TJ 71270, 1 avr. 2026, RG 25/01237
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Texte de la décision
N° RG 25/01237 - N° Portalis DB2M-W-B7J-D6N4
N° :
DIVORCE
Monsieur [S] [M] [F] [R]
C/
Madame [I] [W] [P] [B] épouse [R]
COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE : /04/2026
à ME ISABELLE QUOIZOLA + 1 copie
à Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ + 1 copie
+ 1 copie à chaque partie (LS)
+ 1 copie au dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02ème Chambre
JUGEMENT DU : 01 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS SUR DEMANDE CONJOINTE
ENTRE :
Monsieur [S] [M] [F] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de
[Localité 2]/[Localité 3].
ET :
Madame [I] [W] [P] [B] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4] (72), domiciliée : chez Mme [V] [H], [Adresse 2]
Représentée par Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION avocat plaidant et Me Anne DESORMEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant/postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Audrey ROUSSET, Vice-Présidente,
GREFFIER :
Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le , hors la présence du Public.
JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Audrey ROUSSET, Vice-Présidente, et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [R] et Madame [I] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [M] [F] [R], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (71)
et de
Madame [I] [W] [P] [B], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (72)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (46),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [R] et de Madame [I] [B] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 15 octobre 2023,
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [R] et de Madame [I] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à
cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [S] [R] et Madame [I] [B] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er avril 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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