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TJ 71270, 31 mars 2026, RG 24/00915


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Date
31/03/2026
Numéro
24/00915
Lieu / cour
tj71270
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
69ceb418cdc6046d47e5a94c

Texte de la décision

3,431 caractères

N° RG 24/00915 - N° Portalis DB2M-W-B7I-DZKR

N° :

DIVORCE

Monsieur [I] [H] [L]

C/

Madame [A] [Y] [Q] [Y] [Q] [T] épouse [L] assistée de sa curatrice Mme [S] [L]

COPIE EXECUTOIRE DÉLIVRÉE LE :

/03/2026

à LA SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE + 1 copie

à Me Florence PIDOUX + 1 copie

+ 1 copie à chaque partie (LS)

+ 1 copie au dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON

02ème Chambre

JUGEMENT DU : 31 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [I] [H] [L] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL SELARL SIRAUDIN-DENAVE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES,

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL

Madame [A] [Y] [Q] [Y] [Q] [T] épouse [L] - assistée de sa curatrice Mme [S] [L] - née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (71), demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Angélique LANES, Vice-présidente,

GREFFIER :

Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

DÉBATS :

A l’audience tenue par le Juge aux Affaires Familiales le 06 Janvier 2026, hors la présence du Public.

JUGEMENT :

Contradictoire, en premier ressort, prononcé en audience publique et signé par Angélique LANES, Vice-présidente, et Nicole BEUCLER, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [L] et Madame [A] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],

et

Madame [A] [T], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1985, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4].

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [I] [L] et de Madame [A] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les effets du divorce entre les parties,

● date des effets,

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport des parties concernant les biens à la date du 1er mai 2024.

le nom du conjoint
DIT que Madame [A] [T] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.

la révocation des avantages matrimoniaux
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [L] et Madame [A] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

la liquidation des intérêts
RENVOIE les parties à la liquidation de leur communauté,

Sur le surplus,
CONDAMNE chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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