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TJ 69123, 31 mars 2026, RG 24/01425


Vérifier : TJ 69123, 31 mars 2026, RG 24/01425 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/03/2026
Numéro
24/01425
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
69ceb9e8cdc6046d47e60f43

Texte de la décision

33,752 caractères

ORDONNANCE DU : 31 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01425 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRCV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] C/ [J], [C] [Q] épouse [H], [R] [H], S.A.S.U. [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la Société CESAR ET BRUTUS SYNDIC,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Madame [J], [C] [Q] épouse [H]
née le 30 Octobre 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

Monsieur [R] [H]
né le 25 Octobre 1961 à [Localité 2] (ITALIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON

S.A.S.U. [M],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie CORBALAN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Lydia HOUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 3], est soumis au statut de la copropriété.

Monsieur [R] [H] et Madame [J] [Q], son épouse (les époux [H]), propriétaires d'un appartement sis au 3ème étage de l'immeuble, se sont plaints d'infiltrations d'eau dans leur appartement en provenance de sa terrasse, partie commune à jouissance privative.

Des travaux de reprise ont été réalisés.

Dans un rapport en date du 09 mars 2020, Monsieur [N] [Z], expert désigné par le juge administratif, a conclu à l'existence d'un risque imminent d'effondrement partiel et localisé du plancher.

Par ordonnance en date du 17 mars 2020 (RG 20/00478), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] à LYON (69005), une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [R] [H] ;
Madame [J] [Q], épouse [H] ;
la SARL REGIE JANIN & CIE ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
s'agissant des désordres du plancher, et en a confié la réalisation à Monsieur [N] [Z], expert.

Monsieur [N] [Z] a déposé son rapport le 12 février 2022.

D'importants travaux ont été engagés par le Syndicat des copropriétaires, notamment confiées à la SASU [M], entreprise générale, lesquels se sont heurtés à des réticences et oppositions des époux [H].

En particulier, ceux-ci, ont exigé un remplacement à neuf de la porte-fenêtre de leur salon, alors qu'étaient prévus des travaux d'adaptation et de reprise de son étanchéité.

Alors que les travaux de réparation de la terrasse de l'appartement des époux [H] ont été réceptionnés le 31 mai 2023, sans réserve, les travaux touchant aux parties privatives de ces derniers n'ont pas été réceptionnés.

Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 22 juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Monsieur [R] [H] ;
Madame [J] [Q], épouse [H] ;
la SASU [M] ;
aux fins de condamnation à laisser l'accès à leur logement et exécuter les travaux d'étanchéité de la porte fenêtre et, subsidiairement, d'expertise.

A l'audience du 03 septembre 2024, les parties ont été renvoyées en audience de règlement amiable.

L'affaire a été rappelée à l'audience de référé du 17 juin 2025, lors de laquelle, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, condamner les époux [H] à laisser l'accès à leur logement, moyennant le respect d'un préavis de huit jours, pour la réalisation des travaux d'étanchéité de leur porte-fenêtre, si nécessaire sous astreinte de 1 000,00 euros par refus constaté par commissaire de justice à la date fixée pour les travaux ;
condamner la SASU [M] à réaliser les travaux permettant d’assurer l’étanchéité de la porte fenêtre dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, et si nécessaire sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
ordonner que les parties se réunissent pour réceptionner les travaux, avec ou sans réserve, en présence d'un commissaire de justice qui dressera un procès-verbal de constat, moyennant le respect d'un préavis de huit jours ;
condamner les époux [H] à lui payer la somme de 10 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter les époux [H] de leurs prétentions ;
à titre subsidiaire, débouter les époux [H] de leur prétention visant à « dire si les travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse ont été réalisés conformément aux préconisations de Monsieur [Z], dire s'il existait un procédé technique qui aurait permis d'éviter la surélévation de la terrasse ; »
prendre acte, pour le surplus, de ses protestations et réserves quant à la demande de désignation d'un expert présentée par les époux [H] ;
compléter la mission d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions.

Les époux [H], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires et la SASU [M] de leurs prétentions ;
condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SASU [M] à procéder au remplacement de la porte fenêtre, sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires et la SASU [M] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice moral ;
condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires et la SASU [M] à leur payer la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La SASU [M], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires et les époux [H] de leurs prétentions à son encontre ;
réserver les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les demandes d'accès à l'appartement des époux [H] et d'exécution des travaux d'étanchéité et de remplacement de la porte-fenêtre par la SASU [M]

En application de l'article 9, I et II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens, et un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable.

L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1221 du même code précise : « Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, il ressort de l'avis de Monsieur [N] [Z], qui a retenu en page 43 de son rapport qu'une partie des dommages était imputable à l'obstruction des époux [H] aux recherches d'infiltrations, et des échanges entre les parties depuis le dépôt dudit rapport, dont les multiples courriels constituent l'essentiel des pièces produites par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires défendeurs, que ces derniers sont coutumiers d'obstructions aux interventions dans ou depuis leur appartement, lesquelles n'ont pas permis d'achever les travaux relatifs à la porte-fenêtre de leur salon.

Or, les travaux de réfection de l'étanchéité de la terrasse de leur appartement, partie commune à jouissance privative, de renforcement de la structure du plancher dégradée par les infiltrations d'eau et ceux afférents aux reprises consécutives, touchant notamment à la porte fenêtre litigieuse, constituent manifestement des travaux d'intérêt collectif, lesquels ont été décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, réunie le 26 novembre 2021.

Il s'ensuit que les époux [H] ne sauraient faire obstacle à leur exécution, même s'ils affectent leurs parties privatives, la validité des décisions prises le 26 novembre 2021 n'ayant jamais été contestée.

Dès lors, bien qu'ils sollicitent aujourd'hui l'exécution de travaux, il n'est pas exclu qu'ils persévèrent dans leur comportement d'obstruction à ceux ci, qu'il convient de vaincre en les condamnant à laisser le Syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, la SASU [M] et toute entreprise mandatée par eux, accéder à leur appartement pour réaliser les travaux adoptés par l'assemblée générale concernant la porte-fenêtre de leur salon, ceci sous astreinte.
S'agissant de la nature des travaux à entreprendre, le Syndicat des copropriétaires et la SASU [M] arguent qu'il s'agirait d'une reprise de l'étanchéité de la porte-fenêtre litigieuse.

Les époux [H] relèvent cependant, à bon droit, que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 novembre 2021 a adopté une résolution n° 9, prévoyant le « remplacement de la porte fenêtre en bois du R+3 [...] suivant porte-fenêtre existante » et qu'en l'absence d'annulation de cette décision, immédiatement exécutoire, elle s'impose au Syndicat et à son syndic.

Le Syndicat, représenté par son syndic, a cependant modifié la commande de travaux en acceptant, le 25 janvier 2023, le devis de la SASU [M] n° 30 813, en date 19 décembre 2022, qui procède à l'annulation des travaux de remplacement de la porte-fenêtre et à la commande de travaux d'adaptation de cette dernière, en violation de la résolution précitée.

Par ailleurs, le compte rendu de pré-réception du 12 mai 2023, établi par le maître d’œuvre des travaux, fait état, au titre des travaux à exécuter par la SASU [M], du point suivant : « Porte-fenêtre sur terrasse à remplacer à l'identique » et l'entreprise a reconnu, par courriel du 13 octobre 2023, que l'essai d'étanchéité réalisé avait démontré un défaut d'étanché au niveau de la traverse basse de la porte-fenêtre.

Partant, les travaux à réaliser, par le Syndicat des copropriétaires, sont ceux de remplacement de la porte-fenêtre adoptés par l'assemblée générale du 26 novembre 2021, selon devis de la SASU [M] du 03 août 2021, et non ceux d'adaptation mentionnés dans le devis du 19 décembre 2022, accepté le 25 janvier 2023.

Sa volonté de modifier la teneur des travaux adoptés en assemblée générale et de les imposer aux époux [H] commande d'assortir sa condamnation d'une astreinte, afin d'en assurer l'exécution.

De ce fait, il sera donc dit n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires, tendant à l'exécution de travaux d'étanchéité, l'obligation des époux [H] de les accepter étant sérieusement contestable, et lui-même sera condamné à faire procéder au remplacement de la porte-fenêtre litigieuse.

Il sera aussi dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'exécution de travaux sous astreinte en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SASU [M], celle du Syndicat des copropriétaires portant sur des travaux n'ayant pas été adoptés par l'assemblée générale et celle des époux [H] ayant trait à des travaux qui n'ont pas été commandés à l'entreprise.

Par conséquent, il conviendra de

condamner les époux [H] à laisser le Syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, la SASU [M], ou toute entreprise mandatée par eux, accéder à leur appartement pour réaliser les travaux de remplacement de la porte-fenêtre de leur salon, tels qu'adoptés à la résolution n° 9 par l'assemblée générale du 26 novembre 2021, la date de début de réalisation des travaux devant leur être notifiée au moins huit jours avant leur commencement, selon les modalités prévues par les articles 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sous astreinte provisoire d'un montant de 1 000,00 euros par empêchement d'exécution constaté par commissaire de justice ;

dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation des époux [H] à laisser réaliser des travaux d'étanchéité sur la porte-fenêtre modifiée de leur salon ;

condamner le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de remplacement de la porte-fenêtre du salon de l'appartement des époux [H], tels qu'adoptés à la résolution n° 9 par l'assemblée générale du 26 novembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;

dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'exécution de travaux sous astreinte en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SASU [M].

II. Sur la demande de réunion de réception des travaux

Aux termes de l'article 9, II, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.
Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux. »

L'article 1792-6, alinéa 1, du code civil énonce : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l'espèce, il appartient au Syndicat des copropriétaires, exerçant les pouvoirs du maître d'ouvrage des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives des époux [H], de convoquer la SASU [M] et de procéder à leur réception.

Au delà de leur opposition à l'exécution d'investigations et à la réalisation de travaux, les époux [H] se sont opposés à la réception des travaux, alors qu'il n'avaient pas le pouvoir de le faire, ceux de maître d'ouvrage étant dévolus au Syndicat des copropriétaires.

Dès lors, s'il est établi que les époux [H] ne doivent pas faire obstacle à l'exécution des travaux d'intérêt collectif, ce qui implique qu'ils en permettent la réception par le Syndicat des copropriétaires, ils n'ont pas à participer à la réception des travaux de la SASU [M] et la juridiction n'a pas à se substituer au maître d'ouvrage dans la convocation des entreprises à la réception.

Pour autant, il y a lieu de s'assurer que les époux [H] ne fassent pas obstacle, comme ils en ont l'obligation, à la réception des travaux par le Syndicat des copropriétaires et, de ce fait, de leur enjoindre, sous astreinte, de le laisser accéder à leur appartement, ainsi que toute entreprise ayant participé aux travaux, tout technicien devant les conseiller et tout commissaire de justice mandaté par eux.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des défenderesses à participer à la réception des travaux, et de condamner les époux [H] à laisser le Syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, les entreprises ayant participé aux travaux, les techniciens auxquels ils pourraient faire appel pour les conseiller lors de la réception, et tout commissaire de justice mandaté par leurs soins, pénétrer dans leur appartement pour procéder à la réception des travaux d'intérêt collectif, la date de la réception devant leur être notifiée au moins huit jours avant la réunion afférente, selon les modalités prévues par les articles 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sous astreinte provisoire d'un montant de 1 000,00 euros par empêchement d'exécution constaté par commissaire de justice.

III. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les époux [H] arguent de malfaçons dans les travaux d'isolation de leur appartement, de l'appartition de fissures sur les murs et le carrelage, de vibrations du sol, de stagnation d'eau sur leur terrasse, avec mauvaises odeurs et insectes, de dégradations d'un radiateur dans le couloir.

Ils se plaignent également du fait que leur terrasse, auparavant de plain pied, est désormais située 35 cm au dessus du niveau de leur appartement, ce qu'ils imputent à une non-conformité des travaux réalisés par rapport à ceux préconisés par l'expert judiciaire et initialement prévus par la SASU [M].

Les photographies et observations de Messieurs [F] et [I] témoignent de la vraisemblance de ces désordres et non-conformités, qui pourraient être imputables aux travaux confiés par le Syndicat des copropriétaires à la SASU [M], étant rappelé que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux d'intérêt collectif, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité, ce qui justifierait également la désignation d'un expert au regard de l'incidence que peut avoir la modification de l'accessibilité de la terrasse et les dommages éventuellement imputables aux travaux.

Il ne s'agit manifestement pas d'une « contre-expertise », mais d'une mesure relative aux éventuels vices et non-conformités des travaux réalisés, ainsi qu'aux préjudices pouvant en découler pour les époux [H].

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [H] et d'ordonner une expertise judiciaire, dans les seuls termes du dispositif.

IV. Sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [H]

L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »

Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).

En l'espèce, si les époux [H] arguent de fautes du Syndicat des copropriétaires et la SASU [M], tirées notamment d'un défaut de sécurité, de l'utilisation de leur électricité pour la réalisation des travaux et de pénétration d'air froid pendant leur exécution, ils n'en rapportent pas la preuve, hormis le non respect de la décision d'assemblée générale relative au remplacement de la porte-fenêtre de leur salon, auquel il sera remédié au moyen de la condamnation prononcée ci-avant.

En parallèle, les échanges entre les parties et leur propre comportement, particulièrement querelleur, démontrent qu'ils ne sont pas étrangers aux difficultés qu'a pu connaître l'exécution des travaux.

De plus, la réalité des problématiques propres aux travaux réalisés requiert, pour être établie, la réalisation de l'expertise que les époux [H] ont sollicité à cette fin.

Dès lors, ils ne démontrent, avec l'évidence requise en référé, ni le principe de la responsabilité du Syndicat des copropriétaires et la SASU [M] concernant les griefs formulés à leur égard, ni le préjudice invoqué.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

V. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, les époux [H], succombant à l'instance et demandeurs à l'expertise, seront condamnés aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, les parties seront déboutées de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS les époux [H] à laisser le Syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, la SASU [M], ou toute entreprise mandatée par eux, accéder à leur appartement pour réaliser les travaux de remplacement de la porte-fenêtre de leur salon, tels qu'adoptés à la résolution n° 9 par l'assemblée générale du 26 novembre 2021, la date de début de réalisation des travaux devant leur être notifiée au moins huit jours avant leur commencement, selon les modalités prévues par les articles 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sous astreinte provisoire d'un montant de 1 000,00 euros par empêchement d'exécution constaté par commissaire de justice ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires tendant à la condamnation des époux [H] à laisser réaliser des travaux d'étanchéité sur la porte-fenêtre modifiée de leur salon ;

CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires à faire réaliser les travaux de remplacement de la porte-fenêtre du salon de l'appartement des époux [H], tels qu'adoptés à la résolution n° 9 par l'assemblée générale du 26 novembre 2021, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demande d'exécution de travaux sous astreinte en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SASU [M] ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande du Syndicat des copropriétaires aux fins de condamnation des défenderesses à participer à la réception des travaux ;

CONDAMNONS les époux [H] à laisser le Syndic, représentant le Syndicat des copropriétaires, les entreprises ayant participé aux travaux, les techniciens auxquels ils pourraient faire appel pour les conseiller lors de la réception, et tout commissaire de justice mandaté par leurs soins, pénétrer dans leur appartement pour procéder à la réception des travaux d'intérêt collectif qui y ont été réalisés, la date de la réception devant leur être notifiée au moins huit jours avant la réunion afférente, selon les modalités prévues par les articles 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, sous astreinte provisoire d'un montant de 1 000,00 euros par empêchement d'exécution constaté par commissaire de justice ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Madame [B] [U]
Cabinet ACS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Port. : 06 18 78 49 31
Mél. : [Courriel 1]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :

1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2 se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 3], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction ;

6 vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités, autres que ceux objet de l'expertise réalisée par Monsieur [N] [Z], allégués par les époux [H] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s'il :

7.1 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;

7.3 est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ;
7.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

7.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

7.6 affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;

8 rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;

9 dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

10 donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

12 indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [H] et le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

13 s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [H] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 mai 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle des époux [H] au titre de leur préjudice moral ;

CONDAMNONS les époux [H] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS les demandes du Syndicat des copropriétaires et les époux [H] fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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