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TJ 33063, 2 avr. 2026, RG 25/01436


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Date
02/04/2026
Numéro
25/01436
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
69ceb42ccdc6046d47e5aab6

Texte de la décision

7,862 caractères

N° RG 25/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQU
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50A

N° RG 25/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQU

AFFAIRE :

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Cent re France

C/

[P] [Y]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : la SELARL C.A.B.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier

Juge unique de dépôt du 29 Janvier 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Cent re France
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

N° RG 25/01436 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BQU

FAITS ET PROCEDURE

Par offres de prêt émises le 19 décembre 2018 et acceptées le 30 décembre 2018, la [Adresse 3] a consenti à M. [P] [Y] deux prêts immobiliers, l’un d’un montant de 102.427 euros au taux de 1,70 %, l’autre d’un montant de 15.000 euros au taux de 0,50 %, chacun remboursable en 300 mensualités.
À compter du 15 février 2024 pour le premier prêt et du 15 mars 2024 pour le second, M. [Y] a cessé de régler les échéances contractuelles.
Après mise en demeure du 31 octobre 2024, la banque a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 9 décembre 2024, réceptionnée le 20 décembre 2024.
Les sommes restant dues ont été arrêtées au 31 janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire en date du 13/02/2025, la CRCAM de Centre France a assigné M. [P] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement des sommes restant dues au titre des deux prêts.
M. [Y] n’a pas constitué avocat.

MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de son assignation, valant conclusions, la banque sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du code civil, la condamnation de M. [Y] au paiement des sommes arrêtées au 31 janvier 2025, outre intérêts contractuels à compter du 1er février 2025, ainsi qu’une indemnité forfaitaire contractuelle de 7 %, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, soit :
au titre du premier prêt, la somme de 94 602,45 euros, outre intérêts contractuels au taux de 1,70 % à compter du 1er février 2025 ;au titre du second prêt, la somme de 13 024,76 euros, outre intérêts contractuels au taux de 0,50 % à compter du 1er février 2025 ;les dites sommes incluant une indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % ;la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;outre les dépens.La banque soutient que les contrats de prêt sont régulièrement formés, que les impayés sont établis, et que la déchéance du terme a été valablement prononcée après mise en demeure demeurée infructueuse.
Elle fait valoir que les sommes réclamées correspondent aux soldes débiteurs arrêtés après déchéance du terme et que les intérêts contractuels ainsi que l’indemnité forfaitaire sont dus en application des stipulations contractuelles.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal statue néanmoins sur le fond et ne fait droit aux demandes que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Selon l’article 473 du même code : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne./Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à personne, monsieur [Y] n’a pas constitué avocat. N’étant pas représenté en procédure et le jugement étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’exigibilité des créances après déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1231-1 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et leur inexécution engage la responsabilité du débiteur.
En l’espèce, l’existence des deux prêts résulte des offres acceptées et les impayés sont justifiés par les documents et décomptes produits.
La déchéance du terme en date du 9/12/2024 (pièce 5) a été régulièrement notifiée et a rendu exigible l’intégralité des sommes restant dues.
La créance sera donc retenue dans son principe.
Sur l’indemnité forfaitaire contractuelle
L’indemnité forfaitaire contractuelle constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, les décomptes produits intègrent une indemnité forfaitaire calculée à 7 % des sommes servant d’assiette, soit 6.165,15 euros pour le prêt principal et 850,12 euros pour le second prêt (page 3 de l’assignation).
Toutefois, ce taux apparaît excessif au regard des intérêts contractuels déjà dus et en l’absence de justification d’un préjudice distinct. Il y a donc lieu de réduire cette indemnité à 1 % des mêmes assiettes, soit 880,74 euros pour le prêt principal (1 % de 88.073,64 €) et 121,45 euros pour le second prêt (1 % de 12.144,57 €).
Dès lors, les sommes dues au 31 janvier 2025, après substitution de l’indemnité modérée, seront fixées à :
- 89.318,04 euros au titre du prêt de 102.427 euros ;
- 12.296,09 euros au titre du prêt de 15.000 euros.

Sur les intérêts
En application des clauses des contrats de prêt (Pièce 1, clause de l’offre de prêt intitulée : « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME ») les intérêts contractuels seront dus :
- au taux de 1,70 % à compter du 1er février 2025 sur la somme de 89.318,04 euros ;
- au taux de 0,50 % à compter du 1er février 2025 sur la somme de 12.296,09 euros.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile..
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Il sera alloué à ce titre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - DIT que l’indemnité de 7% prévue à l’offre de prêt est manifestement excessive et REDUIT celle-ci à un taux de 1% ; les sommes résultant de la réduction de l’indemnité forfaitaire contractuelle à 1 % des assiettes retenues dans les décomptes étant ainsi ramenées à 880,74 euros pour le prêt principal et à 121,45 euros pour le second prêt ; en conséquence, - CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la [Adresse 3] la somme de 89.318,04 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,70 % à compter du 1er février 2025 ; - CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France la somme de 12.296,09 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,50 % à compter du 1er février 2025 ; - CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens ; - CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la banque la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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