Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 75056, 24 mars 2026, RG 23/06606


Vérifier : TJ 75056, 24 mars 2026, RG 23/06606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
23/06606
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
other
Id
69cec7b0cdc6046d47e6fe8a

Texte de la décision

5,911 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
à Me TRUMER et Me BARRILLON

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 23/06606 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZTCX

N° MINUTE :

Assignation du :
27 avril 2023

ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
DE PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 24 mars 2026
DEMANDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. OUSTAL GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0104

DEFENDERESSES

SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE ([X]), en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]

défaillante

Société [G] [Q], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Maître Bruno BARRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0054

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Elyda MEY, Juge

assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
en premier ressort

***

L’immeuble en copropriété sis [Adresse 5], assuré auprès de la [X] est mitoyen avec les chambres de l’hôtel Metropol sis [Adresse 6] appartenant à la société [G] [Q].

Soutenant être victime de désordres d’infiltrations provenant de l’hôtel Metropol, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] a fait assigner la société [G] [Q], la société Metropol Hotel et la [X] aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 5 février 2019, M. [I] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire lequel a rendu son rapport définitif le 15 avril 2021.

Par acte des 27 avril et 11 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société [G] [Q] et la [X] aux fins essentielles d’obtenir une indemnisation de ses préjudices et la réalisation de travaux.

Par décision du 3 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information.

Par conclusions notifiées par RPVA les 9 décembre 2025 et 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires et la société [G] [Q] ont indiqué être parvenu à un règlement amiable et ont sollicité l’homologation de leur protocole d’accord. La [X] n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 9 mars 2026 et mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'homologation du protocole d'accord conclu entre les parties le 28 octobre 2025

Aux termes de l’article 785-1 du code de procédure civile entré en vigueur au 1er septembre 2025 et applicable aux instances en cours, le juge de la mise en état homologue l'accord que les parties lui soumettent.

L'article 1565 du Code de procédure civile prévoit que « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

Aux termes de l'article 1567 dudit code, « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

*

Les parties ont signé le 28 octobre 2025 un accord mettant fin au litige qui les opposait. Il ressort des termes du protocole annexé que celui-ci contient des concessions réciproques et préserve les intérêts des parties en présence et constitue effectivement une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.

Aux termes de ce protocole, le syndicat des copropriétaires indique faire son affaire personnelle et exclusive de l’action qu’il a introduite à l’encontre de son assureur, la [X] de sorte que la société [G] [Q] ne puisse être aucunement inquiétée ni recherchée à ce sujet.

Enfin, le protocole stipule que moyennant l’exécution des clauses et des conditions de l’accord, les parties se désistent réciproquement de toute action ou instance ayant pour cause, objet ou origine le litige évoqué.

Il ressort des éléments de la procédure et du protocole d’accord transactionnel produit en annexe des conclusions des parties que l'accord signé est équilibré, contient des concessions de part et d'autre, ne lèse ni n'avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige.

Il convient dès lors d’homologuer le protocole intervenu, annexé à la présente ordonnance, et de lui donner force exécutoire.

Il convient de renvoyer les frais et dépens aux termes dudit protocole d’accord.

L’homologation de la transaction ayant pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance accessoirement à l'action, en application du premier alinéa de l'article 384 du code de procédure civile, il convient de constater l’extinction de l’instance et de l’action.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

HOMOLOGUONS le protocole d’accord transactionnel conclu le 28 octobre 2025 entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] et la société [G] [Q] ;

DONNONS force exécutoire à ce protocole d’accord,

DISONS que ledit protocole demeurera annexé à la présente ordonnance ;

RENVOYONS les frais et dépens aux termes dudit protocole d’accord,

CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action.

Faite et rendue à [Localité 1] le 24 mars 2026.

La Greffière La Juge de la mise en état

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.