TJ 30007, 30 mars 2026, RG 25/00356
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXT5
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
COMMUNE D’[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’Alès
DÉFENDEURS :
Madame [B] [R] es qualité de curateur de M. [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès
Les débats ont eu lieu en audience publique le 23 Février 2026 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que l’ordonnance serait rendue le trente Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2019, la Commune d'[Localité 1] a consenti à Madame [U] [E] et Monsieur [A] [F], son fils, un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 665,00 € hors provisions sur charges.
Madame [E] est décédée le 5 octobre 2024.
Le 7 février 2025, Monsieur [A] a été placé sous mesure de tutelle renforcée, Madame [R] [B] nommée es qualité de curatrice.
Le 18 juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [A], aux fins d'obtenir paiement de la somme de 12.917,19 € en principal arrêtée au mois de juillet 2025 ;
Le même jour, le commandement de payer était dénoncé à la CCAPEX,
Par acte d'huissier du 23 septembre 2025, dénoncé le même jour au Préfet du Gard, la Commune d'[Localité 1] a fait assigner Monsieur [A] [F], assisté de sa curatrice, afin d'obtenir, sous bénéfice de l'exécution provisoire :
-le paiement de la somme de 14.177,55 € due au titre des loyers et charges arriérés, selon décompte arrêté au 23 septembre 2025;
-le constat de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
-l'expulsion des occupants du logement situé [Adresse 6] ;
-la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'au départ des lieux ;
-la condamnation du locataire au paiement de la somme de 300,00 € au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, la Commune d'[Localité 1] maintient ses demandes et s'oppose à celles formulées par son locataire.
Monsieur [A] [F], assisté de sa curatrice, soulève l'irrecevabilité de l'action en référé de sa bailleresse tenant l'existence d'une contestation sérieuse. Subsidiairement, il se reconnaît débiteur de la somme de 3.934,36 € au 11 juillet 2025 et sollicite les plus larges délais de paiement ; il demande encore la condamnation de la Commune à lui payer la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens; il demande de dire n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire.
A l'audience du 23/02/2026, les parties représentées, s'en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, il est établi que l'assignation en date du 23 septembre 2025 a été dénoncée le même jour, soit six semaines au moins avant l'audience du 23 février 2026.
La demande est donc recevable à cet égard.
Monsieur [A] soulève l'irrecevabilité de l'action diligentée en référé par la Commune soutenant l'existence d'une contestation sérieuse. Il explique qu'il existe deux dettes de loyer l'une au nom de sa mère décédée et l'autre à son nom et qu'il ne saurait être tenu de régler celle de sa mère tenant sa renonciation à la succession de celle-ci.
La Commune s'oppose à ce raisonnement en faisant valoir que Madame [E] et Monsieur [A] étaient co-titulaires du contrat de bail, qu'il existe une solidarité entre eux et qu'en conséquence, sa renonciation à la succession est sans incidence sur la dette locative dont il est redevable entièrement.
Il est incontestable à la lecture du contrat que Monsieur [A] était titulaire de celui-ci au même titre que sa mère, la mention : " Madame [E] [U] et Monsieur [A] [F] " étant porté sur celui-ci.
Si la solidarité ne se présume pas, il est constaté qu'au point XII des conditions générales dudit contrat, dont il est rappelé qu'il fait la loi entre les parties en application de l'article 1103 du code civil, il est mentionné : " Pour l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, il y aura solidarité et indivisibilité entre les parties ci-dessus désignées sous le nom de " locataire ". " Ce n'est pas parce que la Trésorerie s'est uniquement adressée à Madame [E] jusqu'à son décès que Monsieur [A], qui est tenu solidaire du paiement du loyer depuis son entrée dans les lieux donnés à bail, peut utilement soutenir que seule cette dernière était redevable du montant du loyer avant décès et arguer de sa renonciation à la succession de sa mère pour soutenir une contestation sérieuse concernant le montant de sa dette locative.
En conséquence, son motif d'irrecevabilité de l'action de la bailleresse sera rejetée.
Sur les loyers et charges impayés :
L'obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l'article 7 de la loi du 06 juillet1989.
La Commune d'[Localité 1] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 31 octobre 2025, et l'assignation délivrée en vue de l'audience visant une dette de loyers actualisée.
Monsieur [A] [F] ne conteste pas ce décompte.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Commune d'[Localité 1] et Monsieur [A] [F] sera condamné au paiement de la somme de 14.177,55 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 octobre 2025 .
L'article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l'exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [A] [F] au titre des loyers et charges impayés jusqu'au 31 octobre 2025 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 18 juillet 2025, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer la somme de 12.917,19 €. Ce commandement, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 19 septembre 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d'ordre public.
Sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation :
Monsieur [A] [F] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 31 octobre 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d'ordonner l'expulsion des occupants, ceux-ci n'ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à la Commune d'[Localité 1], à compter de cette date, une indemnité d'occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 31 octobre 2025 et ceci jusqu'à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les délais de paiement :
Les articles 1244-1 et suivants du Code Civil permettent d'accorder aux débiteurs impécunieux des délais de paiement qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans pouvoir dépasser trois ans.
L'article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années et dans les conditions prévues à l'article 1244-1 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus pendant ce délai. Si le locataire se libère dans les conditions définies par le juge, la clause de résiliation est réputée ne pas avoir joué.
En l'espèce, Monsieur [A] [F], se trouve confronté à une dette de loyers particulièrement élevé à laquelle il ne peut faire sérieusement face avec les modestes ressources dont il fait état à savoir une allocation pour adulte handicapé.
En conséquence, sa demande de délai sera rejetée.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande d'écarter les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile compte tenu de la précarité de la situation du locataire.
Il est rappelé qu'en application de l'article 489 du Code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Monsieur [A] demande que celle-ci ne soit pas prononcée. Il sera rappelé que la procédure de référé a pour principal objectif de répondre à l'urgence du litige contractuel. En sorte que l'exécution provisoire ne peut être écartée dans la mesure où une telle décision serait contraire à l'esprit du législateur. Monsieur [A] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort , exécutoire par provision;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence :
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2019 entre la Commune d'[Localité 1] et Monsieur [A] [F] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 19 septembre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location à cette date ;
En conséquence,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [A] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu'à défaut pour Monsieur [A] [F] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Commune d'[Localité 1] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [F], assisté de sa curatrice, à verser en deniers ou quittance à la Commune d'[Localité 1] à titre provisionnel la somme de 14.177,55 € au titre de la dette de loyers et d'indemnité d'occupation arrêtée au 31 octobre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [A] [F] à payer à la Commune d'[Localité 1] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNONS Monsieur [A] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements, de l'assignation en référé et de leurs notifications ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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