TJ 75056, 31 mars 2026, RG 25/03950
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Myriam CARDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Franck FISCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/03950 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 31 mars 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], OPTIMMO GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0750
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Myriam CARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1838
Décision BAJ du 23 Janvier 2026 N° B.A.J. : 2025-026216
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03950 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSN
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], a fait assigner [D] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris en recouvrement de charges de copropriété.
A l'audience du 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation du défendeur, avec exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.333,36 euros, au titre des charges et travaux de copropriété pour la période du 1er octobre 2020 au 9 juillet 2025, 3ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, la somme de 2.000 euros au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens. Il a sollicité la capitalisation annuelle des intérêts.
Le demandeur a maintenu ses demandes, soulignant l'existence de règlements. Il a indiqué que les sommes sollicitées au titre des charges courantes et de travaux s'élevaient à la somme de 5.222,11 euros et à la somme 1.089,50 euros au titre des frais de recouvrement.
[D] [U], assisté de son conseil, a sollicité des délais de paiement pour le principal et le rejet des sommes sollicitées au titre des frais de recouvrement et des dommages intérêts ou la réduction de ces sommes. Il a proposé de régler des mensualités de 174 euros pour apurer la dette.
Il a indiqué être artiste, marié avec un enfant mineur et avoir vu ses revenus baisser significativement. Il a expliqué pouvoir solliciter l’aide de son père pour apurer la dette.
La décision, mise en délibéré au 31 mars 2026, est contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L'article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l'article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L'article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [D] [U] est copropriétaire des lots n°31, 32, 33, 34, 82 et 84 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4],
Décision du 31 mars 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03950 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAQSN
- les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], tenues les 28 décembre 2020, 28 juin 2021, 31 mai 2022, 17 avril 2023, 10 juin 2024, 30 avril 2025 ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, 31 décembre 2021, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, ayant approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes, sauf celle du 17 avril 2023 ;
- le relevé du compte de [D] [U], faisant apparaître un solde débiteur de 5.243,86 euros, pour la période entre le 1er octobre 2020 et le 1er juillet 2025, appels du 3ème trimestre 2025 inclus.
Le copropriétaire sera condamné au paiement de la somme de 5.243,86 euros, en principal, pour la période entre le 1er octobre 2020 et le 1er juillet 2025, appels du 3ème trimestre 2025 inclus, correspondant aux sommes justifiées par les appels de fonds produits aux débats, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements éventuellement intervenus.
Sur la demande en paiement des frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 1.089,50 euros au titre des frais visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, correspondant au coût de mises en demeure par le syndic et par avocat et de transmission à l'avocat.
Les mises en demeure des 27 octobre 2020, 24 novembre 2020, 26 janvier 2021, 26 juillet 2021, 9 août 2021, 26 octobre 2021, 27 janvier 2022, 26 octobre 2023, 7 décembre 2023 et 31 mai 2024 seront mises à la charge du copropriétaire pour la somme de 6 euros chacune, s'agissant de courrier recommandé avec demande d'avis de réception, soit la somme totale de 60 euros.
Ainsi, [D] [U], qui ne justifie pas s'être libéré de ses obligations, est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 5.303,86 euros, en principal, pour la période entre le 1er octobre 2020 et le 1er juillet 2025, appels du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter de l'assignation.
Il sera condamné au paiement de ces sommes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur la demande de dommages intérêts
En application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, mais en l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce justificative du préjudice dont il demande réparation par l'allocation de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que "les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise."
En l'espèce, il y a lieu de faire droit à cette demande et de prévoir que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
L'article 1343-5 du Code civil dispose que "le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues."
[D] [U] justifie de sa situation personnelle et financière. Or, ses revenus ne lui permettent pas d'apurer la dette avec des mensualités de 174 euros telles que proposées. Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et l'exécution provisoire
[D] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], sur ce fondement sera donc rejetée.
L'exécution provisoire est de droit en la matière et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne [D] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], la somme de 5.303,86 euros, en principal, pour la période entre le 1er octobre 2020 et le 1er juillet 2025, appels du 3ème trimestre 2025 inclus, frais de recouvrement inclus, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter de l'assignation;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], de ses autres demandes tendant à voir condamner [D] [U] à lui payer les autres sommes;
Déboute [D] [U] de ses autres demandes, notamment de délais de paiement;
Condamne [D] [U] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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