TJ 40192, 24 mars 2026, RG 21/00006
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS
N° dossier : N° RG 21/00006 - N° Portalis DBYM-W-B7F-C4BO
Décision du 24 Mars 2026
A l’audience du VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du Tribunal judiciaire de MONT de MARSAN
COMPOSITION DE LA COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES :
Président : Madame Léa GAJAN, Vice présidente
Assesseur : Madame Emmanuelle CROCHET, Vice-présidente
Assesseur : Madame Ankeara KALY, Présidente
Secrétaire : Jean [Y] DUDOIT,
Procureur : Mme [Q] HEMONET, substitut du Procureur - non comparante
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 20 Janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
Décision rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile
A rendu la décision suivante :
ENTRE :
Mme [B] [O] [Z] [P]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Gilbert GARRETA, avocat inscrit au barreau de Pau ;
non comparante, ni représentée à l’audience
E T :
Le FONDS de GARANTIE des VICTIMES d’ACTES de TERRORISME et D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Commission, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Déclare la demande d’indemnisation de [B] [P] irrecevable ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision ;
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Dit que la présente décision sera notifiée au requérant et au Fonds de Garantie conformément à l’article R 50-22 du Code de la procédure pénale ;
Et la présente décision a été prononcée le 24 mars 2026
Le Secrétaire, La Présidente,
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