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TJ 28085, 17 mars 2026, RG 25/00790


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Date
17/03/2026
Numéro
25/00790
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
69ced36ccdc6046d47e7e6a5

Texte de la décision

13,773 caractères

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXNT

Minute : GMC JCP

Copie exécutoire
à :
Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

Copie certifiée conforme
à :
[P] [J], [M] [B] épouse [J]

Préf28

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 17 Mars 2026

DEMANDEUR :

S.C.I. ENGISEL,
dont le siège social est sis 41 rue de Varize - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sonia GAMEIRO de la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [J],

Madame [M] [B] épouse [J],
demeurant tous deux 16 rue de Villaines - 28000 CHARTRES
non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY
assisté de Caroline GIMAT, Magistrat à titre temporaire stagiaire et [I] [A], attachée de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 10 Février 2026, puis prorogée au 17 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seings privés à prise d’effet au 01 mai 2002, la SCI ENGISEL, a donné à bail à Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] une maison individuelle situés au 16 rue de Villaines, à CHARTRES 28000, moyennant le paiement d’un loyer initial, de 793,00 euros. Ce loyer, révisé, est actuellement de 1 069,00 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré, par un procès-verbal de remise d’étude, à Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] le 10 juillet 2025 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 6 500 euros en principal.

Par actes de commissaire de justice, respectivement converti en procès-verbal de recherches infructueuses et signifié à personne le 13 octobre 2025, la SCI ENGISEL a fait assigner Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], qui devront quitter les lieux avec tout occupant de leur chef, ordonner en conséquence l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués et de dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de Monsieur [P] [J] et Madame [Y] à leurs risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure,condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], à payer à la SCI ENGISEL le montant des loyers et charges dus actualisé à date du 08/07/2025, la mensualité de Octobre 2025 étant incluse, à hauteur de la somme de 9 707,00 euros, outre intérêt de retard au taux légal à compter de la décision,condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] à payer à la SCI ENGISEL le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] à payer à la SCI ENGISEL une somme mensuelle égale au loyer actuel augmenté des charges actualisé qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux et de remise des clés au demandeur, suite à un départ volontaire, soit jusqu’a expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu’au déménagement par la personne expulsée ou jusqu’à la décision du Juge de l’Exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l’issue du délai de 2 mois prévu à l’article R433-1 du code de procédure civil d’exécution, et dire que cette indemnité d’occupation pourra être actualisée comme l’aurait été les loyers et les charges. condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], à payer à la SCI ENGISEL une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] à payer à la SCI ENGISEL au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaire par la présente procédure. constater que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’art 514-1 et suivant du Code de procédure civile,
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 octobre 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

A l'audience, la SCI ENGISEL, représentée par son avocat, maintient ses demandes et produit un décompté actualisé de sa créance locative à la somme de 8 595,00 euros, échéance du mois de janvier 2026 incluse.

Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], régulièrement cités en l’étude, ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés. 

Un rapport social a été reçu au tribunal et porté à la connaissance de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026, prorogée au 17 Mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 17 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 17 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 10 juillet 2025 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 10 juillet 2025.

Selon l'historique des versements, la somme de 6 500,00 euros n’a pas été réglée par Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement.

Par conséquent, la bailleresse est bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et la juridiction constatera que le contrat de bail s'est trouvé résilié de plein droit le 10 septembre 2025.

Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 11 septembre 2025, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la SCI ENGISEL, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 11 septembre 2025 jusqu’au départ effectif de Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.

En l'espèce, il ressort du commandement et de l'assignation que Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] restent devoir une somme de 9 707,00 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.

Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] au paiement de cette somme, sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6 500,00 euros et à compter du 13 octobre 2025, date de l'assignation, pour le surplus.

Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025.
 
L'équité commande de faire droit à la demande de la SCI ENGISEL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] à lui payer la somme de 500,00 euros à ce titre.
 
Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de la SCI ENGISEL recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI ENGISEL, d’une part, et Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], d’autre part, au 10 septembre 2025 et portant sur les lieux 16 rue de Villaines - 28000 CHARTRES ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la SCI ENGISEL pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT que l'indemnité d'occupation due à compter du 11 septembre 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] à payer à la SCI ENGISEL la somme de 9 707,00 euros (neuf mille sept cent sept euros) au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation impayés au 10 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 6 500,00 euros et à compter du 13 octobre 2025, date de l'assignation, pour le surplus ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 juillet 2025;

CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [J] et Madame [Y] [J] à payer à la SCI ENGISEL la somme 500,00 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.

Ainsi jugé et prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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