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TJ 69123, 2 avr. 2026, RG 26/01181


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Date
02/04/2026
Numéro
26/01181
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
69ceb9accdc6046d47e60af7

Texte de la décision

5,343 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/01181 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BMI - Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 02 Avril 2026

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION EN SOINS AMBULATOIRES

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Maylis MENEC, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 09.01.2020 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [G] [Q]
né le 12 Octobre 1983

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 02.08.2021 portant réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète à compter du 03.09.2021,

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 20.03.2025,

Vu l’ordonnance du premier Président près la Cour d’Appel de Lyon en date du 02.042025 confirmant l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20.03.2025,

Vu l’ordonnance de rejet de la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 03.07.2025,

Vu la saisine par courrier daté du 25.03.2026 de Monsieur [G] [Q], patient, actuellement en hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires au centre hospitalier de [Etablissement 1] reçue au greffe le 30.03.2026 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 31.03.2026 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [G] [Q] assisté de Maître Maître Marion VINCENT-GIROD, avocat de permanence,

Attendu que Monsieur [G] [Q] sollicite la mainlevée du programme de soins sous contrainte en faisant valoir que le traitement n’est pas adapté et entraîne des effets secondaires mais également qu’il n’a pas besoin d’un programme de soins contraints puisqu’il n’est pas malade ; il estime qu’il l’a déjà démontré avec des expertises psychiatrique et renonce à sa demande d’une nouvelle expertise psychiatrique ;

Attendu que le conseil de Monsieur [G] [Q] soutient la demande de son client tout en constatant toutefois que l’ensemble des documents communiqués ne permettent pas de relever une irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure de soins contraints ; le conseil de Monsieur [G] [Q] confirme que son client se désiste de sa demande d’expertise psychiatrique ;

Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [C] [M], médecin de l’établissement, en date du 09.03.2026 que l’hospitalisation en soins ambulatoires de Monsieur [G] [Q] doit se poursuivre nécessairement ;

Le Dr [M] constatait que l’anosognosie restait majeure puisque Monsieur [G] [Q] déniait souffrir d’une pathologie chronique nécessitant un traitement au long cours ; elle constatait que Monsieur [G] [Q] n’avait pas honoré son dernier entretien psychiatrique et elle concluait que la levée des soins entraînerait sans aucun doute l’arrêt du suivi et des traitements, le patient ne reconnaissant pas l’utilité de ces derniers ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient justifie le maintien en hospitalisation en soins ambulatoires ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en soins ambulatoires ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soins ambulatoires sans consentement de Monsieur [G] [Q]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 02 Avril 2026
Le Juge
Suzanne BELLOC

N° RG 26/01181 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4BMI

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 02 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [G] [Q] le 02 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 02 Avril 2026

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 02 Avril 2026

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 02 Avril 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 Avril 2026

Le Greffier,

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