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TJ 16015, 25 mars 2026, RG 26/00154


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Date
25/03/2026
Numéro
26/00154
Lieu / cour
tj16015
Chambre
JEX IMMOBILIER
Type
other
Id
69cec0a8cdc6046d47e68767

Texte de la décision

5,281 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 25 Mars 2026
Prorogation des effets du commandement

Dans l’instance enrôlée sous le N° RG 26/00154 - N° Portalis DBXA-W-B7K-GGS5

ENTRE :

CRÉANCIER (S) POURSUIVANT(S) :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège;, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GUEVENOUX, avocat au barreau de CHARENTE,

DÉBITEUR(S) :
Madame [M] [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE,

Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE,

COMPOSITION de la JURIDICTION :

JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Philippe JEANNIN DAUBIGNEY
GREFFIER : Monsieur Floris BOUHIER

QUALIFICATION :
- réputée contradictoire

SAISINE : Assignation en date du 26 Janvier 2026

DEBATS :

Vu l'audience d’orientation du 25 Février 2026 où l'affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 25 Mars 2026, Monsieur le Président ayant indiquée, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon commandement en date du 18 février 2021 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 2 avril 2021 Volume 2021 S n° 20, la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE , a engagé une procédure de saisie immobilière à l’encontre de Mme [M] [X] et M. [E] [R] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé commune de [Localité 5] cadastré section E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 2].

Par actes d’huissier en date du 21 mai 2021 laissé à l'étude de l'huissier, le créancier poursuivant a régulièrement fait assigner Mme [M] [X] et M. [E] [R] à l’audience d’orientation du 23 juin 2021 afin de fixer sa créance à la somme de 98 445,36 € et orientation de la saisie en vente forcée.

Par un jugement en date du 1 décembre 2021, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure initiée et ordonnée le retrait du rôle.

Par un jugement du 6 novembre 2024, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure initiée et ordonnée le retrait du rôle.
Par conclusions déposées préalablement, signifiées aux parties pour l’audience du 25 février 2026, le conseil de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la réinscription au rôle à de fin de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de 5 ans,

A l'audience, le créancier, représenté par son conseil, a repris oralement ses demandes. Mme [M] [X] et M. [E] [R] étaient représentés.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.

MOTIVATION

Aux termes de l'article R321–20 du Code des procédures civiles d'exécution dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021 applicable aux instances en cours à cette date dont la présente instance, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

A ce titre, l’article R.321-22 du Code des procédures civiles d’exécution précise que ce délai est suspendu ou prorogé selon les cas par la mention en marge de la copie du commandement publié de décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou de la décision ordonnant la réitération des enchères.

Selon une jurisprudence établie de la Cour de Cassation, il appartient au juge saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement de vérifier, au jour où il statue, que le délai prévu à l'article R. 321-20 n'est pas expiré.

En l'occurrence, il y a lieu de constater que le commandement de payer délivré 18 février 2021 à Mme [M] [X] et M. [E] [R] a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 2 avril 2021 Volume 2021 S n° 20 et que le délai prévu à l’article R 321-20 n’est pas expiré au 25 mars 2026.

Les délais écoulés depuis la délivrance du commandement valant saisie et la durée prévisible de la procédure de saisie, et de la continuité des causes ayant justifié la suspension de la procédure, justifient qu'il soit fait droit à la demande de prorogation des effets du commandement aux fins de saisie immobilière.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,

PROROGE pour une durée de cinq ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 février 2021, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 4] le 2 avril 2021 Volume 2021 S n° 20,

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement,

DIT que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de vente

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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