Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 69123, 24 févr. 2026, RG 23/08205


Vérifier : TJ 69123, 24 févr. 2026, RG 23/08205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2026
Numéro
23/08205
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Chambre 9 cab 09 F
Type
other
Id
69cebacbcdc6046d47e61f0d

Texte de la décision

13,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 23/08205 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YHIJ

Jugement du 24 Février 2026

N° de minute

Affaire :

M. [G] [I]
C/
SOCIETE @COM [Localité 2] SAFIR

le:

EXECUTOIRE + COPIE

Me Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX
- 205

Me François CORNUT
- 203

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 24 Février 2026 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :

Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SOCIETE @COM [Localité 2] SAFIR, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et Maître Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS

PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Se prévalant de manquements du cabinet comptable [Localité 2] à qui il indique avoir confié des missions comptables, fiscales et sociales, Monsieur [W] [U] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé le 5 juin 2023 à l’Ordre des experts-comptables un courrier sollicitant une résolution amiable, lequel lui a répondu le 7 septembre 2023 qu’il n’était pas compétent s’agissant de la responsabilité civile du cabinet [Localité 2].
Monsieur [W] [I] a, par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, assigné la SASU @COM [Localité 2] SAFIR devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à indemniser ses divers préjudices à hauteur de 110 000 euros.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [W] [U] [I] demande au tribunal de :
CONDAMNER la société @COM [Localité 2] SAFIR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 12 850 € au titre des sommes indument payées, CONDAMNER la société @COM [Localité 2] SAFIR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance pour le compte AG2R, CONDAMNER la société @COM [Localité 2] SAFIR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5 000 € pour l’impossibilité de souscrire un crédit, CONDAMNER la société @COM [Localité 2] SAFIR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5 000 € pour le préjudice moral, CONDAMNER la société @COM [Localité 2] SAFIR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5 000 € pour les heures perdues ou il n’a pu travailler, CONDAMNER la société @COM [Localité 2] SAFIR à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société @COM [Localité 2] SAFIR aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la société @COM [Localité 2] SAFIR n’a pas accompli sa mission de déclaration fiscale, ce qui a eu des conséquences importantes puisqu’il a du payer des pénalités de retard de 75 000 euros, outre 20 000 euros d’intérêts estimés. Il indique s’être retrouvé interdit bancaire. Il ajoute qu’il a des difficultés de trésorerie du fait des multiples saisies, qui génèrent des frais. En réponse aux conclusions adverses, il rétorque qu’il n’a jamais été relancé, informé ou conseillé par le cabinet qui prétend qu’il n’aurait pas répondu à ses diverses questions. Enfin, il sollicite le remboursement des honoraires en raison de l’inexécution de la mission.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2025 par la voie électronique, la SASU @COM [Localité 2] SAFIR sollicite du tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER M. [I] de ses demandes à l’encontre d’[Localité 2], en ce qu’il ne justifie aucunement que cette dernière aurait engagé sa responsabilité à son encontre, puisqu’il ne justifie pas qu’elle aurait commis une faute. A titre subsidiaire,
DEBOUTER M. [I] de sa demande de condamnation d’[Localité 2] à lui payer la somme de 32 850 €, en ce qu’il ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice qu’il allègue avoir subi. En tout état de cause,
CONDAMNER M. [I] à payer à [Localité 2] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. [I] aux entiers dépens d’instance. La SASU @COM [Localité 2] SAFIR sollicite le rejet de l’ensemble des demandes du requérant.
Elle fait valoir d’abord, à titre principal, que le requérant ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part. elle entend rappeler que les obligations de l’expert-comptable ont pour corollaire le nécessaire devoir de coopération du client qui doit lui fournir tous les éléments lui permettant d’accomplir correctement sa mission. Elle indique avoir à plusieurs reprises sollicité en vain – par courrier ou téléphone – les éléments permettant l’établissement des déclarations fiscales et sociales mais que celui-ci n’a jamais daigné répondre.
A titre subsidiaire, elle fait remarquer que Monsieur [W] [U] [I] ne justifie ni du principe, ni du quantum du préjudice allégué. Elle rappelle qu’il sollicitait aux termes de son assignation 110 000 euros et qu’il sollicite à ce jour 32 850 euros, somme dont le montant n’est pas justifié, outre que le caractère actuel, direct et certain de ce préjudice n’est pas démontré.
S’agissant des sommes « indument payées », la société expose que cette somme n’est pas explicitée. S’agissant des rappels de droits par la CARMF, elle indique qu’il ne s’agit pas d’un préjudice indemnisable puisque le contribuable était tenu de payer cette somme. Elle ajoute qu’aucune pièce ne vient démontrer le rappel de ces sommes ni leur paiement effectif, l’attestation de l’expert-comptable mentionnant au contraire que Monsieur [W] [I] serait en attente du courrier de régularisation de la CARMF. Sur la restitution des honoraires, elle affirme que le versement d’honoraires n’est pas un préjudice indemnisable, et que le demandeur ne justifie ni le principe ni le quantum. Elle ajoute que les prétendus honoraires payés à son successeur ne sont pas justifiés, tout comme les prétendus frais bancaires exceptionnels, le déblocage de la somme de 26 919,50 euros de son épargne retraite, l’impossibilité de souscrire un prêt et de faire face à ses dépenses courantes, d’utiliser ses cartes bancaires, de partir en vacances et d’avoir perdu des heures de travail.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.

Sur la responsabilité de la SASU @COM [Localité 2] SAFIR

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, notamment, demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du même code dispose « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] [I] prétend rapporter la preuve d’un lien contractuel avec la société [Localité 2] par la production de diverses déclarations de revenus pour l’année 2020 le concernant (investissement outre-mer, revenus fonciers, professions non salariées) dont aucune ne porte de date ni de signature, et sur lesquelles n’apparaissent pas la société [Localité 2]. Ces pièces ne démontrent nullement de lien contractuel entre les parties.
Sont en revanche produits les comptes annuels au titre de l’exercice 2020 qui ont manifestement été réalisés par la société [Localité 2] SAFIR puisque chaque page comporte soit la raison sociale « [Localité 2]  [Adresse 3] » soit la raison sociale « SAFIR – [Adresse 4] », ce qui interroge cependant et qui ne fait pas l’objet d’explications quelconques de la part du requérant.
Si, aux termes de ses écritures, la défenderesse ne conteste pas s’être vue confier par Monsieur [W] [U] [I] diverses missions (présentation des comptes et établissement de déclarations fiscales et sociales) suite à la dissolution du cabinet SEGEL, la nature, l’étendue de ces missions, voire même la date à laquelle elles ont été confiées ne ressortent toutefois d’aucune pièce du dossier en l’absence de production d’un contrat ou lettre de mission.
Or, pour rappel, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
A supposer que le tribunal tienne pour acquis les liens contractuels entre les parties, non contestés mais dont l’étendue reste inconnue, il ressort du courrier adressé par Monsieur [D] [N] [O] de la SASU @COM.[Localité 2] SAFIR au conseil régional de l’ordre des experts comptables le 29 août 2023 (produit par Monsieur [W] [U] [I]) que l’expert-comptable déclare n’avoir eu aucun contact avec le requérant malgré plusieurs tentatives d’appel en décembre 2022, l’envoi d’un mail le 18 janvier 2023 lui demandant les pièces pour finaliser le dossier, sans réponse de sa part. Ce dernier indique en outre n’avoir reçu aucun courrier de la part ni de Monsieur [G] [I], ni du cabinet comptable dorénavant en charge de l’établissement de ses comptes annuels.
Monsieur [W] [U] [I] ne conteste pas cette absence totale de contacts.
Or, comme le rappelle à juste titre la défenderesse, si l’expert-comptable est tenu à diverses obligations de moyens susceptibles d’engager sa responsabilité en cas de manquement, le client est quant à lui tenu de coopérer avec l’expert-comptable et notamment de communiquer tous les renseignements nécessaires à l’exercice de ses missions d'établissement des comptes ou de préparation des déclarations fiscales ou sociales.
En l’espèce, Monsieur [W] [U] [I] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la part de la SASU @COM [Localité 2] SAFIR engageant sa responsabilité contractuelle.
En l’état de cette carence probatoire, il convient de le débouter de ses demandes d’indemnisation.

Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [W] [U] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
En l'espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [W] [U] [I] à payer à la SASU @COM [Localité 2] SAFIR la somme de 1 800 euros à ce titre.

Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [G] [I] de ses demandes indemnitaires,

CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à SASU @COM [Localité 2] SAFIR une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

En foi de quoi, la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement,

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.