T. com. 7501, 22 sept. 2025, n° 2022050845
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Me Martine CHOLAY, Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 22/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022050845
ENTRE :
1) SAS CASINO SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne B 428267249
2) SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Saint Etienne B 428268023
3) DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Créteil B 384846432
Parties demanderesses : assistées de CMS FRANCIS LEFEBVRE - Me Francine VAN DOORNE et Me Anne RENARD - Avocat au Barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS MEDIAPOSTE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS de Lyon B 331648014
Partie défenderesse : assistée de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA - Me Sylvie ABORDJEL – Avocat (C1836) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige :
Le Groupe Casino a pour principale activité la distribution de produits alimentaires.
La société CASINO SERVICES est la centrale de référencement du Groupe Casino, au sein de sa Direction des achats ; elle agit en France d'ordre et pour compte de l'ensemble des sociétés du Groupe Casino, et plus particulièrement au bénéfice des sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE (DCF) et DISTRIBUTION LEADER PRICE (DLP).
MEDIAPOSTE, filiale de LA POSTE, est spécialisée dans la diffusion d'imprimés publicitaires en boîtes aux lettres, et plus généralement dans les opérations de marketing direct.
Les relations entre les parties ont débuté en 2011 par la signature d'un contrat cadre qui a ensuite fait l'objet de 6 avenants successifs, le dernier prenant fin le 31 décembre 2018.
Des discussions sont ensuite intervenues, en 2019 et 2020, pour définir un nouveau contrat cadre. Elles n'ont pu aboutir.
Le 17 mars 2020 MEDIAPOSTE a fermé ses plates-formes et suspendu son activité pendant deux mois, compte tenu de l'épidémie de COVID.
CASINO allègue d'importantes pertes d'exploitation liées à la charge des catalogues imprimées et non distribués, à celle des couts consécutifs aux arrêts d'impression, enfin aux coûts des travaux « pré-presse » des catalogues. Elle demande à être indemnisée.
MEDIAPOSTE réplique s'être trouvée dans un cas de force majeure et avoir du cesser temporairement ses activités ; elle conteste par LRAR datée du 2 juillet 2020 toute demande en réparation de CASINO.
Il a été indiqué que les parties se sont rapprochées mais que les propositions de MEDIAPOSTE ont été considérées insuffisantes ;
C'est ainsi que se présente l'affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 11 octobre 2022, acte signifié à personne habilitée, la SAS CASINO SERVICES, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC assignent la société MEDIAPOSTE.
Par cet acte, et à l'audience du 15 avril 2024, dans le dernier état de ses prétentions, la SAS CASINO SERVICES, la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC demandent au tribunal de :
Vu les articles 1101, 1103, 1104, 1128, 1147 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal :
* CONDAMNER la société MEDIAPOST, à payer
* à DISTRIBUTION CASINO FRANCE les sommes de :
* 2.253.116,31 € pour la charge des catalogues imprimés et non distribués ;
* 799.537,98 € pour la charge des couts liés aux arrêts d'impression ;
* 1.304.927,39 € pour la charge des travaux pré-presse des catalogues ;
* à DISTRIBUTION LEADER PRICE les sommes de :
* 604.661,77 € du fait de catalogues imprimés et non distribués ;
* 109.696,00 € pour la charge des couts liés aux arrêts d'impression ;
* 87.454,30 € pour la charge des travaux pré-presse des catalogues ;
ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter de la date de l'acte introductif d'instance et capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date ;
A titre subsidiaire :
NOMMER tel expert qu'il lui plaira ayant pour mission d'évaluer le préjudice subi par les sociétés DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE ;
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société MEDIAPOST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société MEDIAPOST au paiement à CASINO SERVICES de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société MEDIAPOST aux entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l'audience du 28 juin 2024, MEDIAPOSTE demande au tribunal de :
JUGER MEDIAPOSTE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Vu les articles 1218, 1104 et 1241 du Code civil, les conditions générales de vente et les conditions particulières des imprimés publicitaires de MEDIAPOSTE,
A titre principal,
JUGER que MEDIAPOSTE a suspendu l'exécution de ses prestations du 17 mars au 25 mai 2020 en raison de la survenance d'un cas de force majeure,
En conséquence,
DEBOUTER CASINO de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
JUGER que CASINO ne justifie pas de la réalité du quantum de son préjudice,
En conséquence,
DEBOUTER CASINO de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que l'indemnisation de CASINO sera limitée aux seules sommes effectivement versées par les sociétés concernées et uniquement sur les semaines 12 à 16, dont il faudra soustraire le montant des avoirs et le coût de la destruction des prospectus,
ECARTER l'exécution provisoire de droit, dans l'hypothèse où il serait fait droit, en tout ou partie, aux demandes formées par CASINO conformément à l'article 514-1 du Code de procédure civile;
A titre reconventionnel,
JUGER que la procédure engagée par CASINO est abusive,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO France et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC à payer à MEDIAPOSTE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause cette procédure,
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO France et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC à payer à payer à MEDIAPOSTE la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO France et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC_aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou régularisées lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.
A l'audience publique du 05/10/2023, les parties ont été convoquée le 19/03/2024 à une audience devant le juge chargé d'instruire l'affaire pour fixation d'un calendrier.
A cette audience, l'affaire est alors renvoyée devant une formation collégiale pour être plaidée le 23 mai 2025.
A cette audience et en présence des conseils des parties, lecture est donnée du rapport prévu par l'article 870 du CPC puis, après les avoir entendus, le tribunal a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025 en application du 2ième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande CASINO fait valoir que :
* Le contrat cadre de 2011 a pris fin le 31 décembre 2018 et ne liait plus les parties lors de la survenance du litige en mai 2020 ;
* Le contrat cadre négocié pour 2019 et 2020 engage MEDIAPOSTE qui l'a validé ; cette dernière a d'ailleurs commencé à l'appliquer ;
* Elle n'a pas accepté les conditions générales de vente de MEDIAPOSTE qui ont même été explicitement exclues par les parties ;
* Dès lors les relations entre les parties étaient régies en 2020 par les dispositions de droit commun du code civil, soit l'article 1218 en ce qui concerne la force majeure ;
* Aucune mesure gouvernementale ne justifiait la fermeture des entrepôts qui n'étaient pas ouverts au public ;
* CASINO a manqué à son obligation de prendre toutes mesures pour éviter qu'elle se retrouve sans solution de substitution ;
* Absence de force majeure ; des solutions auraient pu être mises en place pour poursuivre l'activité, au moins partiellement ;
* Au titre de l'article 7 du contrat de 2011, MEDIAPOSTE avait une obligation de résultat, obligation non respectée ;
* Le montant des préjudices subis est validé par un expert-comptable ;
* Aucune faute de nature à caractériser un abus de droit d'ester en justice n'est caractérisée en l'espèce.
MEDIAPOSTE réplique que :
* Le cadre contractuel applicable à la relation des parties au cours des années 2019-2020 est constitué par les conditions générales de vente de MEDIAPOSTE complétées d'accords particuliers sur les tarifs et les remises ;
* Le contrat cadre 2019/2020 a été discuté mais non signé ;
* L'article 8 des conditions générales de vente qui définit la force majeure, et stipule qu'une épidémie constitue un cas de force majeure, est applicable ; il exonère MEDIAPOSTE de toute responsabilité ;
* L'acceptation des conditions générales résulte de la passation de commandes ;
A supposer que le projet de contrat-cadre soit applicable, l'article 8 des conditions générales de vente se serait appliqué à titre supplétif puisqu'il ne comporte aucune clause de force majeure ;
* L'épidémie de COVID-19 et la pénurie de masques de protection et de gel hydroalcoolique pendant la période du 17 mars au 25 mai 2020 ont constitué un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil ;
* Il était impossible de mettre en place une sous-traitance avec la poste ;
* Le quantum des demandes de CASINO n'est pas justifié ;
* L'action intentée par CASINO est manifestement abusive ; elle a été intentée pour obtenir des compensations financières, alors même qu'elle était manifestement vouée à l'échec ;
* Les propositions de règlement amiable ont été rejetées par CASINO.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n'ont, en ce qu'elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique
et, faute de constituer des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur le cadre contractuel :
CASINO soutient que le contrat cadre négocié pour 2019 et 2020 engage MEDIAPOSTE qui l'a validé ; cette dernière le conteste et soutient que le cadre contractuel applicable à la relation des parties au cours des années 2019-2020 est constitué par les conditions générales de vente de MEDIAPOSTE complétées d'accords particuliers sur les tarifs et les remises ;
En ce qui concerne le contrat cadre négocié pour 2019 et 2020 :
Le contrat de 2011 liant les parties a expiré le 31 décembre 2018.
A partir de cette date les parties ont échangé sur la définition d'un nouveau contrat cadre, sans parvenir à un accord ;
Le tribunal constate que les points de désaccord portaient d'une part sur la durée, 1 an ou 2 ans, avec ou sans tacite reconduction, et sur les modalités de paiement, virement ou prélèvement LCR ;
Sans accord clair des parties sur ces dispositions essentielles le tribunal ne retiendra pas que le contrat cadre négocié pour 2019 et 2020 constitue la loi des parties ;
En ce qui concerne les conditions générales de vente de MEDIAPOSTE complétées d'accords particuliers sur les tarifs et les remises :
MEDIAPOSTE soutient que le cadre contractuel applicable à la relation des parties au cours des années 2019-2020 est constitué par les conditions générales de vente de MEDIAPOSTE complétées d'accords particuliers sur les tarifs et les remises ;
CASINO réplique que dans le cadre de la négociation sur un nouveau contrat cadre il était expressément convenu que les conditions générales de vente, dont communication avait été demandée, ne pouvait l'emporter sur les dispositions du nouveau contrat en cours de gestation ;
Le tribunal retient que les conditions générales de vente avaient été négociées dans le cadre du précédent contrat arrivé à échéance, qu'elles en constituaient une annexe et comme telle participait de son équilibre général, que CASINO avait souhaité exclure ses dispositions dans le cadre de la négociation qui se poursuivait, qu'ainsi MEDIAPOSTE ne peut soutenir qu'elle constituait le cadre de la relation contractuelle entre les parties et que l'article 8 desdites conditions générales de vente qui stipule qu'une épidémie constitue un cas de force majeure est applicable au litige ;
Il revient donc au tribunal de statuer sur l'application ou non aux faits de l'espèce de l'article 1218 du code civil :
Cet article stipule que :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les
effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 »
CASINO soutient que MEDIAPOSTE, filiale du groupe La Poste, ne s'est pas donné les moyens, alors qu'elle en avait la possibilité, de prendre les « mesures appropriées » pour éviter l'arrêt de son activité, comme elle en avait aussi l'obligation contractuelle ; cela supposait que MEDIAPOSTE accepte de recourir à des moyens plus onéreux, ce qu'elle n'a pas fait.
Selon elle, MEDIAPOSTE aurait pu recourir à des intérimaires, à des contrats à durée déterminée, au volontariat au sein de ses équipes pour répondre aux demandes, au moins partiellement. Les déplacements professionnels étaient toujours possibles et beaucoup de personnes voulaient travailler, la distribution de prospectus en boîtes aux lettres ne requérant pas de qualification spécifique;
Elle aurait pu aussi revoir ses procédures internes pour respecter les mesures de distanciation sociale, d'autant que la préparation des différentes tâches est très mécanisée et leur organisation matérielle peu complexe ;
Elle aurait pu chercher à organiser différemment la distribution des imprimés en discutant avec CASINO SERVICES, et faire état, si cela le justifiait, de la hausse des coûts ;
Elle aurait pu a minima faire des dépôts dans les différents magasins du groupe si la distribution en boîtes aux lettres n'était pas possible.
Enfin, toujours selon CASINO, MEDIAPOSTE aurait pu recourir à la sous-traitance pour les services de distribution et pour les services d'organisation de transport puisqu'elle est commissionnaire de transport.
MEDIAPOSTE réplique qu'elle'est trouvée, comme l'ensemble des entreprises du secteur, dans l'impossibilité de poursuivre son activité du fait de :
la pénurie de masques et de gel hydro-alcooliques qui ne lui permettaient pas de garantir à ses salariés des conditions de travail sécurisées, d'autant plus que la proportion de salariés âgés dans ses effectifs est élevée ;
* l'instauration du télétravail n'était pas possible ;
* les mesures de distanciation sociale ne pouvaient être appliquées, tant à l'intérieur des plateformes que dans le cadre de la distribution ;
* elle a tenu régulièrement informé ses clients de la suspension de ses activités, à partir du 17 mars 2020, comme des conditions de reprise de l'activité à compter du 25 mai 2020 ;
* elle a proposé des mesures alternatives, notamment la diffusion des catalogues sous format numérique ;
Le tribunal relève que, reprenant les termes de l'article 1218 du code civil l'épidémie de Covid-19 constituait bien un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ; le caractère d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité est avéré ;
Le tribunal relève que si la poursuite des activités de distribution de produits alimentaires avait bien été définie comme « essentielle » par les pouvoirs publics, la distribution de prospectus commerciaux ne constituait pas une activité indispensable au bon fonctionnement desdites activités ;
Le rôle de MEDIAPOSTE était donc prioritairement d'assurer la sécurité de ses employés ; la partie défenderesse justifie des efforts déployés pour concilier cet impératif avec ses engagements contractuels, et des éléments qui font cependant que la mise en place de nouvelles procédures et circuits d'acheminement des prospectus ne pouvait être effectuée dans des délais aussi courts, compte tenu également du caractère soudain de l'événement de force majeure ;
Son rôle était enfin d'une part d'informer rapidement ses clients, de l'autre de proposer des solutions alternatives ; il ressort des pièces communiquées et des échanges qu'elle a fait l'un et l'autre ;
En conséquence, le tribunal retiendra l'exception de force majeure et déboutera CASINO de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de MEDIAPOSTE de condamner in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO France et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC à payer à MEDIAPOSTE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause cette procédure.
MEDIAPOSTE soutient que les griefs qui lui sont faits « pour être ubuesques n'en sont pas moins révélateurs d'une véritable intention de nuire » ; que l'action introduite par CASINO présente un caractère manifestement « excessif » ; qu'elle lui cause préjudice ;
Casino réplique que son préjudice est avéré ; que le lien avec la faute commise par MEDIAPOSTE est également avéré et qu'elle n'a fait usage que de son droit d'ester en justice, pour obtenir réparation de son préjudice allégué, sans intention de nuire ;
Le tribunal relève que MEDIAPOSTE se contente de procéder ici par affirmations sans démontrer le caractère prétendument « ubuesque » des griefs de la partie adverse, sans apporter non plus de « révélations » sur « l'intention de nuire » alléguée, sans même essayer de donner un semblant de justification au chiffrage à hauteur de 50.000 euros du préjudice allégué !
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En conséquence, le tribunal déboutera MEDIAPOSTE de sa demande de condamner in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC à payer à MEDIAPOSTE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Pour faire valoir ses droits MEDIAPOSTE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC à payer à payer à MEDIAPOSTE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ;
Sur les dépens :
CASINO succombant au principal, les dépens seront mis à sa charge.
Sur les autres demandes :
Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* déboute la société CASINO SERVICES, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC de l'ensemble de ses demandes ;
* déboute MEDIAPOSTE de sa demande de condamner in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC à payer à MEDIAPOSTE la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts ;
* condamne in solidum les sociétés CASINO SERVICES, DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC à payer à MEDIAPOSTE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* condamne la société CASINO SERVICES, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et DISTRIBUTION LEADER PRICE SNC aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatrix Rego Fernandez.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 27 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.