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TJ 13055, 5 févr. 2026, RG 25/06813


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Date
05/02/2026
Numéro
25/06813
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
69cece24cdc6046d47e77f0c

Texte de la décision

3,386 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026

GROSSE :
Le 02 avril 2026
à Me SAVI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06813 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7HCW

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. NANA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie SAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [D]
né le 08 Août 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant

Madame [S] [Y]
née le 26 Septembre 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
non comparante

Monsieur [G] [D]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 3]
non comparant

Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-4804 ;

Vu la requête en omission de statuer déposée par SCI NANA le 11 décembre 2025;

Vu les explications des parties à l'audience.

MOTIFS

Selon l'article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

En l'occurrence, l’ordonnance déférée a bien omis de statuer sur la demande de condamnation à l’arriéré locatif

Il convient de réparer cette omission de statuer et de faire droit à la demande.

DÉCISION

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance faisant corps avec l’ordonnance complétée,

DIT qu’il convient d'ajouter au dispositif de l’ordonnance du 27 novembre 2025 de la présente juridiction n° 25-4804 le chef de décision suivant :

« CONDAMNE [Z] [D] et [S] [Y] et [G] [D] au paiement de la somme provisionnelle de 5037 euros, loyers et charges échus à la date du 27 juillet 2025»,

DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du code de procédure pénale.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.