TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 25/05723
Vérifier : TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 25/05723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 25/05723 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2SPC
AFFAIRE :
S.A.S. FM2I
C/
S.A.R.L. CORALEX
Copie Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 1] - BLATT ASSOCIES
la SELARL [Localité 2]-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Service de l’amiable (par mail)
Le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat,
Assistée de Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
ORDONNANCE RENDUE SANS DEBATS
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. FM2I
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-josé MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CORALEX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
MOTIFS
Vu l’article 22 de la loi n°95-125 du 08 février 1995 ;
Vu l’article 1534 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’accord des parties pour recourir à une mesure de médiation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNE une mesure de médiation ;
DESIGNE à cet effet :
la Maison de la Communication à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Courriel 1], tel: [XXXXXXXX01]
chargée de désigner un médiateur :
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le médiateur dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance ;
ENJOINT aux conseils des parties de communiquer au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse électronique) aux fins de mise en oeuvre de la réunion d’information ;
DONNE MISSION au médiateur ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros, qui sera versée à raison de 400 euros par le demandeur et de 400 euros par le défendeur, entre les mains du médiateur avant le ;
DIT que la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT qu’en l’absence de versement de la provision par l’une quelconque des parties dans les conditions et délai impartis, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu’après réception de la provision à valoir sur sa rémunération ;
DIT que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
FIXE la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE que le médiateur peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure par message électronique à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
RAPPELLE qu'en cas d'accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ;
RAPPELLE que le délai de péremption de l’instance est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 23 Septembre 2026 pour les conclusions de la défenderesse si les parties ne sont pas entrées en médiation ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, et par Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.