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TJ 71270, 31 mars 2026, RG 24/00665


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Date
31/03/2026
Numéro
24/00665
Lieu / cour
tj71270
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69ceb414cdc6046d47e5a8fa

Texte de la décision

6,591 caractères

N° RG 24/00665 - N° Portalis DB2M-W-B7I-DX6B

N° :

DIVORCE

Monsieur [C] [R] [Q]

C/

Madame [J] [G] épouse [Q]

copies et copies exécutoires délivrées le :

à ME [Localité 1] BOUILLOT- MEILHAC

à Me Isabelle QUOIZOLA

+ 1 copie à chaque partie (LS)

+ 1 copie au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
02 ème Chambre
JUGEMENT DU : 31 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [C] [R] [Q] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anaïs BOUILLOT-MEILHAC, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [J] [G] épouse [Q] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Angélique LANES, Vice-présidente,

GREFFIER :

Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

DÉBATS :

A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Janvier 2026, hors la présence du Public.
L’affaire mise en délibéré au 03 mars 2026 a été prorogée au 31 mars 2026,

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Angélique LANES, Vice-présidente et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [C] [Q], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4],
et
Madame [J] [G], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6],

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [C] [Q] et de Madame [J] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.

Sur les mesures accessoires au divorce entre époux,
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 05 août 2024,

DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens.

DEBOUTE Madame [J] [G] de sa demande d’usage du nom de Monsieur [C] [Q] à l’issue du prononcé du divorce.

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [Q] et Madame [J] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

sur les mesures accessoires au divorce envers les enfants,
FIXE à cent cinquante euros (150€) par mois la contribution due par Monsieur [C] [Q] au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [E], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

DIT que Monsieur [C] [Q] s'acquittera du règlement de la pension alimentaire directement entre les mains de l'enfant majeur, [E],

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation publié par L'I.N.S.E.E, série France entière, hors tabac, ensemble des ménages, base 2015,

DIT que cette pension sera révisée de plein droit au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,

CONDAMNE Monsieur [C] [Q] au paiement de ladite pension ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation à compter de la présente décision ,

DIT que les frais scolaires et extrascolaires de [Localité 7] sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE.

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000€ d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,

Sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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