TJ 97411, 2 avr. 2026, RG 25/02515
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02515 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGWT
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [O] [W] [T] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [M] épouse [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Lydie DELMOTTE de la SELARL SIBYL AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Q] a été immatriculé à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] (CGSSR) comme travailleur indépendant à compter du 1er avril 2014.
Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la CGSSR a fait signifier une contrainte à Monsieur [Q] concernant des cotisations sur les 1er et 4e trimestres 2018 ainsi que les 3e et 4e trimestres 2019, pour un montant de 2 123,47 euros, dont 1 948 euros au titre de créance de cotisation.
C’est dans ces conditions que la CGSSR a fait signifier par commissaire de justice, le 1er juillet 2025, une saisie-attribution entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DE [Localité 2], dénoncée à Monsieur [Q] le 7 juillet 2025.
Par exploit en date du 1er août 2025, les époux [Q] ont assigné la CGSSR en contestation de cette saisie-attribution devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dans leurs dernières conclusions, datées du 16 février 2026, ils demandent :
À titre principal,
Juger irrecevable la saisie-attribution et sa dénonciation ;Les déclarer nulles et de nul effet ;À titre subsidiaire,
Prononcer l’irrecevabilité de l’action initiée par la CGSSR ;La débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Déclarer que les frais de signification de la contrainte et de la saisie-attribution resteront à la charge de la CGSSR ;Plus subsidiairement,
Ordonner un paiement échelonné de la dette ; En tout état de cause,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de la CGSSR ;Condamner la CGSSR à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre principal, les époux [Q] contestent avoir été destinataires du courrier du commissaire ayant signifié l’acte de contrainte, ainsi que la mention en trop d’un texte légal dont la reproduction n’est pas rendue obligatoire par la loi.
Subsidiairement, ils soutiennent que les cotisations sociales seraient en partie prescrites.
Ils se prévalent enfin de l’acquiescement que la CGSSR donne concernant le solde du compte cotisant de Monsieur [Q], résultant de la mise à jour de ses informations le 9 janvier 2026, s’agissant d’une fin d’activité depuis le 9 juin 2017.
Plus subsidiairement, ils sollicitent un délai de grâce, exposant que Monsieur [Q] (70 ans) perçoit un revenu fiscal de référence inférieur à 25 000 euros, le couple ayant un enfant à charge.
En réponse, la CGSSR, par conclusions déposées à l’audience du 3 mars 2026, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la contrainte soldée suite à l’information donnée le 9 janvier 2026 confirmant la radiation au 9 juin 2017 ;Voir valider néanmoins la saisie-attribution au titre des frais de justice inhérents à la procédure par commissaire de justice ;Débouter les époux [Q] ;Les condamner à lui verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 5 mars 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 2 avril 2026.
SUR CE
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
Selon l’article L. 211-1 du CPCE, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En l’espèce, la CGSSR acquiesce à ce stade que le compte cotisant de Monsieur [Q] est à présent soldé, comme résultant de la mise à jour des informations de Monsieur [Q].
La saisie-attribution pratiquée par la CGSSR le 1er juillet 2025 est donc fondée sur une créance principale qui n’est plus exigible.
Il convient donc d’en ordonner la mainlevée, sans avoir à statuer sur la validité des actes de poursuite.
La CGSSR, qui perd son procès, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris les frais d’actes de procédure, ainsi que de s’acquitter de justes frais irrépétibles envers les époux [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 1er juillet 2025 pratiquée par la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] sur les fonds détenus par Monsieur [O] [W] [T] [Q] entre les mains du CRÉDIT AGRICOLE DE [Localité 2] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte et de la saisie-attribution ;
CONDAMNE la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 2] à payer aux époux [Q] une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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