet d'acquisition le 10 avril 2017 à défaut d'avoir pu trouver un accord ;
* Dire que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
En tout état de cause,
Vu le risque d'impossibilité de restitution des sommes susceptibles d'être mises à la charge des exposantes ;
* Écarter l'exécution provisoire de droit ;
* Ordonner la consignation partielle des condamnations en paiement entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira de désigner ;
* Dire que la consignation suspend l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A la demande du président, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 2 octobre 2025, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES :
XAMANCE et Monsieur [G] [S] font valoir que :
A titre principal
* 1) Sur la rupture brutale de pourparlers :
* L'arrêt des négociations, 11 mois de discussions, imprévisible et dépourvu de tout motif légitime, alors que le prix était validé depuis la Lettre d'Intention, les dues diligences achevées depuis 3 mois et l'acte d'acquisition quasiment finalisé depuis 2 mois, caractérise une rupture abusive des pourparlers, justifiant la condamnation in solidum de DOCAPOSTE et LA POSTE au versement de dommages et intérêts tant à XAMANCE qu'à Monsieur [G] [S];
* 2) Sur le parasitisme :
* DOCAPOSTE et LA POSTE ont capté la clientèle de XAMANCE et se sont placées dans son sillage, ont acquis gratuitement sa technologie et son savoir-faire au travers des dues diligences, éliminant sans contrepartie financière un concurrent leader sur son marché;
* Le parasitisme opéré par DOCAPOSTE et du groupe LA POSTE leur ont permis d'accéder dès 2018, à la place de leader précédemment occupée par la société XAMANCE grâce à son partenariat auprès d'ORANGE, place que ne pouvait espérer cet acteur du marché sans la captation du savoir-faire et de la technologie de son concurrent;
* Le dommage consécutif à un acte de parasitisme doit être réparé dans son intégralité et est au moins égal à l'enrichissement frauduleux du parasitaire, DOCAPOSTE. Or le parasitaire a réalisé une économie dont le montant est au moins égal à la valeur de la société XAMANCE, telle qu'elle l'a elle-même estimée dans le cadre de son projet d'achat soit 7 millions d'euros ;
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* 3) Sur la violation des obligations contractuelles résultant de la Lettre d'Intention
* DOCAPOSTE s'était expressément engagée à ne pas entrer en relation avec ORANGE et à ne pas utiliser pour elle-même ou contre XAMANCE les informations obtenues dans le cadre de l'audit;
* DOCAPOSTE a violé les obligations de confidentialité et de non-conservation des informations obtenues au cours des pourparlers, obligations contenues à l'article 6 de la Lettre d'Intention ;
Subsidiairement sur le dol :
* L'objectif initial affiché de DOCAPOSTE, bien loin de l'ambition proclamée par la Lettre d'Intention d'une fidélisation de la clientèle de XAMANCE, en vue de la création d'un acteur de référence de dimension nationale, n'était pas de développer ou même de préserver son chiffre d'affaires avec son client ORANGE, mais, au contraire, de lui nuire, ORANGE étant concurrent du groupe LA POSTE ;
* Grâce à une investigation menée par un détective privé et aux documents obtenus par le biais d'une « Ordonnance 145 », XAMANCE a pu établir rétrospectivement que l'abandon brutal par DOCAPOSTE du projet d'acquisition de XAMANCE était lié, en réalité, à l'ouverture de discussions entre LA POSTE et ORANGE en vue d'un rapprochement de certaines de leurs activités, portant notamment sur un nouveau projet de service de coffre-fort numérique, concurrent de XAMBOX ;
* DOCAPOSTE avait, en réalité, décidé d'approcher directement ORANGE pour devenir son prestataire à la place de XAMANCE ; au lieu d'informer XAMANCE de cette stratégie, DOCAPOSTE lui a insidieusement fait croire qu'elle poursuivait l'acquisition et n'a jamais avoué ses intentions véritables ;
A ce titre, le 12 septembre 2017, DOCAPOST a adressé à ORANGE une proposition décrivant exactement les fonctionnalités de XAMBOX, en écartant XAMANCE de ses discussions avec ORANGE;
* Les courriels internes saisis sont explicites sur le stratagème employé par DOCAPOSTE pour dissimuler son retrait du dossier et sur la pleine conscience qu'elle avait de la gravité des conséquences juridiques en cas de découverte par XAMANCE de ses manœuvres ;
* DOCAPOSTE et LA POSTE ont commis un dol, au détriment de XAMANCE, engageant leur responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil et justifiant leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts;
Sur le montant du préjudice
* XAMANCE est victime d'un préjudice de 9 474 475 euros se décomposant en 7 000 000 euros au titre de la perte de valeur de la société XAMANCE du fait de sa cessation d'activité, de 935 475 euros correspondant aux charges exceptionnelles supportées pour la préparation et la mise en œuvre du projet de cession d'entreprise puis pour la préservation de ses intérêts, outre un préjudice moral de 500 000 euros consécutivement à la brutalité et à l'obstruction des défenderesses et de la somme de 1 039 274,20 euros au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2019 ;
* Monsieur [G] [S] a subi un préjudice moral résultant des conséquences physiques et psychiques des agissements dolosifs des défenderesses, justifiant la paiement d'une somme de 750 000 euros composée de 500 000 euros, à titre de pretium doloris, outre le versement de 100 000 euros en réparation du préjudice
d'atteinte à sa réputation professionnelle et de 150 000 euros en réparation du préjudice personnel et familial lié à l'obstruction et la mauvaise foi des défenderesses dans le cadre des différences instances judiciaires qui ont été engagées.
DOCAPOSTE et LA POSTE répliquent que :
A titre principal
* 1) Sur la rupture des pourparlers
* Dans le cadre de la due diligence, il est apparu que le rachat de XAMANCE présentait un nombre de risques commerciaux et techniques significatifs élevés :
a. La titularité des brevets exploités, leur validité ainsi que la rémunération des inventeurs desdits brevets présentaient également un risque significatif. Il en allait de même des marques XAMANCE et XAMBOX, non déposées en dépit de leur exploitation par XAMANCE ;
b. XAMANCE réalisait près de 98% de son chiffre d'affaires avec ORANGE, la pérennité de la relation était très menacée car :
* S'agissant des contrats ORANGE conclus par XAMANCE, DOCAPOSTE a constaté qu'ils prévoyaient tous deux des clauses de changement de contrôle qui permettaient à ORANGE dans cette circonstance de résilier le contrat de plein droit et sans indemnité ;
* ii. Le contrat « grand public » venait à expiration le 1 er avril 2018 tandis que le contrat « cloud pro » était conclu pour une durée indéterminée, permettant à [Localité 2] de le résilier sans motif à tout moment ;
c. L'audit technique a révélé que la plateforme de collecte de documents développée par XAMANCE était obsolète et que DOCAPOSTE devrait en financer la remise à niveau dans la cadre de l'acquisition, notamment pour permettre son exploitation sur tablettes et smartphones ;
* XAMANCE n'entendait pas revoir à la baisse ses exigences, notamment financières, dans le cadre des négociations; A ce titre, le 10 février 2017, DOCAPOSTE a communiqué à XAMANCE une première version d'un projet de contrat de cession de titres que cette dernière lui a retourné le 20 février 2017, révisé, avec des commentaires et modifications; la comparaison entre ces projets de contrats échangés en février 2017 montre que les points de désaccords étaient alors nombreux et substantiels : il n'y avait donc aucun accord ni sur la chose ni sur le prix;
* Compte tenu de ces risques, DOCAPOSTE a légitimement décidé de mettre fin aux négociations, de poursuivre le développement en interne de sa propre technologie de coffre numérique;
* Enfin, le principe de libre rupture des négociations a été conventionnellement homologué par les parties, lesquelles ont spécifiquement prévu un droit de rompre les négociations, afin de permettre à XAMANCE de poursuivre une éventuelle négociation avec un autre acheteur et à DOCAPOSTE de renoncer à l'opération envisagée de manière discrétionnaire;
* 2) Sur le parasitisme allégué
* Il n'existait aucune technologie particulière à détourner ; le concept de coffre-fort numérique n'est pas une solution originale et plusieurs dizaines de sociétés
françaises commercialisent actuellement ce type de solution ; la seule technologie de XAMANCE, qui intéressait DOCAPOSTE, résidait dans l'usage de « collecteurs » ; toutefois le rapport d'audit a révélé que cette technologie était encore au stade de développement et de test et qu'il était, dès lors, difficile d'en mesurer la qualité ;
* XAMANCE échoue à démontrer l'existence d'une valeur économique individualisée, et par voie de conséquence l'existence d'un savoir-faire qui aurait été capté par les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ;
* Aucune démonstration sérieuse n'est faite que la solution XAMBOX serait un produit technologiquement supérieur à la solution de DOCAPOSTE ;
* XAMANCE n'établit pas quelles auraient été les informations confidentielles révélées à DOCAPOSTE dans le cadre des dues diligences que cette dernière aurait utilisées pour détourner le client ORANGE, qui était également son client depuis de nombreuses années ; aucun parasitisme n'est donc démontré ;
* 3) Sur la violation des obligations contractuelles résultant de la Lettre d'Intention
* Il résulte de la Lettre d'Intention que l'interdiction pour DOCAPOSTE de prendre contact avec des clients de XAMANCE prenait fin au 31 janvier 2017 ; or, à aucun moment, XAMANCE n'est en mesure de démontrer que DOCAPOSTE aurait pris contact avec ORANGE entre le 8 décembre 2016 et le 31 janvier 2017 ;
* Toutes les pièces produites par les demandeurs concernant les relations entre les sociétés DOCAPOSTE et ORANGE débutent au plus tôt, au cours du dernier trimestre 2017, soit plus de 8 mois après l'expiration de la période stipulée à l'article 4 de la Lettre d'Intention (du 8 décembre 2016 au 27 février 2017); c'est ORANGE et elle seule qui a décidé de résilier son partenariat avec XAMANCE plus de 18 mois après la fin des pourparlers;
A titre subsidiaire sur le dol
* Aucun dol ni manquement à une obligation d'information n'est démontré ;
* Le rapprochement avec ORANGE, via la JV ALTERGO, n'a jamais eu pour objectif de se positionner sur l'activité des coffres forts numériques, offre phare de la société LA POSTE, mais uniquement de travailler sur la modernisation du réseau de télécommunication de LA POSTE ;
* DOCAPOSTE a mis fin aux pourparlers le 10 avril 2017, alors que les contrats ORANGE ont été rompus respectivement les 14 juin et 13 décembre 2018. Il s'est donc écoulé plus d'une année entre la fin des pourparlers et la rupture des deux contrats ORANGE ;
* ORANGE était client de DOCAPOSTE depuis de nombreuses années ; le groupe LA POSTE et la société ORANGE ont des relations étroites bien antérieures à la création même de XAMANCE ;
* XAMANCE ne démontre pas en quoi l'accès aux documents contractuels ORANGE lors des dues diligences aurait été de nature à favoriser un prétendu rapprochement entre ORANGE et DOCAPOSTE ;
Sur le montant du préjudice
XAMANCE entend obtenir une indemnisation à la hauteur du prix qu'elle avait espéré obtenir en cédant son entreprise à DOCAPOSTE ; cependant, la valeur de l'entreprise était estimée par DOCAPOSTE non pas à 7 millions d'euros, comme le prétend XAMANCE, mais à 4,5 millions d'euros, avec une espérance de gains complémentaires de 2,5 millions d'euros ; par
ailleurs aucune justification n'est apportée du montant de l'avantage indu dont aurait prétendument bénéficié les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ; à titre subsidiaire, une mesure d'expertise au contradictoire des parties s'impose.
SUR CE LE TRIBUNAL :
1 - Sur les demandes de donner acte :
Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre, elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.
2 - Sur la demande liminaire des défenderesses :
Par jugement en date du 12 septembre 2022, devenu définitif, le présent tribunal a déjà statué sur la demande, réitérée par les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE dans leurs dernières écritures, tendant à solliciter que la juridiction de céans fasse injonction à la société XAMANCE de produire la transaction conclue avec la société ORANGE à la suite de la résiliation de ses contrats intervenus en 2018.
Le tribunal a retenu que : « les griefs formulés par la société XAMANCE à l'encontre du groupe ORANGE, du fait de la rupture des contrats entre les parties, sont de nature différente de ceux invoqués à l'encontre des sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE dans le cadre de la rupture des pourparlers d'acquisition ; que les préjudices éventuellement associés à ces faits sont consécutivement de nature distincte ; qu'au demeurant, les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE, invitées à participer à la procédure de médiation entre la société XAMANCE et la société ORANGE, ont décliné cette proposition, reconnaissant ainsi être étrangères à ce différend ; que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ne peuvent donc prétendre que la transaction, intervenue à l'issue de cette médiation, est nécessaire à la solution du présent litige ».
Le tribunal en conséquence:
Dira n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande liminaire formulée par DOCAPOSTE et LA POSTE tendant à faire injonction XAMANCE de produire la transaction conclue avec la société ORANGE, à la suite de la résiliation de ses contrats intervenus en 2018.
3 – Sur la rupture brutale des pourparlers :
XAMANCE soutient que DOCAPOSTE aurait rompu brutalement les négociations engagées à un stade très avancé, engageant sa responsabilité extra contractuelle par application combinée des articles 1112 et 1240 du code civil.
Elle affirme ainsi que DOCAPOSTE, avec le concours de LA POSTE a rompu les négociations de manière inopinée et imprévisible, sans fournir la moindre explication, sans motif légitime de remise en cause de l'acquisition, à un stade avancé des négociations (4 mois après fixation du prix et près de 3 mois à compter de la fin de l'audit), et en entretenant artificiellement l'ignorance de ses interlocuteurs sur sa décision le plus longtemps possible.
L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1112 du même code énonce également que : « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Enfin, selon l'article 1240 du code civil précité : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
A cet égard, il est constant que le caractère fautif de la rupture des pourparlers suppose la démonstration que les négociations étaient suffisamment avancées, pour que les demandeurs à l'action aient pu légitimement croire en la prochaine conclusion du contrat, enfin que la rupture ne présentait pas de motif légitime.
3-1 Sur l'affirmation selon laquelle la rupture serait intervenue à un stade avancé :
La Lettre d'Intention a été signée entre les parties le 8 décembre 2016 (pièce demandeur n°6). DOCAPOSTE a fait part à XAMANCE de la cessation des négociations, ainsi que de la caducité de sa Lettre d'Intention, le 10 avril 2017, soit 4 mois après. Les demandeurs soutiennent que le début des pourparlers est bien antérieur à la signature de la Lettre d'Intention, qui ne serait que l'aboutissement de négociations entamées depuis la prise de contact entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [G] [S] le 21 avril 2016, débouchant sur l'envoi d'un premier projet de Lettre d'Intention par DOCAPOSTE à XAMANCE le 24 mai 2016, soit 11 mois avant la rupture des négociations. Selon DOCAPOSTE, les premières diligences matérialisant le début des négociations avec la société XAMANCE datent du 4 novembre 2016.
En effet, le 24 mai 2016, DOCAPOSTE proposait à XAMANCE une Lettre d'Intention rédigée dans les termes suivants : « au cours de nos récents entretiens, nous avons été amenés à préciser les éléments et la forme que pourrait prendre l'accord que nous recherchons ensemble, et qui porterait sur l'acquisition éventuelle par notre société de l'intégralité des actions et valeurs mobilières composant le capital et droits de vote de la société dénommée XAMANCE (…). A ce stade des discussions, il est apparu opportun de préciser par la présente Lettre d'Intention notre intérêt pour le projet et notre volonté de poursuivre ces entretiens visant principalement à la recherche et à la conclusion d'un accord sur la base des principes et des modalités définies par la présente, après avoir vérifié les éléments économiques, financiers, juridiques, sociaux et fiscaux d'un tel accord.»
Le tribunal considère que l'envoi de ce document marque le début des pourparlers, dans une phase précontractuelle, entre les parties ; celles-ci ayant discuté quelques jours auparavant d'un accord de confidentialité pour encadrer leurs échanges d'informations.
Il s'en infère que les discussions ont été rompues après 11 mois de discussions entre les parties ; c'est-à-dire à un stade assez avancé, après avoir ébauché les règles et conditions de fixation du prix dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 ainsi que dans le projet de contrat d'acquisition adressé à XAMANCE le 13 février 2017, mais avant une réunion importante de négociations prévue le 27 février 2017 qui a finalement été annulée. Les négociations entre les deux sociétés n'étaient alors pas à un stade embryonnaire, comme le prétend DOCAPOSTE.
Une méthode de fixation du prix avait été convenue entre les parties, dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 dans les termes suivants : « le prix global maximum se décomposerait de la façon suivante : 1° ) une partie fixe et définitive de 4,5 millions d'euros, 2°) une partie variable de 2,5 millions d'euros payable en fonction de l'atteinte des objectifs ». Toutefois,
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divers éléments étaient susceptibles de faire varier le prix : « en l'état actuel de notre connaissance du projet, et en cas de réalisation de celui-ci et de confirmation des chiffres communiqués notamment sur le fait que la société est à l'équilibre sur le plan financier, le prix pour l'intégralité des actions de la société sur une base totalement diluée sera défini comme suit, étant entendu qu'il s'agit de la valeur d'entreprise qui sera ensuite ajustée en plus ou en moins de la dette financière nette (ou trésorerie nette) à la date de réalisation ».
Dans le même ordre d'idées, DOCAPOSTE conditionnait l'ajustement du prix, à la connaissance des conclusions des audits : « cette proposition de prix global pourra être en tout état de cause ajustée en fonction des résultats des audits ». XAMANCE ne peut donc affirmer que le prix était définitivement fixé, lorsque DOCAPOSTE a rompu les pourparlers. Les parties ont discuté de trois versions du projet de protocole d'accord et ont participé à une seule réunion de négociation sur les conditions d'acquisition éventuelle de XAMANCE par DOCAPOSTE. Ce qui signifie qu'il pouvait rester des sujets structurants à régler pour un projet de cette nature. En l'état, le tribunal retient que les pourparlers étaient certes avancés dans le temps ; cependant eu égard au montant du prix, à la nature de l'entreprise et des éléments concourant à sa valeur, le tribunal relève que les pourparlers n'ont pas duré de façon excessive au regard des usages dans ce secteur d'activités.
3-2 Sur la rupture des pourparlers, prétendument sans motif légitime :
La rupture est jugée abusive et fautive lorsqu'elle résulte de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsque son auteur n'a pas de motif réel, fondé, et qu'il avait l'intention de nuire ou qu'il laisse espérer à son partenaire la conclusion définitive d'un accord.
XAMANCE estime que son partenaire a mis fin abusivement aux pourparlers sans fournir la moindre explication et sans disposer d'un juste motif de remise en cause de l'acquisition, à la suite d'un revirement de stratégie commerciale vis-à-vis de la société ORANGE. DOCAPOSTE considère, de son côté, que l'abandon du projet de rachat était motivé, compte tenu des désaccords de fond existant entre les parties, sur des points importants de valorisation de XAMANCE et de la constatation de risques, tant juridiques que technologiques, révélés par les audits, en fonction desquels il s'est avéré impossible de trouver un accord sur la chose et sur le prix.
L'article 1112 du code civil énonce que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».
Par ailleurs, en l'espèce, les parties avaient négocié entre elles les termes d'une clause relative aux conditions de rupture des pourparlers. En effet, la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 stipule que : « chacun des signataires dispose du droit de rompre les négociations et de renoncer ainsi à exécuter la Lettre d'Intention. Dans ce cas, il est expressément convenu et accepté que la rupture unilatérale des négociations par l'une des parties n'ouvrira pas droit à indemnités de quelque nature que ce soit en faveur de l'autre partie, sans que la partie qui prend l'initiative de la rupture ait à justifier d'un quelconque motif à cet égard ».
XAMANCE et son dirigeant ont ainsi, acquiescé, en toute connaissance de cause, à une clause claire et sans ambiguïté, par laquelle ils renonçaient à une action indemnitaire fondée sur l'absence de motif à la rupture éventuelle de leurs négociations. Les demandeurs ne sauraient par conséquent ignorer la volonté des parties, exprimée dans la Lettre d'Intention et se prévaloir dans la présente instance d'un préjudice tiré de l'absence de motif légitime à la cessation des pourparlers d'acquisition par DOCAPOSTE.
C'est donc à titre tout à fait complémentaire que le tribunal relève que les négociations entre les parties achoppaient sur des points déterminants de valorisation de l'entreprise, remettant en cause l'intérêt technique et commercial de DOCAPOSTE à réaliser l'opération, à la suite des audits diligentés. Il a été mis fin aux négociations d'acquisition par un courrier de DOCAPOSTE en date du 10 avril 2017 dans les termes suivants : « je fais suite (…) à nos derniers échanges des mois de février et mars 2017 pour évoquer notamment les audits et les conditions éventuelles d'un deal. Force est de constater que ces pourparlers ne nous ont pas permis d'aboutir, ainsi nous vous confirmons mettre un terme à nos discussions ».
A l'issue des audits, divers risques ont été révélés. Parmi ceux-ci, le tribunal relève particulièrement que l'intérêt technologique de l'acquisition pour DOCAPOSTE s'est révélé très diminué, à l'issue de l'audit du cabinet POLYCONSEIL, par le fait que les « collecteurs » étaient encore au stade de développement, au sein de XAMANCE, alors que l'acquéreur avait clairement exprimé, dans la Lettre d'Intention, que l'état d'avancement de la plateforme de collecte de documents développée par la société, était un point décisif pour elle.
Par ailleurs, s'agissant de l'intérêt commercial, l'audit des contrats passés avec la société ORANGE, avec laquelle XAMANCE réalisait plus de 90 % de son chiffre d'affaires, a montré que la relation avec cet opérateur était juridiquement précaire, en raison de l'existence de clauses de changement de contrôle stipulées dans les termes suivants : « le présent contrat étant conclu en considération de la personne de XAMANCE, et notamment de ses expériences, compétences et savoir-faire, XAMANCE s'engage à informer dans les 30 jours ORANGE par LRAR : - de toute modification, quelle qu'elle soit, affectant le contrôle de son capital, la propriété, la forme ou la direction de son entreprise ; - de la mise en location gérance du ou des fonds de commerce de XAMANCE visés aux présentes. Dans l'hypothèse où le contrat devait être cédé ou apporté, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, y compris en cas de fusion, scission, apport partiel d'actif, cession de fonds de commerce, XAMANCE s'engage à en informer ORANGE dans les meilleurs délais. Cette dernière pourra dès lors résilier les présentes sans que sa responsabilité ne soit recherchée de ce fait. La résiliation sera notifiée à XAMANCE dans un délai de 30 jours par LRAR et effective sous un délai de 3 mois. Dans un délai de 30 jours à compter de la notification des modifications ou des opérations visées au présent article, ORANGE aura la possibilité de résilier le contrat de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte moyennant le respect d'un préavis d'un mois à compter de la notification de la résiliation » (pièce défendeur n°4).
Cette clause faisait peser sur DOCAPOSTE un risque de rupture du contrat par la société ORANGE après la prise de contrôle de XAMANCE par DOCAPOSTE. Or, XAMANCE a indiqué au conseil de DOCAPOSTE, le 31 janvier 2017, qu'elle refusait de purger les clauses de changement de contrôle figurant dans les contrats susvisés et d'en renégocier la durée.
La durée des contrats avec la société ORANGE était également un sujet de préoccupation pour DOCAPOSTE, dans la mesure où le contrat « grand public » passé avec XAMANCE venait à expiration le 1 er avril 2018, soit un an plus tard, et que le contrat « cloud pro » était conclu pour une durée indéterminée, autorisant ainsi une résiliation du client à tout moment.
Les risques identifiés dans les conclusions des audits techniques, juridiques et financiers appelaient, à tout le moins, une renégociation du prix et des conditions de cession, comme le prévoyait d'ailleurs la Lettre d'Intention. Cette renégociation n'est pas intervenue malgré la constatation de nombreux points de désaccord, lors de la discussion en février 2017, des termes du projet de contrat de cession de titres. Parmi ces divergences, le tribunal retient tout spécialement, concernant le prix des actions, la différence d'appréciation de la trésorerie de XAMANCE affectant le montant du prix de cession, concernant la garantie d'actif et de passif, la volonté des vendeurs de limiter leurs engagements à la somme de 450 000 euros alors que
DOCAPOSTE souhaitait obtenir un plafond de garantie de 2 000 000 euros ainsi qu'une caution bancaire de 1 000 000 euros et enfin sur le volet commercial, le refus des vendeurs de consentir un engagement de non-concurrence.
Sur la base de ces désaccords, conjugués aux risques détectés, DOCAPOSTE disposait ainsi de motifs légitimes à rompre les pourparlers et XAMANCE ne pouvait l'ignorer.
Le tribunal :
Retient que XAMANCE et Monsieur [G] [S] échouent à démontrer que DOCAPOSTE ou LA POSTE auraient rompu abusivement les pourparlers d'acquisition.
4 – Sur le parasitisme :
XAMANCE prétend que DOCAPOSTE et LA POSTE auraient sciemment mis en place une stratégie de prédation visant à acquérir gratuitement son savoir-faire technologique, commercial et financier, au travers des informations communiquées dans le cadre de la due diligence du projet d'acquisition de XAMANCE, ainsi que son positionnement commercial et sa clientèle.
Les demandeurs affirment ainsi que : « jusqu'à l'engagement des due diligence sur XAMANCE, DOCAPOSTE ne disposait ni de la capacité technique ni des relations commerciales avec ORANGE pour lutter avec XAMANCE sur le segment du marché occupé par la clientèle ORANGE. A l'évidence, les caractéristiques de XAMBOX en faisaient un produit technologiquement supérieur à la solution de DOCAPOSTE ». XAMANCE soutient ainsi qu'il aurait fallu plusieurs mois, voire plusieurs années, à LA POSTE et à DOCAPOSTE pour développer une solution au moins égale à celle de XA
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