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T. com. 7501, 2 oct. 2025, n° 2021038099


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Date
02/10/2025
Numéro
2021038099
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-6
Id
69ce4d96cdc6046d47d986d6

Texte de la décision

80,191 caractères · intégral Version courte

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 02/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2021038099

ENTRE :

1) SAS XAMANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 479069882

2) M. [G] [S] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Parties demanderesses : assistée de Me Dominique STUCKI membre de l'AARPI PLEDGE AVOCATS, avocat (P98) et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)

ET :

1) SAS à associé unique DOCAPOST, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 493376008

2) SA LA POSTE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 356000000

Parties défenderesses : assistée de Me Edouard HELIOT membre de la SCP UGGC AVOCATS, avocat (P261) et comparant par Me Laurent SIMON membre de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

EXPOSE DES FAITS :

La société XAMANCE (ci-après « XAMANCE ») est une entreprise éditrice de solutions de gestion des documents. Elle commercialise notamment un logiciel de dématérialisation de documents intitulé « XAMBOX », qui est une plateforme de coffres-forts numériques permettant la collecte et l'archivage de documents papier et de documents électroniques, susceptibles d'être consultés ou partagés depuis une plate-forme Internet et mobile. Son président et associé fondateur majoritaire est Monsieur [G] [S].

La société DOCAPOSTE (ci-après « DOCAPOSTE ») est une filiale du groupe LA POSTE spécialisée dans les solutions numériques à destination des entreprises. Elle commercialise notamment l'offre « DIGIPOSTE » lancée en 2011 par LA POSTE. La plateforme de services DIGIPOSTE se présente comme un coffre-fort numérique personnel et sécurisé qui permet de dématérialiser et de stocker des documents (factures, contrats, relevés bancaires, bulletins de paie, etc.).

Cette offre est concurrente de la solution « XAMBOX » de XAMANCE mais sur des segments de marché différents.

Pour améliorer les performances de sa plateforme de services DIGIPOSTE et accélérer le développement de son offre DIGIPOSTE PRO à destination des TPE/PME, DOCAPOSTE s'est rapprochée de XAMANCE en vue d'une éventuelle acquisition de l'intégralité du capital et des droits de vote de cette société. Les parties ont entamé des pourparlers.

Le 8 décembre 2016, DOCAPOSTE et XAMANCE ont signé une lettre d'intention (ci-après dénommée « la Lettre d'Intention ») portant sur l'acquisition de l'ensemble des titres de capital de XAMANCE pour un prix global maximum de 7 millions d'euros (fixe + variable) à ajuster.

Aux termes de l'article 3 de la Lettre d'Intention, il était convenu que soit réalisée une « due diligence » afin de permettre à DOCAPOSTE de disposer d'une meilleure connaissance de XAMANCE et de ses filiales.

L'audit de XAMANCE a été mis en œuvre à partir de janvier 2017 par DOCAPOSTE et ses conseils avec une « data room » électronique portant le nom de code « Xmen ».

Le 6 févier 2017, le cabinet d'avocats UGGC remettait un rapport de due diligences sur la base des informations fournies par XAMANCE.

Le 20 février 2017 un projet de contrat d'acquisition revu par XAMANCE était rédigé entre les parties. Toutefois la réunion ultime de négociation prévue le 27 février 2017 a été annulée par DOCAPOSTE. Cette dernière dit qu'à la suite de l'audit réalisé, il lui est apparu que le rachat de XAMANCE présentait un certain nombre de risques susceptibles d'entraîner des conséquences financières significatives.

Le 1 er mars 2017, XAMANCE a établi un document récapitulatif des risques encourus pour un montant de 233 216 euros et indiqué que le plafond de la garantie d'actif et de passif envisagée par DOCAPOSTE à hauteur de 2 millions d'euros n'était pas acceptable pour les vendeurs.

Le 10 avril 2017, DOCAPOSTE annonçait la cessation des négociations, ainsi que la caducité de sa Lettre d'Intention.

XAMANCE dit avoir découvert, par la suite, que la rupture par DOCAPOSTE du projet d'acquisition de XAMANCE, était liée à l'ouverture de discussions entre le groupe LA POSTE et ORANGE en vue d'un rapprochement de certaines de leurs activités, portant notamment sur un nouveau projet de services de coffre-fort numérique concurrent de « XAMBOX ». Ledit projet aurait débouché sur la création, le 15 juin 2017, de la société ALTERGO SAS détenue par les groupes ORANGE et LA POSTE sous forme de joint-venture.

Le 4 mai 2018, la société ORANGE PRO (non dans la cause) contactait XAMANCE afin de l'informer de son intention de résilier le contrat de référencement professionnel. Cette décision fut notifiée le 14 juin 2018.

Le 13 décembre 2018, la société ORANGE GRAND PUBLIC (non dans la cause) faisait également part à XAMANCE de la résiliation du contrat relatif à l'offre dédiée aux particuliers.

XAMANCE allègue avoir réalisé 97% de son chiffre d'affaires de 2 229 559 euros HT sur l'exercice clos au 30 septembre 2018 à travers deux contrats avec le groupe ORANGE, l'un portant sur une offre destinée aux professionnels (« Le Cloud Pro »), l'autre concernant la commercialisation auprès du grand public.

XAMANCE allègue alors que la rupture des contrats ORANGE a provoqué la cessation de ses activités. Faute de règlement amiable du litige cette dernière s'est adressée à la juridiction de céans.

XAMANCE fait grief à DOCAPOSTE d'avoir commis avec le concours de la société LA POSTE, selon elle,
* des actes de parasitisme à ses dépens qui lui auraient permis d'appréhender, sans contrepartie la quasi-totalité de sa clientèle, la connaissance de son savoir-faire technologique, commercial et opérationnel et son positionnement économique,
* une rupture abusive de pourparlers accompagnée, d'après elle, d'une violation caractérisée de la clause de non-concurrence et de l'obligation d'abstention découlant de la clause de confidentialité figurant dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016,
* subsidiairement, un dol à son encontre par une présentation trompeuse de ses intentions lors de l'entrée en pourparlers pour l'acquisition de l'entreprise,

XAMANCE allègue ainsi en principal d'un préjudice global, tous chefs de demande confondus de 9 474 722,20 euros. Monsieur [G] [L] se dit victime de son côté d'un préjudice personnel, toutes demandes cumulées de 750 000 euros.

DOCAPOSTE et LA POSTE contestent ces demandes et estiment pour leur part n'avoir pas rompu brutalement les pourparlers d'acquisition éventuelle de la société XAMANCE ni n'avoir commis un dol. Elles réfutent tout parasitisme et affirment avoir respecté les termes de la Lettre d'Intention.

C'est ainsi que se présente cette affaire.

PROCEDURE :

Par jugement en date du 12 septembre 2022 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Fait injonction à la SAS XAMANCE de produire les comptes annuels détaillés de ladite SAS XAMANCE sur les exercices clos les 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 et 30 septembre 2021 (bilans, comptes de résultats, annexes);
* Déboute la SAS à associé unique DOCAPOST et la SA LA POSTE sur le surplus des demandes de pièces formulées ainsi que sur l'astreinte ;
* Fixe à un mois, à compter de la signification du présent jugement, le délai de production par la SAS XAMANCE des comptes annuels, objet de la présente injonction de communiquer ;
* Renvoi la cause à l'audience publique de la 13ème chambre du vendredi 4 novembre 2022 à 12H00, pour conclusions des parties ;
* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Réserve les demandes autres et les dépens ;

Par jugement en date du 23 octobre 2023 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Sursoit à statuer sur les demandes, fins et conclusions de la SAS XAMANCE et de M. [G] [S] dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Versailles statuant sur renvoi de la Cour de cassation ;
* Réserve les demandes autres et les dépens ;

L'affaire est rappelée à l'audience du 15 décembre 2023.

A cette audience, les parties ont été convoquées pour fixation d'un calendrier à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 19 janvier 2024. A cette date, un constat d'audience de calendrier a été établi par le juge chargé d'instruire l'affaire pour organiser les échanges entre les parties.

La formation de jugement, chargée du litige a été constituée et les parties ont été convoquées devant celle-ci à son audience du 14 juin 2024.

A cette audience le tribunal a clos les débats et indiqué que le tribunal statuerait par un jugement contradictoire, qui sera prononcé par mise à disposition le 7 octobre 2024, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Au cours du délibéré, les parties ont souhaité recourir à une procédure de conciliation pour tenter de trouver un accord mettant fin au litige qui les oppose.

A l'audience du 28 juin 2024, un conciliateur a été nommé par la juridiction de céans. Celui-ci ayant ensuite constaté l'échec de ladite conciliation, l'affaire est revenue à l'audience publique de la 13ème chambre du présent tribunal du 29 novembre 2024, au cours de laquelle, après avoir entendu les parties, le tribunal a indiqué qu'il statuerait par un jugement contradictoire devant être prononcé par mise à disposition le 13 janvier 2025.

Le 10 janvier 2025, le conseil des demandeurs a adressé au tribunal un message électronique dans les termes suivants :

« En ma qualité de conseil de XAMANCE et de M. [G] [S], et en accord avec nos contradicteurs, je vous serais obligé de bien vouloir reporter le délibéré programmé pour le 13 janvier 2025 jusqu'à début mars 2025. En effet, dans le prolongement de la conciliation décidée par le tribunal et engagée en octobre dernier sous l'égide du président [C], nous avons repris les discussions récemment dans l'espoir de parvenir à un accord amiable d'ici la fin février 2025 (…) ».

Le même jour, les conseils des défenderesses indiquaient par message électronique :

« En notre qualité de conseil des défenderesses dans le dossier en référence, nous confirmons les termes du courriel qui vient de vous être adressé par notre contradicteur. Nous nous associons ainsi à sa demande visant à ce que vous sursoyez à la reddition du jugement afin de permettre la poursuite sereine des discussions entre les parties qui viennent de reprendre (…) ».

Par jugement en date du 13 janvier 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Ordonne la réouverture des débats ;
* PAGE 5
* Renvoie la cause à l'audience collégiale de la Chambre 1-6 du mercredi 5 mars 2025 à 14H00, pour arrangement éventuel ;
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision ;

Par jugement en date du 3 avril 2025 auquel il conviendra de se reporter quant à l'antériorité de la procédure, le tribunal a statué au dispositif de sa décision dans les termes ci-après intégralement rapportés :
* Ordonne la réouverture des débats.
* Convoque les parties devant un juge chargé d'instruire l'affaire en la personne du président M. [B] [Y] qui recevra les parties à son audience du mercredi 7 mai 2025 à 9H00.
* Dit que le greffe adressera aux parties copie de la présente décision.
* Droits, moyens et dépens réservés.

Le tribunal ayant préalablement entendu les parties en formation collégiale de jugement l'audience du 7 mai 2025 est annulée et les partie sont reconvoquées devant une nouvelle formation collégiale de jugement, certain juge ayant connu l'affaire ne faisant plus partie du tribunal, le 18 juin 2025

A l'audience du 18 juin 2025 par conclusions définitives n°6, XAMANCE et Monsieur [G] [S], demandent au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 10, 1104, 1112, 1231-6 et 1240 du code civil ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

A TITRE PRINCIPAL :
* Déclarer la société Xamance bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
* Dire et Juger que Docaposte et La Poste ont, unilatéralement rompu des négociations sur l'acquisition de Xamance menées avec son associé ultra majoritaire et Président de manière particulièrement abusive et déloyale, cette dénonciation ayant été opérée :
* (i) de manière inopinée et imprévisible pour Xamance et son Président,
* (ii) sans fourniture de la moindre explication ;
* (iii) sans qu'existe un juste motif de remise en cause de l'acquisition ;
* (iv) à un stade extrêmement avancé des négociations ;
* (v) en entretenant artificiellement et le plus longtemps possible l'ignorance de Xamance et de son Président sur la décision de rupture
* (vi) avec pour effet la perte par Xamance de sa clientèle BtoB et sa cessation d'activité.
* Dire et Juger que Docaposte et La Poste ont commis des actes de parasitisme à l'encontre de Xamance, matérialisés par la captation sans contrepartie, au travers de procédés déloyaux et le détournement d'informations confidentielles sur son savoirfaire technologique, commercial et opérationnel, de la clientèle de Xamance et de son fonds de commerce ;
* Dire et Juger que Docaposte a commis une violation de la clause de non-concurrence et de confidentialité figurant dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 ;
* Dire et juger que Docaposte et La Poste ont eu un comportement obstructif et ont mené une stratégie d'épuisement des recours ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Dire et Juger que Docaposte et La Poste ont, au cours de l'audit de Xamance et des négociations relatives à l'acquisition de ses titres, conjointement et délibérément trompé Xamance sur leurs intentions vis-à-vis d'Orange, ont détourné l'utilisation des informations confidentielles qui leur ont été remises par Xamance en vue de l'évincer de sa relation d'affaires avec Orange et ont ainsi commis un dol à l'encontre de Xamance ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Constater que la rupture abusive des pourparlers, le parasitisme et/ou le dol de Docaposte et La Poste sont des fautes copulatives, justifiant un chiffrage unique ;

En conséquence,
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 7.000.000 d'euros à titre de dommages et intérêts pour la cessation d'activité et perte totale de sa valeur économique et financière ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 935 475,50 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel correspondant aux dépenses exceptionnelles engagées par Xamance pour la préparation et la mise en œuvre du projet de cession d'entreprise à Docaposte puis à la préservation de ses intérêts face à la déloyauté de Docaposte et La Poste ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral lié à la rupture brutale, intempestive et déloyale des négociations d'acquisition ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à l'atteinte à sa réputation professionnelle consécutivement à la déloyauté des agissements perpétrés par Docaposte et La Poste ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la douleur morale et physique qu'il a éprouvée suite aux manipulations, à la déloyauté et aux abus commis par Docaposte et La Poste à son encontre ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice personnel et familial découlant de l'entrave à la manifestation de la vérité (article 10 du Code civil) et à la mauvaise foi des défenderesses (article 1231-6 al.3 du code civil) ;
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à Xamance la somme de 1 039 274,20 euros au titre des intérêts de retard, courant depuis le 7 septembre 2019, date de la mise en demeure envoyée par Xamance à Docaposte.
* Enjoindre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les sociétés Docaposte et La Poste à diffuser à leurs frais, dans trois quotidiens nationaux, le communiqué suivant :

« Au travers d'un audit commercial et technologique conduit en 2017 dans le cadre d'un projet d'acquisition de la société Xamance, jeune entreprise française leader dans le domaine des coffres-forts numériques dont l'activité s'exerçait principalement en partenariat avec Orange, les sociétés Docaposte et La Poste se sont rendues coupables d'un dol, de violations des engagements de non concurrence et de confidentialité contractés vis-à-vis de la cible et d'actes de parasitisme leur ayant permis, après rupture inopinée des négociations d'acquisition, d'évincer définitivement Xamance de sa relation d'affaires avec Orange et d'utiliser à ses dépens son savoirfaire et sa technologie pour la remplacer auprès d'Orange.
* Condamner in solidum les sociétés Docaposte et La Poste à payer à la société Xamance la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner les sociétés Docaposte et La Poste aux entiers dépens de l'instance,
* Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 18 juin 2025, DOCAPOSTE et LA POSTE demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1112, 1188, 1240 et 1353 du code civil ; Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 144 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile :

À titre liminaire
* Enjoindre à la société XAMANCE de produire la transaction conclue avec la société ORANGE à la suite de la résiliation de ses contrats intervenus en 2018,

À titre principal
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n'ont commis aucun dol à l'encontre de LA POSTE ;
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n'ont pas rompu de façon brutale et inopinée les négociations afférentes à l'acquisition éventuelle de la société XAMANCE ;
* Juger que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE n'ont commis aucun acte de parasitisme à l'encontre de la société XAMANCE ni commis aucune violation de la Lettre d'Intention ;

En conséquence,
* Débouter la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] à verser aux sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre subsidiaire,
* Juger que les demandeurs ne justifient ni de la valeur de l'entreprise XAMANCE, ni de la matérialité des préjudices subis ;

En conséquence,
* Débouter la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
* CONDAMNER solidairement la société XAMANCE et Monsieur [G] [S] à verser aux sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

À titre infiniment subsidiaire,
* Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer les documents de la cause et notamment l'intégralité des documents comptables/sociaux/fiscaux de XAMANCE ainsi que tout document utile à l'accomplissement de la présente mission ;
* Procéder, s'il y a lieu, aux constatations nécessaires, entendre tous sachants ;
* Convoquer les parties, les entendre en leurs explications, rédiger un prérapport et répondre aux éventuels dires des parties ;
* Évaluer au 10 avril 2017, l'état et la valeur de XAMANCE selon les normes comptables en vigueur et ou les usages de la profession ;
* Retracer l'évolution de la société de manière synthétique en termes de chiffre d'affaires, de charges d'exploitation, de dividendes distribués ou mis en réserve, et de rémunération de ses salariés et de son dirigeant ;
* Donner au Tribunal tout élément lui permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues à l'aune des pratiques habituelles dans le secteur des fusions-acquisitions, d'évaluer le préjudice éventuellement subi par l'une ou l'autre des parties;
* Réaliser toutes investigations nécessaires à l'évaluation du préjudice financier subi allégué par les demandeurs, c'est-à-dire dresser la liste des frais strictement imputables aux pourparlers amiables entre le 8 décembre 2016 et le 10 avril 2017;
* Indiquer si la déconfiture de XAMANCE et le préjudice moral de Monsieur [G] [S] allégués sont la suite directe et immédiate de l'abandon par DOCAPOSTE de son projet d'acquisition le 10 avril 2017 à défaut d'avoir pu trouver un accord ;
* Dire que l'expert devra débuter les opérations d'expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.

En tout état de cause,

Vu le risque d'impossibilité de restitution des sommes susceptibles d'être mises à la charge des exposantes ;
* Écarter l'exécution provisoire de droit ;
* Ordonner la consignation partielle des condamnations en paiement entre les mains de tel séquestre qu'il lui plaira de désigner ;
* Dire que la consignation suspend l'exécution provisoire du jugement à intervenir. »

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte à la procédure.

A la demande du président, un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 870 du code de procédure civile. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 2 octobre 2025, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOYENS DES PARTIES :

XAMANCE et Monsieur [G] [S] font valoir que :

A titre principal
* 1) Sur la rupture brutale de pourparlers :
* L'arrêt des négociations, 11 mois de discussions, imprévisible et dépourvu de tout motif légitime, alors que le prix était validé depuis la Lettre d'Intention, les dues diligences achevées depuis 3 mois et l'acte d'acquisition quasiment finalisé depuis 2 mois, caractérise une rupture abusive des pourparlers, justifiant la condamnation in solidum de DOCAPOSTE et LA POSTE au versement de dommages et intérêts tant à XAMANCE qu'à Monsieur [G] [S];
* 2) Sur le parasitisme :
* DOCAPOSTE et LA POSTE ont capté la clientèle de XAMANCE et se sont placées dans son sillage, ont acquis gratuitement sa technologie et son savoir-faire au travers des dues diligences, éliminant sans contrepartie financière un concurrent leader sur son marché;
* Le parasitisme opéré par DOCAPOSTE et du groupe LA POSTE leur ont permis d'accéder dès 2018, à la place de leader précédemment occupée par la société XAMANCE grâce à son partenariat auprès d'ORANGE, place que ne pouvait espérer cet acteur du marché sans la captation du savoir-faire et de la technologie de son concurrent;
* Le dommage consécutif à un acte de parasitisme doit être réparé dans son intégralité et est au moins égal à l'enrichissement frauduleux du parasitaire, DOCAPOSTE. Or le parasitaire a réalisé une économie dont le montant est au moins égal à la valeur de la société XAMANCE, telle qu'elle l'a elle-même estimée dans le cadre de son projet d'achat soit 7 millions d'euros ;
* PAGE 10
* 3) Sur la violation des obligations contractuelles résultant de la Lettre d'Intention
* DOCAPOSTE s'était expressément engagée à ne pas entrer en relation avec ORANGE et à ne pas utiliser pour elle-même ou contre XAMANCE les informations obtenues dans le cadre de l'audit;
* DOCAPOSTE a violé les obligations de confidentialité et de non-conservation des informations obtenues au cours des pourparlers, obligations contenues à l'article 6 de la Lettre d'Intention ;

Subsidiairement sur le dol :
* L'objectif initial affiché de DOCAPOSTE, bien loin de l'ambition proclamée par la Lettre d'Intention d'une fidélisation de la clientèle de XAMANCE, en vue de la création d'un acteur de référence de dimension nationale, n'était pas de développer ou même de préserver son chiffre d'affaires avec son client ORANGE, mais, au contraire, de lui nuire, ORANGE étant concurrent du groupe LA POSTE ;
* Grâce à une investigation menée par un détective privé et aux documents obtenus par le biais d'une « Ordonnance 145 », XAMANCE a pu établir rétrospectivement que l'abandon brutal par DOCAPOSTE du projet d'acquisition de XAMANCE était lié, en réalité, à l'ouverture de discussions entre LA POSTE et ORANGE en vue d'un rapprochement de certaines de leurs activités, portant notamment sur un nouveau projet de service de coffre-fort numérique, concurrent de XAMBOX ;
* DOCAPOSTE avait, en réalité, décidé d'approcher directement ORANGE pour devenir son prestataire à la place de XAMANCE ; au lieu d'informer XAMANCE de cette stratégie, DOCAPOSTE lui a insidieusement fait croire qu'elle poursuivait l'acquisition et n'a jamais avoué ses intentions véritables ;
A ce titre, le 12 septembre 2017, DOCAPOST a adressé à ORANGE une proposition décrivant exactement les fonctionnalités de XAMBOX, en écartant XAMANCE de ses discussions avec ORANGE;
* Les courriels internes saisis sont explicites sur le stratagème employé par DOCAPOSTE pour dissimuler son retrait du dossier et sur la pleine conscience qu'elle avait de la gravité des conséquences juridiques en cas de découverte par XAMANCE de ses manœuvres ;
* DOCAPOSTE et LA POSTE ont commis un dol, au détriment de XAMANCE, engageant leur responsabilité extracontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil et justifiant leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts;

Sur le montant du préjudice
* XAMANCE est victime d'un préjudice de 9 474 475 euros se décomposant en 7 000 000 euros au titre de la perte de valeur de la société XAMANCE du fait de sa cessation d'activité, de 935 475 euros correspondant aux charges exceptionnelles supportées pour la préparation et la mise en œuvre du projet de cession d'entreprise puis pour la préservation de ses intérêts, outre un préjudice moral de 500 000 euros consécutivement à la brutalité et à l'obstruction des défenderesses et de la somme de 1 039 274,20 euros au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2019 ;
* Monsieur [G] [S] a subi un préjudice moral résultant des conséquences physiques et psychiques des agissements dolosifs des défenderesses, justifiant la paiement d'une somme de 750 000 euros composée de 500 000 euros, à titre de pretium doloris, outre le versement de 100 000 euros en réparation du préjudice

d'atteinte à sa réputation professionnelle et de 150 000 euros en réparation du préjudice personnel et familial lié à l'obstruction et la mauvaise foi des défenderesses dans le cadre des différences instances judiciaires qui ont été engagées.

DOCAPOSTE et LA POSTE répliquent que :

A titre principal
* 1) Sur la rupture des pourparlers
* Dans le cadre de la due diligence, il est apparu que le rachat de XAMANCE présentait un nombre de risques commerciaux et techniques significatifs élevés :
a. La titularité des brevets exploités, leur validité ainsi que la rémunération des inventeurs desdits brevets présentaient également un risque significatif. Il en allait de même des marques XAMANCE et XAMBOX, non déposées en dépit de leur exploitation par XAMANCE ;
b. XAMANCE réalisait près de 98% de son chiffre d'affaires avec ORANGE, la pérennité de la relation était très menacée car :
* S'agissant des contrats ORANGE conclus par XAMANCE, DOCAPOSTE a constaté qu'ils prévoyaient tous deux des clauses de changement de contrôle qui permettaient à ORANGE dans cette circonstance de résilier le contrat de plein droit et sans indemnité ;
* ii. Le contrat « grand public » venait à expiration le 1 er avril 2018 tandis que le contrat « cloud pro » était conclu pour une durée indéterminée, permettant à [Localité 2] de le résilier sans motif à tout moment ;
c. L'audit technique a révélé que la plateforme de collecte de documents développée par XAMANCE était obsolète et que DOCAPOSTE devrait en financer la remise à niveau dans la cadre de l'acquisition, notamment pour permettre son exploitation sur tablettes et smartphones ;
* XAMANCE n'entendait pas revoir à la baisse ses exigences, notamment financières, dans le cadre des négociations; A ce titre, le 10 février 2017, DOCAPOSTE a communiqué à XAMANCE une première version d'un projet de contrat de cession de titres que cette dernière lui a retourné le 20 février 2017, révisé, avec des commentaires et modifications; la comparaison entre ces projets de contrats échangés en février 2017 montre que les points de désaccords étaient alors nombreux et substantiels : il n'y avait donc aucun accord ni sur la chose ni sur le prix;
* Compte tenu de ces risques, DOCAPOSTE a légitimement décidé de mettre fin aux négociations, de poursuivre le développement en interne de sa propre technologie de coffre numérique;
* Enfin, le principe de libre rupture des négociations a été conventionnellement homologué par les parties, lesquelles ont spécifiquement prévu un droit de rompre les négociations, afin de permettre à XAMANCE de poursuivre une éventuelle négociation avec un autre acheteur et à DOCAPOSTE de renoncer à l'opération envisagée de manière discrétionnaire;
* 2) Sur le parasitisme allégué
* Il n'existait aucune technologie particulière à détourner ; le concept de coffre-fort numérique n'est pas une solution originale et plusieurs dizaines de sociétés

françaises commercialisent actuellement ce type de solution ; la seule technologie de XAMANCE, qui intéressait DOCAPOSTE, résidait dans l'usage de « collecteurs » ; toutefois le rapport d'audit a révélé que cette technologie était encore au stade de développement et de test et qu'il était, dès lors, difficile d'en mesurer la qualité ;
* XAMANCE échoue à démontrer l'existence d'une valeur économique individualisée, et par voie de conséquence l'existence d'un savoir-faire qui aurait été capté par les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ;
* Aucune démonstration sérieuse n'est faite que la solution XAMBOX serait un produit technologiquement supérieur à la solution de DOCAPOSTE ;
* XAMANCE n'établit pas quelles auraient été les informations confidentielles révélées à DOCAPOSTE dans le cadre des dues diligences que cette dernière aurait utilisées pour détourner le client ORANGE, qui était également son client depuis de nombreuses années ; aucun parasitisme n'est donc démontré ;
* 3) Sur la violation des obligations contractuelles résultant de la Lettre d'Intention
* Il résulte de la Lettre d'Intention que l'interdiction pour DOCAPOSTE de prendre contact avec des clients de XAMANCE prenait fin au 31 janvier 2017 ; or, à aucun moment, XAMANCE n'est en mesure de démontrer que DOCAPOSTE aurait pris contact avec ORANGE entre le 8 décembre 2016 et le 31 janvier 2017 ;
* Toutes les pièces produites par les demandeurs concernant les relations entre les sociétés DOCAPOSTE et ORANGE débutent au plus tôt, au cours du dernier trimestre 2017, soit plus de 8 mois après l'expiration de la période stipulée à l'article 4 de la Lettre d'Intention (du 8 décembre 2016 au 27 février 2017); c'est ORANGE et elle seule qui a décidé de résilier son partenariat avec XAMANCE plus de 18 mois après la fin des pourparlers;

A titre subsidiaire sur le dol
* Aucun dol ni manquement à une obligation d'information n'est démontré ;
* Le rapprochement avec ORANGE, via la JV ALTERGO, n'a jamais eu pour objectif de se positionner sur l'activité des coffres forts numériques, offre phare de la société LA POSTE, mais uniquement de travailler sur la modernisation du réseau de télécommunication de LA POSTE ;
* DOCAPOSTE a mis fin aux pourparlers le 10 avril 2017, alors que les contrats ORANGE ont été rompus respectivement les 14 juin et 13 décembre 2018. Il s'est donc écoulé plus d'une année entre la fin des pourparlers et la rupture des deux contrats ORANGE ;
* ORANGE était client de DOCAPOSTE depuis de nombreuses années ; le groupe LA POSTE et la société ORANGE ont des relations étroites bien antérieures à la création même de XAMANCE ;
* XAMANCE ne démontre pas en quoi l'accès aux documents contractuels ORANGE lors des dues diligences aurait été de nature à favoriser un prétendu rapprochement entre ORANGE et DOCAPOSTE ;

Sur le montant du préjudice

XAMANCE entend obtenir une indemnisation à la hauteur du prix qu'elle avait espéré obtenir en cédant son entreprise à DOCAPOSTE ; cependant, la valeur de l'entreprise était estimée par DOCAPOSTE non pas à 7 millions d'euros, comme le prétend XAMANCE, mais à 4,5 millions d'euros, avec une espérance de gains complémentaires de 2,5 millions d'euros ; par

ailleurs aucune justification n'est apportée du montant de l'avantage indu dont aurait prétendument bénéficié les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ; à titre subsidiaire, une mesure d'expertise au contradictoire des parties s'impose.

SUR CE LE TRIBUNAL :

1 - Sur les demandes de donner acte :

Dans la présente instance, sont formulées des demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater ». De telles demandes constituent en réalité une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures des parties. A ce titre, elles n'ont aucune portée juridique, de sorte que, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de telles demandes ne méritent, sous cette qualification, aucun examen.

2 - Sur la demande liminaire des défenderesses :

Par jugement en date du 12 septembre 2022, devenu définitif, le présent tribunal a déjà statué sur la demande, réitérée par les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE dans leurs dernières écritures, tendant à solliciter que la juridiction de céans fasse injonction à la société XAMANCE de produire la transaction conclue avec la société ORANGE à la suite de la résiliation de ses contrats intervenus en 2018.

Le tribunal a retenu que : « les griefs formulés par la société XAMANCE à l'encontre du groupe ORANGE, du fait de la rupture des contrats entre les parties, sont de nature différente de ceux invoqués à l'encontre des sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE dans le cadre de la rupture des pourparlers d'acquisition ; que les préjudices éventuellement associés à ces faits sont consécutivement de nature distincte ; qu'au demeurant, les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE, invitées à participer à la procédure de médiation entre la société XAMANCE et la société ORANGE, ont décliné cette proposition, reconnaissant ainsi être étrangères à ce différend ; que les sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE ne peuvent donc prétendre que la transaction, intervenue à l'issue de cette médiation, est nécessaire à la solution du présent litige ».

Le tribunal en conséquence:

Dira n'y avoir lieu à statuer à nouveau sur la demande liminaire formulée par DOCAPOSTE et LA POSTE tendant à faire injonction XAMANCE de produire la transaction conclue avec la société ORANGE, à la suite de la résiliation de ses contrats intervenus en 2018.

3 – Sur la rupture brutale des pourparlers :

XAMANCE soutient que DOCAPOSTE aurait rompu brutalement les négociations engagées à un stade très avancé, engageant sa responsabilité extra contractuelle par application combinée des articles 1112 et 1240 du code civil.

Elle affirme ainsi que DOCAPOSTE, avec le concours de LA POSTE a rompu les négociations de manière inopinée et imprévisible, sans fournir la moindre explication, sans motif légitime de remise en cause de l'acquisition, à un stade avancé des négociations (4 mois après fixation du prix et près de 3 mois à compter de la fin de l'audit), et en entretenant artificiellement l'ignorance de ses interlocuteurs sur sa décision le plus longtemps possible.

L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1112 du même code énonce également que : « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi ». Enfin, selon l'article 1240 du code civil précité : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

A cet égard, il est constant que le caractère fautif de la rupture des pourparlers suppose la démonstration que les négociations étaient suffisamment avancées, pour que les demandeurs à l'action aient pu légitimement croire en la prochaine conclusion du contrat, enfin que la rupture ne présentait pas de motif légitime.

3-1 Sur l'affirmation selon laquelle la rupture serait intervenue à un stade avancé :

La Lettre d'Intention a été signée entre les parties le 8 décembre 2016 (pièce demandeur n°6). DOCAPOSTE a fait part à XAMANCE de la cessation des négociations, ainsi que de la caducité de sa Lettre d'Intention, le 10 avril 2017, soit 4 mois après. Les demandeurs soutiennent que le début des pourparlers est bien antérieur à la signature de la Lettre d'Intention, qui ne serait que l'aboutissement de négociations entamées depuis la prise de contact entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [G] [S] le 21 avril 2016, débouchant sur l'envoi d'un premier projet de Lettre d'Intention par DOCAPOSTE à XAMANCE le 24 mai 2016, soit 11 mois avant la rupture des négociations. Selon DOCAPOSTE, les premières diligences matérialisant le début des négociations avec la société XAMANCE datent du 4 novembre 2016.

En effet, le 24 mai 2016, DOCAPOSTE proposait à XAMANCE une Lettre d'Intention rédigée dans les termes suivants : « au cours de nos récents entretiens, nous avons été amenés à préciser les éléments et la forme que pourrait prendre l'accord que nous recherchons ensemble, et qui porterait sur l'acquisition éventuelle par notre société de l'intégralité des actions et valeurs mobilières composant le capital et droits de vote de la société dénommée XAMANCE (…). A ce stade des discussions, il est apparu opportun de préciser par la présente Lettre d'Intention notre intérêt pour le projet et notre volonté de poursuivre ces entretiens visant principalement à la recherche et à la conclusion d'un accord sur la base des principes et des modalités définies par la présente, après avoir vérifié les éléments économiques, financiers, juridiques, sociaux et fiscaux d'un tel accord.»

Le tribunal considère que l'envoi de ce document marque le début des pourparlers, dans une phase précontractuelle, entre les parties ; celles-ci ayant discuté quelques jours auparavant d'un accord de confidentialité pour encadrer leurs échanges d'informations.

Il s'en infère que les discussions ont été rompues après 11 mois de discussions entre les parties ; c'est-à-dire à un stade assez avancé, après avoir ébauché les règles et conditions de fixation du prix dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 ainsi que dans le projet de contrat d'acquisition adressé à XAMANCE le 13 février 2017, mais avant une réunion importante de négociations prévue le 27 février 2017 qui a finalement été annulée. Les négociations entre les deux sociétés n'étaient alors pas à un stade embryonnaire, comme le prétend DOCAPOSTE.

Une méthode de fixation du prix avait été convenue entre les parties, dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 dans les termes suivants : « le prix global maximum se décomposerait de la façon suivante : 1° ) une partie fixe et définitive de 4,5 millions d'euros, 2°) une partie variable de 2,5 millions d'euros payable en fonction de l'atteinte des objectifs ». Toutefois,

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divers éléments étaient susceptibles de faire varier le prix : « en l'état actuel de notre connaissance du projet, et en cas de réalisation de celui-ci et de confirmation des chiffres communiqués notamment sur le fait que la société est à l'équilibre sur le plan financier, le prix pour l'intégralité des actions de la société sur une base totalement diluée sera défini comme suit, étant entendu qu'il s'agit de la valeur d'entreprise qui sera ensuite ajustée en plus ou en moins de la dette financière nette (ou trésorerie nette) à la date de réalisation ».

Dans le même ordre d'idées, DOCAPOSTE conditionnait l'ajustement du prix, à la connaissance des conclusions des audits : « cette proposition de prix global pourra être en tout état de cause ajustée en fonction des résultats des audits ». XAMANCE ne peut donc affirmer que le prix était définitivement fixé, lorsque DOCAPOSTE a rompu les pourparlers. Les parties ont discuté de trois versions du projet de protocole d'accord et ont participé à une seule réunion de négociation sur les conditions d'acquisition éventuelle de XAMANCE par DOCAPOSTE. Ce qui signifie qu'il pouvait rester des sujets structurants à régler pour un projet de cette nature. En l'état, le tribunal retient que les pourparlers étaient certes avancés dans le temps ; cependant eu égard au montant du prix, à la nature de l'entreprise et des éléments concourant à sa valeur, le tribunal relève que les pourparlers n'ont pas duré de façon excessive au regard des usages dans ce secteur d'activités.

3-2 Sur la rupture des pourparlers, prétendument sans motif légitime :

La rupture est jugée abusive et fautive lorsqu'elle résulte de mauvaise foi, c'est-à-dire lorsque son auteur n'a pas de motif réel, fondé, et qu'il avait l'intention de nuire ou qu'il laisse espérer à son partenaire la conclusion définitive d'un accord.

XAMANCE estime que son partenaire a mis fin abusivement aux pourparlers sans fournir la moindre explication et sans disposer d'un juste motif de remise en cause de l'acquisition, à la suite d'un revirement de stratégie commerciale vis-à-vis de la société ORANGE. DOCAPOSTE considère, de son côté, que l'abandon du projet de rachat était motivé, compte tenu des désaccords de fond existant entre les parties, sur des points importants de valorisation de XAMANCE et de la constatation de risques, tant juridiques que technologiques, révélés par les audits, en fonction desquels il s'est avéré impossible de trouver un accord sur la chose et sur le prix.

L'article 1112 du code civil énonce que « l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres ».

Par ailleurs, en l'espèce, les parties avaient négocié entre elles les termes d'une clause relative aux conditions de rupture des pourparlers. En effet, la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 stipule que : « chacun des signataires dispose du droit de rompre les négociations et de renoncer ainsi à exécuter la Lettre d'Intention. Dans ce cas, il est expressément convenu et accepté que la rupture unilatérale des négociations par l'une des parties n'ouvrira pas droit à indemnités de quelque nature que ce soit en faveur de l'autre partie, sans que la partie qui prend l'initiative de la rupture ait à justifier d'un quelconque motif à cet égard ».

XAMANCE et son dirigeant ont ainsi, acquiescé, en toute connaissance de cause, à une clause claire et sans ambiguïté, par laquelle ils renonçaient à une action indemnitaire fondée sur l'absence de motif à la rupture éventuelle de leurs négociations. Les demandeurs ne sauraient par conséquent ignorer la volonté des parties, exprimée dans la Lettre d'Intention et se prévaloir dans la présente instance d'un préjudice tiré de l'absence de motif légitime à la cessation des pourparlers d'acquisition par DOCAPOSTE.

C'est donc à titre tout à fait complémentaire que le tribunal relève que les négociations entre les parties achoppaient sur des points déterminants de valorisation de l'entreprise, remettant en cause l'intérêt technique et commercial de DOCAPOSTE à réaliser l'opération, à la suite des audits diligentés. Il a été mis fin aux négociations d'acquisition par un courrier de DOCAPOSTE en date du 10 avril 2017 dans les termes suivants : « je fais suite (…) à nos derniers échanges des mois de février et mars 2017 pour évoquer notamment les audits et les conditions éventuelles d'un deal. Force est de constater que ces pourparlers ne nous ont pas permis d'aboutir, ainsi nous vous confirmons mettre un terme à nos discussions ».

A l'issue des audits, divers risques ont été révélés. Parmi ceux-ci, le tribunal relève particulièrement que l'intérêt technologique de l'acquisition pour DOCAPOSTE s'est révélé très diminué, à l'issue de l'audit du cabinet POLYCONSEIL, par le fait que les « collecteurs » étaient encore au stade de développement, au sein de XAMANCE, alors que l'acquéreur avait clairement exprimé, dans la Lettre d'Intention, que l'état d'avancement de la plateforme de collecte de documents développée par la société, était un point décisif pour elle.

Par ailleurs, s'agissant de l'intérêt commercial, l'audit des contrats passés avec la société ORANGE, avec laquelle XAMANCE réalisait plus de 90 % de son chiffre d'affaires, a montré que la relation avec cet opérateur était juridiquement précaire, en raison de l'existence de clauses de changement de contrôle stipulées dans les termes suivants : « le présent contrat étant conclu en considération de la personne de XAMANCE, et notamment de ses expériences, compétences et savoir-faire, XAMANCE s'engage à informer dans les 30 jours ORANGE par LRAR : - de toute modification, quelle qu'elle soit, affectant le contrôle de son capital, la propriété, la forme ou la direction de son entreprise ; - de la mise en location gérance du ou des fonds de commerce de XAMANCE visés aux présentes. Dans l'hypothèse où le contrat devait être cédé ou apporté, totalement ou partiellement, sous quelque forme que ce soit, y compris en cas de fusion, scission, apport partiel d'actif, cession de fonds de commerce, XAMANCE s'engage à en informer ORANGE dans les meilleurs délais. Cette dernière pourra dès lors résilier les présentes sans que sa responsabilité ne soit recherchée de ce fait. La résiliation sera notifiée à XAMANCE dans un délai de 30 jours par LRAR et effective sous un délai de 3 mois. Dans un délai de 30 jours à compter de la notification des modifications ou des opérations visées au présent article, ORANGE aura la possibilité de résilier le contrat de plein droit et sans indemnité d'aucune sorte moyennant le respect d'un préavis d'un mois à compter de la notification de la résiliation » (pièce défendeur n°4).

Cette clause faisait peser sur DOCAPOSTE un risque de rupture du contrat par la société ORANGE après la prise de contrôle de XAMANCE par DOCAPOSTE. Or, XAMANCE a indiqué au conseil de DOCAPOSTE, le 31 janvier 2017, qu'elle refusait de purger les clauses de changement de contrôle figurant dans les contrats susvisés et d'en renégocier la durée.

La durée des contrats avec la société ORANGE était également un sujet de préoccupation pour DOCAPOSTE, dans la mesure où le contrat « grand public » passé avec XAMANCE venait à expiration le 1 er avril 2018, soit un an plus tard, et que le contrat « cloud pro » était conclu pour une durée indéterminée, autorisant ainsi une résiliation du client à tout moment.

Les risques identifiés dans les conclusions des audits techniques, juridiques et financiers appelaient, à tout le moins, une renégociation du prix et des conditions de cession, comme le prévoyait d'ailleurs la Lettre d'Intention. Cette renégociation n'est pas intervenue malgré la constatation de nombreux points de désaccord, lors de la discussion en février 2017, des termes du projet de contrat de cession de titres. Parmi ces divergences, le tribunal retient tout spécialement, concernant le prix des actions, la différence d'appréciation de la trésorerie de XAMANCE affectant le montant du prix de cession, concernant la garantie d'actif et de passif, la volonté des vendeurs de limiter leurs engagements à la somme de 450 000 euros alors que

DOCAPOSTE souhaitait obtenir un plafond de garantie de 2 000 000 euros ainsi qu'une caution bancaire de 1 000 000 euros et enfin sur le volet commercial, le refus des vendeurs de consentir un engagement de non-concurrence.

Sur la base de ces désaccords, conjugués aux risques détectés, DOCAPOSTE disposait ainsi de motifs légitimes à rompre les pourparlers et XAMANCE ne pouvait l'ignorer.

Le tribunal :

Retient que XAMANCE et Monsieur [G] [S] échouent à démontrer que DOCAPOSTE ou LA POSTE auraient rompu abusivement les pourparlers d'acquisition.

4 – Sur le parasitisme :

XAMANCE prétend que DOCAPOSTE et LA POSTE auraient sciemment mis en place une stratégie de prédation visant à acquérir gratuitement son savoir-faire technologique, commercial et financier, au travers des informations communiquées dans le cadre de la due diligence du projet d'acquisition de XAMANCE, ainsi que son positionnement commercial et sa clientèle.

Les demandeurs affirment ainsi que : « jusqu'à l'engagement des due diligence sur XAMANCE, DOCAPOSTE ne disposait ni de la capacité technique ni des relations commerciales avec ORANGE pour lutter avec XAMANCE sur le segment du marché occupé par la clientèle ORANGE. A l'évidence, les caractéristiques de XAMBOX en faisaient un produit technologiquement supérieur à la solution de DOCAPOSTE ». XAMANCE soutient ainsi qu'il aurait fallu plusieurs mois, voire plusieurs années, à LA POSTE et à DOCAPOSTE pour développer une solution au moins égale à celle de XAMANCE à l'époque. DOCAPOSTE se serait ainsi, avec la complicité de sa maison mère, appropriée au moyen de la documentation mise à sa disposition dans le cadre du projet d'acquisition, le savoir-faire technique et commercial de XAMANCE, caractérisant un acte de parasitisme.

Le parasitisme fondé sur l'article 1240 du code civil se définit, selon une jurisprudence constante, comme l'ensemble des comportements par lesquels un agent économique s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Deux conditions cumulatives doivent être démontrées pour justifier la faute commise : d'une part, l'existence d'une valeur économique et, d'autre part, l'intention de se placer dans le sillage de la victime.

En premier lieu, le tribunal relève que DOCAPOSTE commercialisait depuis 2011 une offre de coffre-fort électronique DIGIPOSTE, concurrente de la solution XAMBOX développée par XAMANCE, laquelle n'était donc pas le seul opérateur proposant des services de coffre-fort numérique sécurisé, permettant de dématérialiser et de stocker des documents administratifs.

En second lieu, il ne peut être contesté que DOCAPOSTE est un partenaire historique de la société ORANGE, dans de nombreux domaines, dont celui de la dématérialisation des bulletins de paie de ses salariés depuis 2015, de sorte que ladite société ORANGE était, sur des produits certes différents, un client commun aux sociétés DOCAPOSTE et XAMANCE.

Les demandeurs produisent à l'appui de leur thèse un rapport d'expertise privé rédigé par Monsieur [N] [K], expert judiciaire près de la cour d'appel de DOUAI, selon lequel

la solution XAMBOX serait plus souple et plus complète que la solution DIGIPOSTE, car elle permettrait de rassembler plus de documents, venant de sources variées : organismes, document papier, pièces attachées à des courriels etc… (pièce demandeur n°56). Ils font également valoir que l'audit technique réalisé par le cabinet POLYCONSEIL, mandaté par DOCAPOSTE en janvier 2017, valide la conformité de la solution XAMANCE et de sa technologie avec les attentes du groupe LA POSTE. Enfin, XAMANCE liste des documents, stratégiques selon elle, mis à la disposition de DOCAPOSTE dans le cadre de la « data room » et à partir desquels cette dernière se serait approprié son savoir-faire.

Il ressort des débats et des pièces communiquées qu'au début du projet DOCAPOSTE voyait dans l'opération le moyen d'acquérir une plateforme de stockage sécurisée et opérationnelle, adaptée aux besoins des particuliers et des petits-pro selon le document de présentation interne à DOCAPOSTE en date du 9 janvier 2017.

Cependant, cet avantage était nettement moins perceptible à l'issue de l'audit technique précité du cabinet POLYCONSEIL, dans la mesure où, selon la vision de DOCAPOSTE, la seule technologie de XAMANCE, qui l'intéressait, résidait dans l'usage de « collecteurs », pour remplacer ceux issus de la société FIDUCEO. L'attention de DOCAPOSTE sur ce point technique est confirmée par l'article 2 de la Lettre d'Intention stipulant que la proposition de prix global pourra être ajustée en fonction des résultats des audits et « suppose en particulier que nous obtenions la confirmation de l'état d'avancement de la plateforme de collecte de documents développée par la société ». Or, le rapport d'audit POLYCONSEIL a révélé que cette technologie des collecteurs était encore au stade de développement et de test, de sorte qu'il était prématuré d'en apprécier l'exploitabilité (« L'enjeu principal à court terme est de déployer en production les collecteurs développés par XAMANCE (projet « Retriever ») en remplacement de ceux de FIDUCEO actuellement utilisés et de continuer le développement de collecteurs complémentaires. Cette solution de collecteur étant encore au stade de développement et de tests, il est difficile de mesurer sa qualité ») (Source résumé exécutif du rapport POLYCONSEIL de Janvier 2017 pièce défendeur n°9).

Les pièces communiquées font ressortir que les éléments sensibles communiqués par XAMANCE sont des supports de présentation au format PDF, XLS ou PWPT et non des matériaux directement technologiques comme des programmes. Par ailleurs, s'agissant de l'apport technique du rapport d'audit POLYCONSEIL celui-ci se révèle limité dans la mesure où il a été rédigé sur une base essentiellement déclarative, ainsi que précisé en préambule du document.

En tout état de cause, s'agissant de l'accusation de captation du savoir-faire technologique appartenant à XAMANCE, le tribunal constate que ladite technologie du coffre-fort numérique XAMBOX est protégée par des brevets, de sorte que l'action qui découlerait de l'existence de tels faits, relèverait logiquement de la contrefaçon et non du parasitisme. Quoiqu'il en soit, il appartient à XAMANCE d'administrer la preuve de ce qu'elle avance. Ceci suppose qu'elle démontre que DOCAPOSTE aurait réutilisé dans sa solution DIGIPOSTE des éléments techniques ou d'identité de l'offre XAMBOX. Ce qu'elle ne fait pas.

Concernant la faute, il incombe à XAMANCE de démontrer les actes et les faits tangibles par lesquels DOCAPOSTE, qui disposait déjà de relations commerciales avec la société ORANGE et proposait également une solution équivalente de coffre-fort électronique, se serait placée dans son sillage. Ceci nécessite de démontrer notamment en quoi DOCAPOSTE aurait utilisé des composants techniques de la solution XAMBOX, sur sa plateforme DIGIPOSTE et quel savoir-faire commercial elle aurait détourné pour nouer un partenariat avec la société ORANGE. Sur ces points, les demandeurs ne fournissent aucun élément établissant une

appropriation par son candidat acquéreur de ses solutions techniques, de son savoir-faire ou de son identité commerciale, constitutifs d'une valeur économique individualisée.

Au-delà de ses affirmations, XAMANCE ne fournit rien qui établisse la matérialité des captations alléguées d'éléments caractéristiques, distinctifs, techniques, voire d'identité visuelle, du produit XAMBOX ou de la reprise invoquée de ses connaissances commerciales spécifiques, par DOCAPOSTE, lui permettant de se placer dans son sillage et de profiter de ses investissements. XAMANCE n'identifie ainsi, parmi les pièces et documents internes saisis dans les locaux de DOCAPOSTE, aucune trace qui révélerait une quelconque appropriation de composants du produit XAMBOX. La réalité de la faute n'est pas établie. Les conditions de la caractérisation d'actes de parasitisme ne sont donc pas réunies. Le tribunal :
* Retient que XAMANCE et Monsieur [G] [S] échouent à rapporter la preuve de la captation d'un savoir-faire technique et commercial par DOCAPOSTE ou LA POSTE ;
* Retient que XAMANCE et Monsieur [G] [S] échouent à rapporter la preuve de la commission d'actes de parasitisme par la DOCAPOSTE ou LA POSTE.

5 – Sur la violation des obligations contractuelles résultant de la Lettre d'Intention :

XAMANCE affirme que DOCAPOSTE aurait violé ses obligations figurant dans la Lettre d'Intention selon lesquelles elle s'était expressément engagée à ne pas entrer en relation avec ORANGE et à ne pas utiliser pour elle-même ou contre XAMANCE les informations obtenues dans le cadre de l'audit.

Selon les demandeurs, DOCAPOSTE n'aurait pas respecté les principes de bonne foi et de loyauté qui doivent prévaloir dans des négociations commerciales. En outre, XAMANCE affirme que DOCAPOSTE aurait violé ses obligations figurant dans la Lettre d'Intention, selon lesquelles elle s'était expressément engagée à ne pas entrer en relation avec ORANGE et à ne pas utiliser pour elle-même ou contre XAMANCE les informations obtenues dans le cadre de l'audit. Ainsi, d'après XAMANCE, la rupture des pourparlers d'acquisition entre les parties, serait liée à l'ouverture de discussions entre le groupe LA POSTE et ORANGE en vue d'un rapprochement de certaines de leurs activités, portant notamment sur un nouveau projet de service de coffre-fort numérique concurrent de XAMBOX.

Les demandeurs soutiennent à cet égard que les sociétés LA POSTE et ORANGE se seraient entendues, dès le 15 juin 2017, soit deux mois après l'abandon de la reprise de XAMANCE par DOCAPOSTE, sur une collaboration prévoyant le déploiement d'une offre globale d'assistance dans les services digitaux aux entreprises, comportant une offre concurrente de la solution XAMBOX de XAMANCE, en créant une filiale commune dénommée ALTERGO. Les demandeurs allèguent ainsi d'une violation de la clause de non-concurrence par leurs interlocuteurs de DOCAPOSTE qui auraient eu de nombreux contacts et échanges avec la société ORANGE, en février et mars 2017, alors que la négociation sur l'acquisition de XAMANCE était toujours officiellement en cours.

L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».

Par ailleurs, la Lettre d'Intention signée entre les parties stipule à son article 4 que : « une période débutera, à compter de la date de signature de la Lettre d'Intention, prenant fin au 31 janvier 2017, au cours de laquelle, chacune des parties s'engage à : (i) ne pas prendre de contact avec des salariés, mandataires sociaux, clients, banquiers ou partenaires de l'autre Partie, (…) (iv) continuer de bonne foi les négociations engagées (…) ». Ce même document

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prévoit à son article 6, alinéa 2, que : « des contacts ne pourront être pris qu'avec les personnes dont chacune des parties aura donné à l'autre la liste, et il ne pourra être pris de contact direct avec d'autres personnes, et notamment avec tous salariés, mandataires sociaux, clients, banquiers, partenaires de l'autre partie ».

En l'espèce, les pourparlers d'acquisition ont été rompus par DOCAPOSTE le 10 avril 2017. La société ORANGE PRO a dénoncé le contrat de référencement professionnel qui la liait à XAMANCE le 14 juin 2018 et la société ORANGE GRAND PUBLIC a résilié, le 13 décembre 2018, le contrat relatif à l'offre dédiée aux particuliers avec XAMANCE.

Le tribunal observe en premier lieu que DOCAPOSTE est signataire de la Lettre d'Intention, à laquelle LA POSTE n'est pas partie, de sorte que les engagements pris dans ladite Lettre d'Intention, d'interdiction des contacts directs, s'appliquent à DOCAPOSTE. Les demandeurs allèguent de contacts directs entre DOCAPOSTE et la société ORANGE, en février et mars 2017, soit pendant les pourparlers d'acquisition de XAMANCE, en violation des engagements contractuels résultant de la Lettre d'Intention. Cette affirmation repose sur 2 courriers électroniques (Pièce demandeur N°69 : courriel en date du 13 mars 2017 et Pièce demandeur N°70 : courriel en date du 23 mars 2017). Toutefois, ces messages sont, en tout état de cause, postérieurs à la date d'expiration de l'interdiction de contacts, fixée par la Lettre d'Intention au 31 janvier 2017. De plus, ces messages électroniques des 13 et 23 mars 2017, n'émanent pas de DOCAPOSTE, mais de Madame [F] [J] dont il n'est pas contesté qu'elle est collaboratrice au sein de la société ou du groupe LA POSTE. XAMANCE ne démontre pas ce qu'elle prétend, à savoir que des collaborateurs de DOCAPOSTE auraient eu des contacts directs avec la société ORANGE, en violation des engagements contractés dans la Lettre d'Intention.

En second lieu, s'agissant de la création de la société ALTERGO, constituée le 13 juin 2017 et détenue par les sociétés LA POSTE et ORANGE BUSINESS SERVICES PARTICIPATIONS, le tribunal relève que son objet social, tel qu'il figure sur ses statuts, mentionne les activités suivantes :« la fourniture à la société LA POSTE et ses filiales de services de télécommunication, à savoir la conception, la mise en œuvre, l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles des services réseau, la fourniture des services de téléphonie sur IP et collecte voix associée et la fourniture d'accès et trafic voix TDM. La conception, le développement, la réalisation et la commercialisation d'offres de services de télécommunication à destination d'entreprises tierces à la société LA POSTE et ses filiales. D'une manière plus générale, toutes opérations commerciales, financieres, mobilières ou immobilieres, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet de la société ou à des objets connexes » (pièce défendeur n° 10).

La société ALTERGO délivre donc des services de télécommunication. Il n'apparait pas que cette société ait eu pour objectif de permettre à LA POSTE de fournir des services de coffrefort électronique concurrents de ceux de l'offre XAMBOX de XAMANCE, alors qu'une collaboration préexistait depuis 2015 entre les sociétés LA POSTE et ORANGE sur la dématérialisation des bulletins de paie et leur conservation en coffre-fort électronique.

XAMANCE échoue à démontrer, que la société ALTERGO, créée postérieurement à la rupture des pourparlers d'acquisition avec XAMANCE, aurait eu cet objectif litigieux.

XAMANCE verse aux débats le rapport d'un cabinet de détective privé ADN INVESTIGATION en date du 7 octobre 2019. La mission confiée par XAMANCE à ce cabinet de détective privé était la suivante : « vérifier si la S.A.S. DOCAPOSTE ou ses filiales entretenaient des contacts avec l'entreprise S.A. ORANGE ou ses filiales au sujet de produits similaires à ceux fournis par la S.A.S. XAMANCE avant septembre 2017. La mission consiste également à rechercher

des éléments concernant une coentreprise (joint-venture) qui se serait montée sur la même période entre ORANGE et le groupe LA POSTE (…) » (pièce demandeur n°23).

Ce cabinet énonce en synthèse que : « Il est particulièrement difficile, en n'exploitant que des sources ouvertes d'informations, d'apporter des éléments de preuve laissant apparaître une collusion entre ORANGE et DOCAPOSTE, ou un stratagème d'appropriation intellectuelle de DOCAPOSTE envers XAMANCE (…) ». Les demandeurs ne peuvent donc faire dire à ce rapport qu'il démontre que la société ALTERGO avait pour but d'évincer XAMANCE du marché des solutions de coffres-forts numériques en permettant à DOCAPOSTE de développer une offre concurrente de la solution XAMBOX.

S'agissant de l'obligation de bonne foi et de loyauté commerciale pesant sur DOCAPOSTE, relativement à la décision des sociétés du groupe ORANGE de résilier leurs partenariats avec XAMANCE les 14 juin 2018 et 13 décembre 2018, le tribunal constate que les demandeurs n'établissent pas plus que ce serait à l'initiative de DOCAPOSTE et à la suite de son démarchage, au mépris de ses engagements de non-concurrence, que les sociétés du groupe ORANGE auraient résilié leurs partenariats avec XAMANCE.

Dans un document intitulé « Workshop DIGIPOSTE » (pièce défendeur N°11) rédigé par la société ORANGE le 16 octobre 2017, celle-ci fait état de son partenariat avec XAMANCE sur l'offre XAMBOX mais annonce son intention de consulter les acteurs du marché pour : « développer la promesse autour de la collecte et de la centralisation des documents en portant le service au niveau des offres d'accès ». Ainsi il ne ressort pas, des propos même de la société ORANGE, que 8 mois après la rupture des pourparlers d'acquisition de XAMANCE par DOCAPOSTE, cette dernière l'aurait spécifiquement sollicitée pour remplacer la solution XAMBOX. Le tribunal :

Retient que XAMANCE et Monsieur [G] [S] échouent à démontrer que DOCAPOSTE, ou LA POSTE auraient manqué à leurs obligations de bonne foi et de loyauté ou aux engagements contractuels tirés de la Lettre d'Intention.

6- Sur les manœuvres dolosives alléguées :

XAMANCE et Monsieur [G] [L] prétendent que DOCAPOSTE et LA POSTE auraient dissimulés leurs véritables intentions concernant ORANGE, abusant du consentement de XAMANCE pour détourner sa technologie et son savoir-faire afin de l'évincer, dans le but de nouer un partenariat direct avec ORANGE, commettant ainsi un dol.

L'article 1133 du code civil dispose que « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».

6-1 Sur le grief de dissimulation d'informations déterminantes :

Les demandeurs disent avoir été trompés par DOCAPOSTE, avec la complicité de LA POSTE, sur les intentions véritables du projet d'acquisition de XAMANCE. Selon cette dernière, cette attitude serait constitutive d'une dissimulation d'informations déterminantes, caractérisant un dol. Officiellement, DOCAPOSTE aurait annoncé à son partenaire que l'opération répondait à son souhait d' « améliorer les performances techniques de la plateforme de services DIGIPOSTE et accélérer le développement d'une offre DIGIPOSTE Pro à destination des TPE/PME en acquérant un savoir-faire technologique, une plateforme opérationnelle, une

base client TPE générant du chiffre d'affaires, ainsi qu'une équipe d'experts reconnus » (source Lettre d'Intention du 8 décembre 2016).

Selon les demandeurs, DOCAPOSTE cherchait en réalité à se rapprocher de la société ORANGE, cliente de XAMANCE, sur le marché des coffres-forts numériques, pour nouer un partenariat direct avec cet opérateur, au détriment de la solution XAMBOX. Cette attitude serait démontrée par des documents internes à DOCAPOSTE, de présentation des objectifs du projet et des emails échangés entre collaborateurs en charge de l'opération au sein de cette société et leurs homologues au sein de LA POSTE, obtenus dans le cadre d'une saisie de documents pratiquée au siège de DOCAPOSTE, en vertu d'une ordonnance sur requête du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 15 mai 2019, autorisant ladite saisie.

S'agissant des documents auxquels XAMANCE a eu accès dans le cadre de la saisie opérée par ordonnance sur requête au visa de l'article 145 du code de procédure civile, le tribunal constate que parmi les éléments produits à l'appui de la démonstration des demandeurs, figure une présentation à destination interne des opérations de croissance externe initiées par DOCAPOSTE en date du 9 janvier 2017 (pièce demandeur n°93). Ce document interne résume les avantages de l'opération dans les termes suivants : « - accélérer le développement de la plateforme de collecte basée sur une technologie moderne qui permet de réduire significativement les coûts d'exploitation ; - récupérer une plateforme de stockage sécurisée (…) immédiatement opérationnelle, adaptée aux besoins des particuliers et des petits-pro ; - récupérer une équipe de 10 développeurs opérationnels et compétents sur les technologies pertinentes ».

Ces objectifs ne sont pas éloignés des buts affichés dans la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016. En outre, les ambitions d'[Localité 2] sont expliquées dans ce document qui énonce : « ORANGE est le seul concurrent de poids capable de se déployer. L'acquisition permettrait d'écarter ORANGE du marché et de lancer nos offres ».

Cette affirmation signifie que pour DOCAPOSTE l'acquisition de XAMANCE présentait un intérêt pour développer une offre à destination d'[Localité 2]. Elle ne traduit pas la volonté qu'aurait dissimulée DOCAPOSTE à XAMANCE de l'évincer de son marché en récupérant gratuitement son savoir-faire. Ce document mentionne au contraire le prix envisagé de l'opération : « une proposition a été construite avec l'aide du cabinet ACCURACY, qui nous permette de sécuriser le prix de 7 Meuros par une partie de earn out à horizon 2018 ».

Les mails internes de DOCAPOSTE de divers collaborateurs en charge du projet, également cités, en date des 8 février 2017, 2, 13 et 16 mars 2017 (pièces demandeur n°40, 41, 42, 43), sont des échanges de propos qui n'ont pas la portée stratégique qui leur est prêtée et qui en tout état de cause n'établissent pas l'existence d'un stratagème de dissimulation. Ceux-ci relèvent d'observations qu'il est d'usage d'échanger sur l'intérêt d'un projet sous différents aspects au sein d'une grande entreprise, dont les investissements donnent lieu à validation par différents niveaux techniques et hiérarchiques. Il ne peut à cet égard être considéré que les échanges de point de vue ayant précédé la mise en retrait temporaire du projet après la phase d'audit technique serait révélatrice d'une : « stratégie de terre brûlée sur XAMANCE et sa volonté de liquider son activité en la privant de l'essentiel de son chiffre d'affaires ».

En définitive, les documents, versés aux débats par XAMANCE, ne trahissent pas une volonté de DOCAPOSTE de faire croire artificiellement à un intérêt au rachat de l'entreprise, dans le but de la dépouiller et d'accaparer son produit pour le commercialiser auprès de la société ORANGE. Le tribunal dit alors que le dol allégué ne repose que sur des spéculations.

Par ailleurs, il est constant que les faits allégués, de dissimulation d'informations déterminantes dans l'intention de tromper, ou de réticence dolosive, doivent être appréciés lors de la signature de l'acte, soit en l'espèce à la signature de la Lettre d'Intention le 8 décembre 2016 ; ce que confirme l'affirmation des demandeurs selon laquelle DOCAPOSTE avait « en tête, au moment de la conclusion de la Lettre d'Intention en décembre 2016, que l'acquisition permettrait d'écarter ORANGE du marché et de permettre au groupe LA POSTE de lancer ses propres offres ». Or, les différents documents produits par XAMANCE, censés prouver une dissimulation par DOCAPOSTE de ses véritables intentions, sont largement postérieurs à la signature de la Lettre d'Intention du 8 décembre 2016 (un mois après pour le point de l'opération du 9 janvier 2017 et plusieurs mois après pour les messages électroniques échangés par les divers collaborateurs de DOCAPOSTE en charge du projet, les 8 février 2017, 2, 13 et 16 mars 2017). Il n'est ainsi nullement établi que DOCAPOSTE ait menti sur ses intentions ou omis de fournir des informations déterminantes, lors de la signature de l'acte le 8 décembre 2016.

6-2 Sur l'existence d'éventuelles manœuvres :

Le tribunal relève que XAMANCE ne démontre pas avoir été approchée ou démarchée par DOCAPOSTE, ou même par LA POSTE. Même s'il est évoqué des contacts informels, un an auparavant, en 2016, entre personnes physiques, notamment avec Monsieur [A] [Z] de DOCAPOSTE, cette dernière n'a pas initiée officiellement des contacts ou des discussions en vue d'une acquisition de XAMANCE. C'est cette dernière, via son dirigeant, qui a cherché un repreneur, en mandatant un cabinet de conseil en fusions-acquisitions, la société ADER FINANCE, pour identifier un acquéreur potentiel et l'assister dans la cession. A cet égard, il est reconnu par les demandeurs que DOCAPOSTE n'a pas été la seule société approchée en vue d'un rachat lorsqu'ils énoncent que : « à compter de janvier 2017, XAMANCE (…) avait dû mettre en sommeil ses autres pistes de cession (…) ».

XAMANCE, commerçant normalement averti évoluant sur un marché de niche, était conseillée par des professionnels, et se trouvait par conséquent en capacité de fournir un consentement en toute connaissance de cause, en ayant été préalablement avertie des risques d'un projet de transaction entre opérateurs concurrents. Enfin et surtout, l'existence de manœuvres visant à tromper pour obtenir un consentement n'est pas rapportée. Les conditions de la caractérisation d'un dol ne sont pas réunies.

Le tribunal :

Retient que XAMANCE et Monsieur [G] [S] échouent à rapporter la preuve de la commission d'un dol par DOCAPOSTE ou LA POSTE.

En conséquence :

De tout ce qui précède le tribunal retient que M. [G] [S] et la SAS XAMANCE échouent à démontrer le dol, la captation de savoir-faire, le parasitisme, la rupture abusive de pourparlers et la violation d'obligations contractuelles, qu'ils allèguent à l'encontre des sociétés SAS DOCAPOSTE et SA LA POSTE et les déboutera de l'intégralité de leurs demandes à ces titres ;

7 - Sur la solidarité invoquée entre les défenderesses et la responsabilité de la société LA POSTE :

Les demandeurs soutiennent que : « l'immixtion permanente de LA POSTE dans le processus d'audit de XAMANCE et sa participation active tant à la manœuvre de camouflage des raisons de la cessation des pourparlers d'acquisition qu'à l'approche d'ORANGE, en vue d'exploiter les informations obtenues au travers des échanges avec XAMANCE engage sa responsabilité in solidum avec DOCAPOSTE ». XAMANCE affirme que : « bien que la Lettre d'Intention sur l'acquisition de XAMANCE ait été signée par DOCAPOSTE en 2016, les audits ont été immédiatement conduits en lien avec LA POSTE qui distribue et exploite la marque DIGIPOSTE avec DOCAPOSTE ». La « coresponsabilité de LA POSTE » découlerait d'après XAMANCE du fait que LA POSTE aurait été un « tiers de connivence » avec DOCAPOSTE dans la commission du dol allégué et aurait participé directement à la rupture abusive des pourparlers et aux manœuvres de parasitisme de sa filiale.

L'article 1138 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1 er octobre 2016, dispose que : « le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence ».

Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Par ailleurs, les principes d'autonomie des personnes morales et des règles de la responsabilité, dont il découle la possibilité de demander réparation d'un préjudice certain, personnel et direct, conséquence d'une faute appréciée personnellement au niveau de son auteur, exclut, par principe, toute solidarité. Le tribunal constate que LA POSTE, maison mère de DOCAPOSTE, conteste sa responsabilité mais ne sollicite pas sa mise hors de cause.

Il n'est pas déraisonnable dans un groupe qu'une maison mère ait son mot à dire sur les investissements de sa filiale. XAMANCE ne saurait s'en étonner. Par ailleurs, il résulte des développements qui précèdent que les griefs à l'encontre de DOCAPOSTE tant de dol, que de captation de savoir-faire, de manœuvres parasitaires ou de rupture abusive des pourparlers, ne sont pas constitués, de sorte que la responsabilité in solidum de LA POSTE ne saurait être retenue. Le tribunal :

Retient que LA POSTE n'encourt aucune responsabilité solidaire avec sa filiale DOCAPOSTE dans les faits allégués par XAMANCE et Monsieur [G] [S] ;

8 - Sur les demandes indemnitaires formulées par les demandeurs et la demande d'expertise formulée par les défendeurs :

Il n'est pas démontré que les faits allégués à l'encontre des sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE soient constitutifs de déloyauté commerciale, de captation de savoir-faire, de parasitisme, de rupture abusive de pourparlers, de violation d'obligations contractuelles ou subsidiairement de dol. Il n'est pas démontré par les demandeurs que l'échec des négociations d'acquisition de XAMANCE par DOCAPOSTE soit la cause de la déconfiture de cette entreprise et de l'arrêt total de son activité, alors que les défenderesses ne sont pas à l'origine de la disparition de sa clientèle. Dès lors, en l'absence de fautes avérées, commises par les défenderesses et de lien de causalité avec les préjudices invoqués, les demandes de Monsieur [G] [S] et de XAMANCE ne sauraient prospérer. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire d'expertise des défenderesses.

Le tribunal :

Déboutera Monsieur [G] [S] et XAMANCE de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires ainsi que de leurs demandes d'expertise et demandes connexes de publication de jugement et de paiement d'intérêts, formées à l'encontre de DOCAPOSTE et de LA POSTE.

9- Sur l'article 700 du code de procédure civile :

DOCAPOSTE et LA POSTE ayant dû, pour assurer leur défense, engager des frais non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de leur faire supporter, le tribunal :

Condamnera solidairement Monsieur [G] [S] et XAMANCE à payer aux sociétés DOCAPOSTE et LA POSTE la somme globale de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

10 - Sur l'exécution provisoire :

Rien ne justifiant de l'écarter le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.

11 – Sur les dépens :

Monsieur [G] [S] et la société XAMANCE succombent, le tribunal

Condamnera solidairement Monsieur [G] [S] et la SAS XAMANCE aux dépens de l'instance.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [G] [S] et la SAS XAMANCE de toutes leurs demandes formulées à l'encontre des SAS DOCAPOSTE et SAS LA POSTE ;
* Condamne solidairement M. [G] [S] et la SAS XAMANCE à payer aux SAS DOCAPOSTE et SA LA POSTE la somme globale de 20 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne solidairement M. [G] [S] et la SAS XAMANCE aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 356,95 euros dont 58,43 euros de TVA;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc BORNET, président et M. Jean-Marc MONTEIL, Mme Nathalie NASSAR, juges.

Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.

Délibéré le 10 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc BORNET président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.

Le greffier.

Le président.

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