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T. com. 7501, 24 sept. 2025, n° 2023047388


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Date
24/09/2025
Numéro
2023047388
Lieu / cour
7501
Chambre
chambre 1-5
Id
69cebb67cdc6046d47e628ad

Texte de la décision

31,031 caractères

Copie exécutoire : SELARL ATHENA, Me [I] [C] mandataire liquidateur, SELARL NOUAL DUVAL, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 5

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-5

JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023047388

ENTRE :

SARL FINE FOOD CLUNY, à associé unique, dont le siège social était au [Adresse 1] - RCS B 900 461 096, en liquidation judiciaire, représentée, dans le dernier état de la procédure, par :

Maître [V] [N], de la SELARL ASTEREN, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, au [Adresse 2]

Partie demanderesse et intervenante volontaire : assistée de Maître Valérie PIGALLE, Avocat (D2171) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

M. [Y] [G], demeurant [Adresse 3], en qualité d'ancien gérant – caution solidaire de la SARL FINE FOOD CLUNY en liquidation judiciaire et associé disposant d'un compte courant d'associé

Intervenant volontaire : assisté de Maître Valérie PIGALLE, Avocat (D2171) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

1) SAS GOURMET SAINT-GERMAIN, dont le siège social était au [Adresse 4] – anciennement immatriculée au RCS B 843 754 367, radiée à la suite de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [C], demeurant au [Adresse 5]

Partie défenderesse : non comparante bien qu'ayant comparu antérieurement

2) M. [W] [S], demeurant [Adresse 6], pris personnellement en sa qualité de dirigeant de la SAS GOURMET SAINT GERMAIN

Partie défenderesse : assistée de Maître Monique BEN SOUSSEN, Avocat (R252) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET GERMAIN-THOMAS Avocat (J119)

3) SNC CORBERT, Société en nom collectif, dont le siège social est [Adresse 7] - RCS B 408 060 507, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de bailleur

Partie défenderesse : assistée de la SCP MAUBARET, agissant par Maître Patrick MAUBARET, Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELARL NOUAL DUVAL, agissant par Maître Nicolas DUVAL, Avocat (P493)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société FINE FOOD CLUNY sert du café de la marque « Café Joyeux ».

Par acte réitératif de cession de fonds de commerce en date du 15 juillet 2021, FINE FOOD CLUNY, dont Monsieur [Y] [G] est le gérant, a acquis auprès de la société GOURMET SAINT GERMAIN, géré par Monsieur [W] [S], un fonds de commerce de « barrestaurant – brasserie » précédemment acquis en novembre 2018 auprès de la société HPS, sis et exploité au [Adresse 1], moyennant le prix principal de 340.000 euros.

La SNC CORBERT est le propriétaire du local commercial.

Le 15 juillet 2021, à l'entrée dans les lieux, le jour de l'acquisition, un constat d'état des lieux contradictoire a été établi par Me [Q] [P], huissier de justice.

Par jugement du 18 mai 2022, le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de GOURMET SAINT GERMAIN.

Par arrêté du 31 mai 2022, le service de Permis de Construire et du Paysage de la Rue, dépendant de la Direction de l'Urbanisme de la Mairie de [Localité 1], a adressé à FINE FOOD CLUNY un « refus de reconduction d'une terrasse fermée ».

Par courrier RAR daté du 28 novembre 2022, et dans le suivi d'un recours gracieux de la décision, formé en date du 5 août 2022, le conseil de FINE FOOD CLUNY demandait à la Direction de l'Urbanisme de la Mairie de [Localité 1], de lui adresser les (2) « décisions antérieures de même nature », à savoir les dossiers de demande de terrasses fermées et décisions municipales concernant la société HPS datée du 17 octobre 2018, et celle concernant la société GOURMET SAINT GERMAIN, datée du 10 mars 2020.

Par courrier RAR daté du 15 décembre 2022, FINE FOOD CLUNY mettait en demeure le liquidateur de GOURMET SAINT GERMAIN, de lui adresser les documents relatifs aux demandes de terrasses des sociétés HPS et GOURMET SAINT GERMAIN précitées et des décisions rendues par la Mairie de [Localité 1].

Le 17 juillet 2023, faute de réponse de GOURMET SAINT GERMAIN aux demandes de FINE FOOD CLUNY, cette dernière a saisi le tribunal de céans, sollicitant l'annulation de l'acte de cession pour vice du consentement, la sommant de lui communiquer la copie de la décision favorable de déclaration préalable de travaux en date du 12 mai 2009, ainsi que la copie de la décision de la Mairie datée du 21 février 2021.

Le 19 mars 2024, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de FINE FOOD CLUNY et Me [N] a été nommé liquidateur judiciaire, chargé de procéder à la cession du fonds de commerce.

Me [N], qui, en l'absence d'offre de reprise du fonds, a dû résilier le bail et restituer les locaux, sollicite l'indemnisation des préjudices subis, selon lui, par FINE FOOD CLUNY.

Par jugement du 12 mars 2025, le tribunal de céans a débouté la SNC CORBERT de sa demande d'exception de litispendance, et s'est déclaré matériellement compétent. Il n'a pas été fait appel de la décision rendue.

C'est dans ses circonstances que se présente ce litige.

LA PROCEDURE

Par acte en date du 17 juillet 2023, la SARL FINE FOOD CLUNY assigne la société GOURMET SAINT GERMAIN, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA, prise en la personne de Me [I] [C].

Par acte en date du 17 juillet 2023, la SARL FINE FOOD CLUNY assigne Monsieur [S] [W], pris personnellement en sa qualité de dirigeant de la société GOURMET SAINT GERMAIN.

Par acte en date du 17 juillet 2023, la SARL FINE FOOD CLUNY assigne la SNC CORBERT, ès qualités de bailleur.

Par ces actes et dans leurs dernières conclusions régularisées à l'audience du 11 juin 2025, la SARL FINE FOOD CLUNY, représentée par son Liquidateur judiciaire Maître [V] [N], de la SELARL ASTEREN, et M. [Y] [G] en qualité d'ancien gérant – caution solidaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, intervenants volontairement dans la cause, demandent au tribunal de :

Vu les articles 1719 et suivant du code civil, Vu l'article 1111-1 et suivant du code civil, Vu les articles 1137 du code civil et suivants, Vu les articles 1131 du code civil et suivant, Vu l'article (sic) 1219, 1220, du code civil, Vu l'article 1240 du code civil ; Vu les articles (sic) 1626 du code civil, Vu les articles 1641, 1644, 1645, 1648 du code civil, Vu l'article 100 du code de procédure civile, Vu les articles 514, 515, 699, 700 du CPC,
* RECEVOIR la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées,
* RECEVOIR Monsieur [Y] [G] en son intervention volontaire et en ses demandes, fins et conclusions et les dire bien fondées,
* DEBOUTER les défendeurs, Monsieur [S], la SOCIÉTÉ GOURMET SAINT GERMAIN pris en la personne de son liquidateur, et la société SNC CORBERT de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

En conséquence, y faisant droit :
* Dire et Juger que Monsieur [W] [S] a commis une faute détachable de ses fonctions par dol dans le cadre de l'acte de cession du fonds de commerce signé les 15 et 16 juillet 2021,
* Condamner Monsieur [W] [S] à indemniser les préjudices directement liés à l'acquisition du fonds de commerce, dont le prix doit être subir une réfaction, en raison notamment de la diminution de la surface d'exploitation de la terrasse fermée,

En conséquence,
* Condamner Monsieur [W] [S] à restituer à la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur le montant du droit d'entrée de franchise à hauteur de 25.000 euros,
* Condamner Monsieur [W] [S] à indemniser l'intégralité du préjudice subi par la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur, en raison du dol et de la faute détachable,
* Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur la somme de 100 000 euros, à titre d'indemnisation pour le trop-perçu au titre du prix de cession, en prenant en considération la diminution de la

surface d'exploitation correspondante à l'emprise de la terrasse fermée, et ce à hauteur de 100.000 euros,
* Condamner Monsieur [W] [S] à supporter l'augmentation du loyer hors charges hors taxes accepté par le cessionnaire en méconnaissance des éléments déterminants de son consentement, sur toute la durée du bail de 9 années, soit la somme de 4.000 euros HT/an, soit 36.000 euros HT, à parfaire, selon l'indexation, et les éventuelles révisions,
* Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur la somme de 8400 euros au titre des honoraires exposés par la société FINE FOOD CLUNY dans le cadre de la procédure gracieuse et devant le TA de PARIS,
* Condamner Monsieur [W] [S] à payer à la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur la somme de 100.000 euros des travaux par la requérante dans le cadre de l'aménagement de son local commercial, et de 30.000 euros du matériel mobilier,
* Condamner Monsieur [W] [S] à indemniser le préjudice financier subi par Monsieur [Y] [G] et à lui payer la somme de 377.585,11 euros,
* RENDRE OPPOSABLE la décision à intervenir à l'encontre de la SNC CORBERT et la société GOURMET SAINT GERMAIN en la personne de son liquidateur,
* CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur la somme de 10.000 euros à titre de préjudice pour le trouble de jouissance paisible dans l'exploitation des locaux commerciaux acquis,
* CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [W] [S] à supporter l'intégralité des dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
* ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Par ses conclusions récapitulatives régularisées à l'audience du 11 juin 2025, Monsieur [W] [S], demande au tribunal de :

Vu les articles 1130 et suivants du Code civil, Vu l'article 1641 du Code civil, Vu l'article 1850 du Code civil,
* CONSTATER que Monsieur [S] n'a pas commis de faute détachable de ses fonctions;
* CONSTATER que l'acte de cession en date du 16 juillet 2021 ne souffre aucun vice caché;
* CONSTATER que la société FINE FOOD CLUNY n'a pas été victime d'un dol ;
* DEBOUTER la société FINE FOOD CLUNY de toutes ses demandes, fins et prétentions.
* CONDAMNER la société FINE FOOD CLUNY à verser la somme de 10.000 € à Monsieur [S] sur le fondement de l'article 32.1 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société FINE FOOD CLUNY à verser la somme de 7.000 € à Monsieur [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société FINE FOOD CLUNY aux dépens.

A l'audience du 4 février 2025, par ses conclusions sur la litispendance régularisées à l'audience, la SNC CORBERT demande au tribunal de :

Vu notamment les articles R 211-4 du COJ, R 145-23 du Code de commerce et 100 et suivants du CPC,

A titre principal,
* SE DECLARER incompétent, le litige ressortant de l'appréciation du Tribunal Judiciaire de PARIS.
* RENVOYER ce dossier pour litispendance et connexité devant le tribunal judiciaire de Paris (18 ème Chambre - 2 ème section - RG 23/06749) précédemment saisi ;

A titre subsidiaire,

CONSTATER que la société FINE FOOD CLUNY agissant par son mandataire liquidateur reconnait ne formuler aucune demande à l'encontre de la SNC CORBERT et PRONONCER par conséquent la mise hors de cause de la SNC CORBERT ;

En toutes hypothèses,

CONDAMNER Maître [V] [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société FINE FOOD CLUNY au paiement d'une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions prévues par l'article 700 du CPC outre entiers dépens.

La SAS GOURMET SAINT-GERMAIN, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [I] [C], n'a pas déposé de conclusions.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt d'écritures, celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui les a visées ou ont été régularisées au cours de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire.

A l'audience collégiale du 13 décembre 2024, les parties ont été convoquées sur l'exception de compétence et recevabilité, à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025, suivie d'une décision rendue sur la compétence par jugement contradictoire en date du 12 mars 2025.

Il n'a pas été fait appel de la décision rendue le 12 mars 2025.

A l'audience collégiale du 20 mai 2025, les parties sont convoquées sur le fond à l'audience de plaidoirie du 11 juin 2025, à laquelle les parties se présentent à l'exception de la SAS GOURMET SAINT-GERMAIN, représentée par son liquidateur, et reconvoquées le 25 juin 2025, suite à la communication incomplète de la pièce du demandeur n° 12.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clôt les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de leurs demandes, Me [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY et Monsieur [Y] [G], intervenant volontaire, comme exgérant de FINE FOOD CLUNY, prétendent que GOURMET SAINT GERMAIN et son gérant Monsieur [S] ont volontairement caché les conditions d'exploitation du fonds de commerce, soutenant qu'ils ont omis de faire mention des précédents refus de terrasse prononcées par la Mairie de [Localité 1].
* Ils font valoir le bienfondé de l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [G], qui s'est porté caution solidaire du prêt souscrit par FINE FOOD CLUNY pour financer l'acquisition du fonds et de son aménagement.
* Ils invoquent la garantie des vices cachés au visa de l'article 1641 du code civil, soutenant que l'infrastructure de la terrasse couverte était identifiée comme illicite par l'arrêt de 2020 de la Mairie de [Localité 1], ce qui porte conséquence sur l'exploitation du commerce.
* Ils soutiennent que, par l'inexactitude des déclarations des cédants, le consentement des acquéreurs a été vicié, constituant un dol au visa des articles 1130 et 1131 du code civil.
* Ils sollicitent à titre subsidiaire l'indemnisation du préjudice subi du fait du dol, faisant valoir le lien de causalité entre le refus de la mairie et le défaut d'information de GOURMET SAINT GERMAIN, qui engage la responsabilité délictuelle de cette dernière.
* Ils soutiennent que par son manquement le dirigeant a engagé sa responsabilité personnelle qui doit en supporter les conséquences.
* Ils demandent l'opposabilité de la décision au bailleur, la SNC CORBERT.

En réplique, Monsieur [W] [S], rejette toute dissimulation, soutenant que FINE FOOD CLUNY a pu prendre connaissance en détail du local et que GOURMET SAINT GERMAIN disposait bien, lors de la cession, d'une autorisation d'exploitation de la terrasse,
* Il affirme que le refus de la Mairie de [Localité 1], datant du 31 mai 2022, est intervenu postérieurement à la vente.
* Il soutient que l'information prétendument omise n'a pas rendu le fonds impropre à son usage.
* Il rejette les préjudices allégués qui découleraient de l'impossibilité d'exploiter la terrasse à compter de mai 2022.
* Il soutient qu'il n'avait aucune obligation d'informer FINE FOOD CLUNY des refus antérieurs, prétendant que le refus en date de 2020, ne constitue pas un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, qu'il demande d'écarter,
* Il ajoute que le fonds reste exploitable sans la terrasse
* Il soutient que FINE FOOD CLUNY ne démontre pas que l'information relative à la terrasse était déterminante pour son consentement.
* Il rejette la faute détachable du dirigeant soutenant qu'il n'est pas démontré de faute intentionnelle d'une particulière gravité
* Il conteste tout lien de causalité entre le refus de 2020 et les préjudices allégués.
* Il fait valoir le caractère abusif de la demande de FINE FOOD CLUNY qui exploite le fonds.

A l'audience du 11 juin 2025, la SNC CORBERT, déclare au tribunal que :

« Les dernières conclusions au fond de la société FINE FOOD CLUNY représentée par son liquidateur (Me [V] [N]) et de M. [G] et de M. [S]
* Aucune demande n'est formulée par quiconque à l'encontre de la SNC CORBERT, sauf à ce que la décision à intervenir lui soit opposable.
* Cela ne veut rien dire, la SNC CORBERT étant partie à l'instance pour avoir été assignée ».

La SELARL ATHENA, en la personne de Me [I] [C], mandataire liquidateur de la société GOURMET SAINT GERMAIN, n'a pas déposé de conclusion et ne s'est pas présentée à l'audience.

SUR CE

Sur l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [G]

L'intervention volontaire est prévue, comme demande incidente, selon les dispositions de l'article 63 du code de procédure.

Et, aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, « l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ».

En l'espèce, le tribunal relève que M. [Y] [G], en qualité d'ancien gérant de FINE FOOD CLUNY et caution solidaire du prêt souscrit par FINE FOOD CLUNY, pour financer l'acquisition dudit fonds, dispose d'un droit propre et distinct, qui rend recevable son intervention volontaire.

En conséquence, le tribunal reçoit M. [Y] [G] en son intervention volontaire.

Sur le vice du consentement et les demandes indemnitaires

L'article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'action en garantie des vices cachés suppose de constater l'existence d'un vice grave, caché, et antérieur au transfert de propriété.

En l'espèce, FINE FOOD CLUNY fait grief au cédant du fonds de lui avoir caché, selon elle, les précédents refus d'exploitation de la terrasse par la Mairie de [Localité 1], et sollicite l'indemnisation des préjudices liés à cette acquisition et qu'elle évalue à près de 377.585,11 euros à l'encontre de Monsieur [S].
* Sur la désignation du fonds de commerce :

A l'examen de l'acte de cession, le tribunal observe qu'aux termes de son article 1.2 « désignation », il est stipulé que « le fonds de commerce comprend : La clientèle, l'achalandage y attachés, le fichier de la clientèle, les droits au bail des locaux (…), le mobilier commercial, (…) le droit à l'usage de la ligne téléphonique », et clairement précisé en caractère gras que « l'enseigne « FERMIER GOURMET », le droit d'occupation de la terrasse couverte et ouverte, et la licence Restaurant dont bénéficie le vendeur, ne font pas partie des éléments cédés dans le cadre des présentes ».

Il en résulte de manière claire et non équivoque que les terrasses ouverte et fermée ne font pas partie du fonds de commerce cédé.

Il ne peut dès lors être valablement invoqué une absence de risque de non reconduction, voire d'éviction de la terrasse installée sur la voie publique, compte tenu de l'évolution réglementaire et du caractère éphémère de l'emprise des terrasses sur trottoir.
* Sur l'information relative à la licéité des terrasses ouverte et fermée :

FINE FOOD CLUNY qui verse aux débats (pièce n° 7) la décision de « REFUS DE RECONDUCTION D'UNE TERRASSE FERMEE » rendue le 31 mai 2022 par la Mairie de [Localité 1], suite à sa demande datée du 21 décembre 2021, reproche à GOURMET SAINT GERMAIN de ne pas l'avoir informée du risque relatif au maintien des terrasses, ni prévenu d'un refus de reconduction de l'occupation de la terrasse fermée.

Il convient dès lors d'examiner si le cédant a sciemment induit en erreur FINE FOOD CLUNY, par un défaut d'information sur la portée de l'autorisation d'occupation du domaine publique des terrasses litigieuses.

L'article 2.12 « Déclarations du Vendeur sur le Bail et ses droits y attachés » de l'acte de cession, précise que :

« L'installation et l'exploitation de la terrasse fermée, laquelle n'est pas cédée par les présentes, n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la Mairie de [Localité 1], ni de la copropriété, ni de toute personne pouvant y avoir intérêt

L'acquéreur s'engage par conséquent à faire son affaire des autorisations au titre des deux terrasses (fermée et ouverte) auprès de l'Administration et à en supporter le coût.

Il s'engage également à faire affaire des autorisations au titre de la licence ».

FINE FOOD CLUNY verse aux débats (pièce n° 12), les deux décisions rendues par la Mairie de [Localité 1] à la demande de la société HPS datée du 17 octobre 2018 et de la SAS GOURMET SAINT GERMAIN, du 10 mars 2020.

A l'examen de la première décision de la Mairie de [Localité 1] en date du 17 octobre 2018 (référence dossier n° 208845092 003), qui fait suite à la demande d'autorisation déposée par HPS le 18 juin 2018, le tribunal relève que la décision accorde à HPS la reconduction de la terrasse fermée et fonde son refus d'installation d'une terrasse ouverte devant la terrasse fermée, sur les « dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011, portant règlement des étalages et des terrasses installées sur la voie publique », qui précise que la largeur de l'emprise est limitée au tiers de la largeur du trottoir sans pouvoir excéder 50% de la largeur du trottoir, y compris la terrasse fermée.

La deuxième décision de la Mairie de [Localité 1], qui fait suite à la demande d'autorisation de GOURMET SAINT GERMAIN du 28 janvier 2020, précise « que le projet présenté prévoit la mise en place d'une terrasse ouverte de largueur de 1.00 m devant la terrasse fermée de largeur de 2,60 m portant le total des emprises projetées à 3.60 m, supérieur à la moitié de la largeur utile du trottoir (2.84 m) contraire aux dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et des terrasses ».

Le tribunal relève en l'espèce que le titre « REFUS DE RECONDUCTION D'UNE TERRASSE FERMEE ET D'INSTALLATION D'UNE TERRASSE OUVERTE », n'est pas en ligne avec le texte de la décision qui, faisant mention de « la terrasse projetée », se prononce sur « le projet de mise en place d'une terrasse ouverte », se fondant sur les mêmes dispositions de l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011 précité dans la première décision, à savoir l'emprise totale sur la voie publique de la terrasse, sans que la décision fasse état d'un refus explicite ou d'une interdiction de la terrasse fermée existante, et préalablement autorisée par la Mairie en 2009, étant observé que l'emprise de la terrasse fermée existante en 2020 n'excède pas

« la moitié de la largeur utile du trottoir », conformément à l'arrêté municipal du 6 mai 2011 précité.

Surabondamment, le tribunal constate à l'examen de la demande d'autorisation d'occupation du domaine public établie le 19 novembre 2019 par M. [S], gérant de GOURMET SAINT GERMAIN que son objet concernait une « terrasse ouverte ».

De surcroît, le défendeur verse aux débats (pièce n° 4 de M. [S]), l'avis de la Mairie édité le 10 février 2021, faisant bien état de l'autorisation favorable, intervenue le 30 juin 2009, de travaux « construction d'une devanture » relatifs à la « terrasse fermée et remplacement du store ».

Le tribunal observe également que la décision de la Mairie rendue le 31 mai 2022, suite à la demande de FINE FOOD CLUNY, fait état des « dispositions de l'article GR.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021 (…) précisant notamment les matériaux et les couleurs des mobiliers, un plan côté (…) accompagné de détails éventuels nécessaire à sa bonne compréhension avec l'indication du trottoir ; que dans le cas de l'espèce, le dossier de demande ne contient aucune notice descriptive, ni d'implantation ». Ce dont il se déduit que, le refus est basé sur le caractère incomplet du « dossier de demande [qui] ne contient aucune notice descriptive, ni d'implantation ».

Le tribunal relève que la décision de refus rendue par la Marie de [Localité 1] en 2020 portait sur l'exploitation de la terrasse ouverte, eu égard aux dimensions d'emprise sur le trottoir, selon l'article DG.10 de l'arrêté municipal du 6 mai 2011, tandis que celle rendue le 31 mai 2022 suite à la demande de FINE FOOD CLUNY, est fondée sur le caractère incomplet du dossier, selon les dispositions de l'article GR.5 de l'arrêté municipal du 11 juin 2021.

Il n'est en l'espèce pas démontré que la terrasse fermée avait fait l'objet d'une « mention défavorable » ou d'un refus explicite de la Mairie de [Localité 1], préalablement à la cession, que GOURMET SAINT GERMAIN, cédant, aurait dissimulé à FINE FOOD CLUNY, le cessionnaire.

Le tribunal relève que la perte de l'autorisation de terrasse dépendant d'une décision administrative qui a été rendue en fonction de la nature du dossier déposé par FINE FOOD CLUNY sur un fondement distinct des décisions précédentes, ne constitue pas en l'espèce un vice caché, et qu'il ne peut dès lors être valablement soutenu que GOURMET SAINT GERMAIN a manqué à son devoir d'information.

En conséquence, Me [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, qui manque à démonter un vice du consentement dans l'acquisition du fonds de commerce, sera débouté de l'ensemble de ses demandes de condamnation au titre des préjudices allégués liés à l'acquisition du fonds de commerce,

Sur la faute détachable du dirigeant

FINE FOOD CLUNY demande au tribunal, que Monsieur [S] soit condamné au titre de la faute détachable.

Or, le tribunal n'ayant pas relevé de dissimulation fautive ni de la part de GOURMET SAINT GERMAIN ni de la part de Monsieur [S], il n'y a dès lors pas lieu que le tribunal se prononce sur cette demande compte tenu de la solution donnée au litige.

Me [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, en sera, en conséquence, débouté de ses demandes à ce titre, y compris de la demande d'indemnisation du préjudice financier de 377.585,11 euros sollicité par Monsieur [Y] [G].

Sur le caractère abusif de la présente procédure (article 32.1 du CPC)

Au visa des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il n'est pas démontré en l'espèce, de mauvaise foi qui caractériserait un abus, de la part de la demanderesse.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande d'amende civile présentée par Monsieur [S] au titre de l'article 32-1 du CPC.

Sur la mise hors de cause de la SNC CORBERT :

La société FINE FOOD CLUNY agissant par son mandataire liquidateur ne formule aucune demande à l'encontre de la SNC CORBERT.

En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de la SNC CORBERT.

Sur l'article 700 du CPC

Il serait inéquitable que les défendeurs, Monsieur [S] et la SNC CORBERT supportent seuls les frais qu'ils ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera Me [V] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros et la somme de 2.000 euros à la SNC CORBERT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société FINE FOOD CLUNY, déboutant du surplus des demandes.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de Me [V] [N], liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, qui succombe.

Sur les autres demandes :

Sans qu'il apparaisse nécessaire, compte tenu de la solution donnée au litige, de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu'il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
* Reçoit M. [Y] [G] en son intervention volontaire ;
* Déboute Maître [V] [N], de la SELARL ASTEREN, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamne Maître [V] [N], de la SELARL ASTEREN, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, à payer à M. [W] [S] la somme de 5.000 euros et la somme de 2.000 euros à la SNC CORBERT au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et de fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, déboutant du surplus des demandes ;
* Rejette la demande d'amende civile présentée par M. [W] [S] au titre de l'article 32-1 du CPC ;
* Prononce la mise hors de cause de la SNC CORBERT ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
* Laisse les dépens à la charge de Maître [V] [N], de la SELARL ASTEREN, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL FINE FOOD CLUNY, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 238,63 € dont 39,35 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2025, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.

Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.

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