TJ 75056, 2 avr. 2026, RG 25/07934
Vérifier : TJ 75056, 2 avr. 2026, RG 25/07934 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Maître [Z] [Y]
Copie certifiée conforme à:
-Maître [Z] [Y]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/07934
N° Portalis 352J-W-B7J-C7LJG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], réprésenté par son syndic, le Cabinet LAMENNAIS ADB
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDEURS
Madame [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non-représentés
Décision du 02 Avril 2026
Charges de copropriété
N° RG 25/07934 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LJG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
Madame Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 29 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Sophie ROJAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Madame [A] [X] et Monsieur [E] [X] devant la juridiction de céans, afin d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement des sommes suivantes :
- 24.182,59 euros au titre des charges courantes et frais impayées (échéance 2ème trimestre 2025 incluse),
- capitalisation des intérêts,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de l’instance.
A la suite de versements effectués, le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées le 28 janvier 2026, s’est désisté de ses demandes.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [A] [X] et Monsieur [E] [X] n’ont pas constitué avocat.
Le désistement est donc parfait et entraîne le dessaisissement du tribunal.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE le désistement de l’instance et de l’action engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 4], à l'encontre de Madame [A] [X] et de Monsieur [E] [X] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] – [Adresse 5] à [Localité 4] conservera la charge ses propres dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 02 Avril 2026
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.