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TJ 74281, 2 avr. 2026, RG 20/01894


Vérifier : TJ 74281, 2 avr. 2026, RG 20/01894 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
20/01894
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69ced404cdc6046d47e7f362

Texte de la décision

66,207 caractères · intégral Version courte

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 02 Avril 2026 N°: 26/00126

AB/CT
N° RG 20/01894 - N° Portalis DB2S-W-B7E-EJG5


COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge

qui en ont délibéré conformément à la loi

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 22 Janvier 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026

DEMANDEUR

M. [C] [N]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant

DÉFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Lisa HAYERE de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, plaidant

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME (CPAM) dont le siège social est sis [Adresse 4]

Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat

Grosse(s) délivrée(s) le 06/04/26
à
- Me MUGNIER

Expédition(s) délivrée(s) le 06/04/26
à
- Me ROUGET

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 11 avril 2014, [C] [N] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2], alors qu’il conduisait sa motocyclette assurée auprès de ALLIANZ IARD, percutant un autocar appartenant à la société CARS PHILIBERT, assuré auprès de AXA FRANCE.

[C] [N] a été hospitalisé avec de multiples fractures aux membres et a subi une ostéosynthèse des poignets droit et gauche et la pose d'un fixateur externe du tibia droit. Il a regagné son domicile le 23 avril 2014.

Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2020, [C] [N] a fait assigner ALLIANZ, AXA, et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Puy-de-Dôme (CPAM 63) devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de voir dire et juger son droit à indemnisation total, et de voir ordonner avant-dire-droit une expertise médico-legale.

Par jugement du 10 mai 2021, il a été fait droit à ses demandes et le Docteur [V] [S] a été désigné en qualité d’expert.

Par ordonnance du 10 mai 2021, le Docteurr [E] [F] a été désigné en qualité d’expert en remplacement du Docteur [S].

Par conclusions d'incident notifiées le 10 décembre 2021, [C] [N] a sollicité l’octroi d’une provision.

Par ordonnance du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état a alloué à [C] [N] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Le 4 août 2022, AXA a procédé au règlement de ladite somme.

Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 20 juillet 2023.

Le 21 novembre 2023, un procès-verbal de transaction a été régularisé s’agissant du versement amiable par AXA d’une provision de 150 000 euros.

Le 18 décembre 2023, AXA a adressé une offre d’indemnisation définitive à [C] [N], qui l’a refusée et a déposé des conclusions aux fins de liquidation de son entier préjudice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [C] [N] sollicite du Tribunal qu’il :
- fixe ses postes de préjudice comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 44 312,49 euros, montant dû à la CPAM,
* frais divers : honoraires de médecin conseil : 8208,36 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 48 400 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 32 190,51 euros,
* dépenses de santé futures : 26 821,25 euros, dont 16 073,25 euros dûs à la CPAM,
* frais de véhicule adapté : 29 412,87 euros,
* frais de logement adapté : 57 425,65 euros,
* assistance tierce personne permanente : 674 001,56 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 1 410 893,58 euros ou subsidiairement avec une perte de chance à 80% 1 128 714,86 euros, ou plus subsidiairement avec une perte de chance à 50% 705 446,79 euros,
* incidence professionnelle : 413 911,51 euros, ou subsidiairement avec une perte de chance à 80% 341 129,50 euros, ou plus subsidiairement avec une perte de chance à 50% 231 955,95 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 6000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 12 607 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 130 320 euros,
* préjudice d’agrément : 15 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5000 euros,
* préjudice sexuel : 10 000 euros,
* préjudice d’établissement : 10 000 euros,
- condamne en conséquence AXA à lui payer la somme totale de 2 659 119,44 euros, ou subsidiairement 2 304 158,31 euros ou plus subsidiairement 1 771 716,69 euros, après imputation de la créance des organismes sociaux et des provision versées,
- juge que les sommes fixées avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées par AXA, soit la somme de 2 972 505,18 euros, ou subsidiairement 2 617 544,05 euros ou plus subsidiairement 2 085 102,43 euros, produiront intérêts au double du taux légal à l’expiration du délai de 8 mois à compter de la date de l'accident, soit le 11 décembre 2014 et jusqu'au jugement devenu définitif,
- juge que ces intérêts doublés seront capitalisés par année entière et par anatocisme à compter du 11 décembre 2014,
- juge que l'intégralité des sommes allouées, comprenant la pénalité des intérêts au double du taux légal, porteront intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2014, date de l’accident, avec capitalisation par anatocisme, jusqu'au complet paiement,
- condamne en conséquence AXA à lui payer l'intégralité des intérêts au double du taux légal capitalisés par année entière et par anatocisme à compter du 11 décembre 2014, sur la somme de 2 972 505,18 euros, ou subsidiairement 2 617 544,05 euros ou plus subsidiairement 2 085 102,43 euros, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 11 avril 2014 portant sur l'intégralité des sommes allouées, en ce compris la pénalité des intérêts au double du taux légal, jusqu'au complet paiement,
- condamne AXA à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence d'offre,
- déboute AXA de toutes prétentions contraires,
- condamne AXA à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne AXA aux dépens,
- dise le jugement commun et opposable à ALLIANZ et à la CPAM 63, venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants,
- rappelle l’exécution provisoire de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, AXA demande au Tribunal de :
- liquider le préjudice corporel de [C] [N] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : néant,
* frais divers : honoraires de médecin conseil : 7155 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 27 104 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 17 839,05 euros,
* dépenses de santé futures : néant après déduction de la créance de la CPAM,
* frais de véhicule adapté : 12 001,86 euros,
* frais de logement adapté : 42 781,79 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 102.693,60 euros pour les arrérages échus du 14 juin 2016 au 15 juin 2025, puis rente mensuelle de 713,15 euros revalorisée chaque année, conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de sécurité sociale,
* incidence professionnelle : 40 000 euros
* assistance tierce personne permanente : 78 840 euros pour les arrérages échus du 14 juin 2016 au 14 juin 2025, puis rente mensuelle de 730 euros revalorisée chaque année, conformément aux dispositions de l’article L434-17 du code de sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à trente jours consécutifs et immédiatement en cas d’institutionnalisation,
* souffrances endurées : 32 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 11 256,25 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 78 400 euros,
* préjudice d’agrément : débouté, ou subsidiairement 10 000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4000 euros,
* préjudice sexuel : 8000 euros,
- débouter [C] [N] du surplus de ses demandes,
- juger que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites d’un montant global de 250 000 euros,
- juger, sur le doublement des intérêts au taux légal, que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du 11 décembre 2014 et jusqu’au 12 avril 2022, date de l’offre d’indemnisation provisionnelle formulée par voie de conclusions sur incident, et que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par l’offre d’indemnisation provisionnelle d’un montant de 30 500 euros formulée par voie de conclusions déposées à l’audience sur incident du 12 avril 2022,
- juger subsidiairement, sur le doublement des intérêts au taux légal, que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du 11 décembre 2014 et jusqu’au 18 décembre 2023, date de l’offre d’indemnisation définitive adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par l’offre d’indemnisation définitive adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2023,
- juger à titre infiniment subsidiaire, sur le doublement des intérêts au taux légal, que les intérêts ne pourront courir qu’à compter du 11 décembre 2014 et jusqu’au 27 mai 2024, date de l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions, et que l’assiette de calcul des intérêts au double du taux légal est constituée par l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions
notifiées par RPVA le 27 mai 2024,
- limiter l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 50 % du montant des indemnités allouées, ou subsidiairement faire droit à sa proposition consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50 % des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du séquestre du bâtonnier du barreau de Paris,
- limiter à de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

ALLIANZ et la CPAM 63 n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 avril 2026.

MOTIFS

À titre liminaire, sur la qualification du jugement

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

En l'espèce, ALLIANZ et la CPAM 63 ont été assignées à leurs sièges, l'assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.

En outre, la demande de [C] [N] s’élève à un montant total de 2 659 119,44 euros, soit au-delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.

En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.

À titre liminaire,

Il est de jurisprudence constante, depuis plusieurs décisions de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation notamment des 9 avril 1958 et 31 janvier et 13 juin 1979, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d'appréciation sur l’étendue du préjudice et sur le mode de réparation le plus adéquat, capital ou rente, au regard des éléments de l’espèce.

Il y a lieu de rappeller que :
- [C] [N] est né le [Date naissance 2] 1976 et a subi un accident le 11 avril 2014,
- la consolidation a été fixée au 14 juin 2016, à l’âge de 39 ans, par le rapport d’expertise définitif déposé le 20 juillet 2023,
- par jugement du 10 mai 2021, le Tribunal de céans a jugé que le droit à indemnisation au demandeur est total, et a condamné en conséquence AXA à l’indemniser en intégralité des conséquences de l’accident survenu le 11 avril 2014,
- AXA a versé la somme totale de 250 000 euros à titre de provisions, correspondant à 100 000 euros en exécution de l’ordonnance du 12 juillet 2022 et 150 000 euros en exécution du protocole d’accord du 21 novembre 2023.

En l’espèce, AXA sollicite l’application d’une rente mensuelle pour l’indemnisation des préjudices futurs du demandeur, et soutient que ce mode de versement permettra à [C] [N] d’assumer des dépenses continues sur une longue période de manière constante et périodique.

Le demandeur fait valoir que l’attribution d’une rente au détriment de celle d’un capital lui serait défavorable.

Il convient de relever que le versement des indemnités sous forme de capital permet une réponse
définitive au dommage, libère la victime des problèmes d'indexation et des aléas du fonctionnement des services de financement de la rente, et de placer les fonds dont elle dispose au mieux pour se préserver de l’inflation.

En outre, AXA ne justifie pas ses affirmations.

Par conséquent, la défenderesse sera déboutée de ses demandes visant à privilégier l’attribution de rentes au détriment du versement d'un capital.

Par ailleurs, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où le Tribunal statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la gazette du palais 2022 à -1%, le plus approprié comme reposant sur les données démographiques, économiques et monétaires les plus pertinentes.

I/ Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Sur les dépenses de santé actuelles

Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie).

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que [C] [N] ne présente aucune dépense de santé actuelle restée à charge, et que la créance définitive de la CPAM s’élève à la somme de 46 973,84 euros (pièce n°102 du demandeur) correspondant à :
- 20 507,49 euros de frais hospitaliers du 11 au 23 avril 2014,
- 912,20 euros de frais hospitaliers le 30 juillet 2014,
- 10 842,78 euros de frais hospitaliers du 9 au 15 septembre 2014,
- 14 711,37 euros de frais médicaux du 23 avril 2014 au 14 juin 2016.

Par conséquent, il sera acté que [C] [N] ne formule aucune demande s’agissant de ce poste, et que la somme de 46 973,84 euros reviendra à la CPAM au titre de ses débours.

2) Sur les frais divers

a) Sur l’assistance médicale

Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 12 septembre 2013 que les frais d'assistance d'un médecin conseil à l'expertise médicale, qu'elle soit judiciaire ou amiable, doivent être indemnisés au titre des frais divers.

La première chambre civile de la Cour de Cassation a précisé par décision du 22 mai 2019 que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu'ils sont justifiés.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats (pièces n°82 et 84 du demandeur) que [C] [N] a engagé des frais à hauteur de 7155 euros au titre de l’assistance du Docteur [S], soit :
- 2496 euros TTC pour l’assistance chez le Docteur [F] à [Localité 3] et la rédaction d'un rapport le 20 janvier 2022,
- 2184 euros TTC pour l’assistance chez le Professeur [T] à [Localité 4] et la rédaction d'un rapport le 25 janvier 2023,
- 2475 euros TTC pour l’assistance chez le Docteur [F] à [Localité 3] et la rédaction d'un rapport le 13 avril 2023.

AXA ne conteste pas cette demande.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice à 7155 euros.

b. Sur les frais de déplacements

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le demandeur que [C] [N] a dû, en raison de l’accident dont il a été victime, engager des frais de transport pour avoir réalisé les trois déplacements susvisés pour se rendre de son domicile :

- à [Localité 5] vers le cabinet du Docteur [F] à [Localité 3], soit 184 kilomètres aller-retour le 20 janvier 2022,
- à [Localité 6] vers le cabinet du Professeur [T] à [Localité 7], soit 620 kilomètres aller-retour le 25 janvier 2023,
- à [Localité 6] vers le cabinet du Docteur [F] à [Localité 3], soit 780 kilomètres aller-retour le 25 janvier 2023.

Il en résulte que le demandeur a parcouru 1584 kilomètres au total, et justifie avoir utilisé un véhicule de puissance administrative de six chevaux (pièce n°110).

AXA ne s’oppose pas à la prise en charge de ce poste.

Par conséquent, il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice à 1053,36 euros.

En conséquence, AXA sera condamnée à verser la somme de 8208,36 euros à [C] [N] en réparation des frais divers engagés.

3) Sur l’assistance d’une tierce personne

La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule
certains actes essentiels de la vie courante, tels que l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, procéder à ses besoins naturels, ou qui intervient pour restaurer la dignité de la victime et suppléer sa perte d’autonomie.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 juillet 2016, que l’indemnisation doit être évaluée en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et que l’indemnité allouée à ce titre ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ce afin de favoriser l’entraide familiale.

Pour chiffrer ce poste de préjudice, il convient de fixer le coût horaire au regard du tarif horaire de l’indemnisation se situant entre 16 et 25 euros de l'heure en fonction du besoin, de la gravité du handicap, de la spécialisation de la tierce personne et du domicile de la victime, le prix d'une heure variant d'une région à l'autre, et l’indemnisation s’effectuant selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

En l’espèce, [C] [N] soutient que l’assistance a été apportée par sa conjointe, aide soignante ayant dû supporter cette charge en plus de son travail, produit aux débats un devis de professionnels de santé du 13 juillet 2017 avec un taux horaire de 23,80 euros TTC, outre une indemnité kilométrique de 0,38 euros par kilomètre de déplacement (piéces n°59, 71 et n°97) et sollicite que le coût moyen de l’assistance tierce personne soit fixé à vingt-cinq euros de l’heure.

AXA fait valoir que cette réparation doit être limitée à quatorze euros de l’heure, alléguant qu’il ne peut être retenu un coût horaire supérieur aux sommes que le demandeur aurait effectivement exposées pour assurer les prestations d’assistance, qu’il ne justifie pas avoir eu recours à une aide salariée ou une société prestataire répercutant des frais de gestion administrative, excluant le coût des charges patronales liées à l’embauche d’une aide humaine extérieure, charges salariales, congés payés et frais annexes, et que l’aide apportée était limitée aux tâches domestiques rémunérée au salaire minimum.

Il ressort du rapport d’expertise (pièce n°83 du demandeur) que l’évaluation des besoins en tierce personne est fixée à :
- quatre heures par jour du 24 avril au 29 juillet 2014, soit 97 jours,
- trois heures par jour du 31 juillet au 8 septembre 2014 puis du 16 septembre 2014 au 14 février 2015, soit 192 jours,
- deux heures par jour du 15 février 2015 au 14 juin 2016, soit 486 jours.

Au regard de ces éléments, mais également des blessures constatées par l’expert, et notamment l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant plus de quatre mois, puis d’un double béquillage pendant cinq mois, et des limitations fonctionnelles marquées des membres supérieurs en raison de fractures des poignets, impactant les activités de courses, préparation des repas, toilette, habillage et tâches ménagères, des besoins dégressifs évalués à quatre puis trois puis deux heures par jour, mais également de la durée importante de la période d’assistance, le montant du coût horaire sera fixé à vingt-trois euros.

Par conséquent, l’indemnisation sera fixée à :
- 8924 euros pour la période de 97 jours nécessitant quatre heures d’assistance par jour,
- 13 248 euros pour la période de 192 jours nécessitant trois heures d’assistance par jour,
- 22 356 euros pour la période de 486 jours nécessitant deux heures d’assistance par jour.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer la somme totale de 44 528 euros à [C] [N] au titre de l’assistance tierce-personne.

4) Sur la perte de gains professionnels actuels

La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l'incapacité et doit tenir compte, en déduction, des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatif.

Ce poste de préjudice permet donc de compenser une invalidité temporaire spécifique et concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.

Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004 que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut.

En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors de la survenance de l’accident le 11 avril 2014, [C] [N] était gérant de la SARL S. RENOVATION, dont l’objet social était tous travaux de petites rénovations, peinture, plâtre, pose de carrelage, décoration intérieure, outre une société dont l’objet social était l’achat et vente de véhicules d’occasion, et a perçu à ce titre, sur les années 2012 et 2013, dernières années complètes avant l’accident, un salaire mensuel moyen de 900 euros (pièce n°60 du demandeur).

L'expert ayant retenu un arrêt de travail imputable à l’accident du 11 avril 2014 au 14 juin 2016, et la perte de gains professionnels actuels ayant ainsi duré 26,133 mois, le demandeur a sollicité la somme de 17 839,05 euros en réparation de ce poste de préjudice, pour avoir dû percevoir la somme de 23 839,05 euros minorée de la somme de 6000 euros perçue durant la période d'arrêt de travail (pièces n°61 à 64 du demandeur).

AXA ne s’opposait pas à cette demande, et a maintenu cette proposition dans ses dernières écritures.

En revanche, [C] [N] sollicite, dans ses dernières conclusions, la somme de 22 190,51 euros, en se fondant sur l’évolution du salaire minimum et de l’indice des prix à la consommation hors tabac, soutenant qu’il venait de commencer une nouvelle activité de marchand de véhicule qui lui aurait permis d’augmenter ses revenus de façon significative, et qu’il aurait donc perçu un revenu mensuel supérieur aux 900 euros moyens mensuels.

Il convient cependant de rappeler que, s’agissant des professions non salariées, libérales ou artisanales, et de revenus irréguliers, le calcul doit être effectué selon un revenu moyen de référence sur une période d’une à trois années précédant la réalisation du dommage, et non après la survenance de l’événement et des hypothétiques ressources perçues postérieurement.

Par conséquent, la demande d’actualisation de [C] [N] se fondant sur des ressources supplémentaires théoriques, postérieures à l’accident, et n’étant pas justifiées sur les années de référence, sera rejetée et la somme demandée au titre de la perte de gains professionnels actuels sera limitée à 17 839,05 euros.


[C] [N] sollicite également la somme de 10000 euros au titre de l’incidence professionnelle actuelle, et soutient avoir abandonné toute reconversion professionnelle au regard des difficultés rencontrées, avoir éprouvé une limitation importante de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier de promotions professionnelles plus avantageuses pendant les deux années entre l’accident et la consolidation, et ne pas avoir été en capacité de maintenir l’équilibre financier de sa société ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.

Cependant, il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 16 janvier 2020, que les douleurs et gênes éprouvées par la victime dans le cadre professionnel avant la consolidation relèvent des souffrances endurées et ne sauraient donner lieu à une indemnisation autonome.

Au surplus, le demandeur n’apporte aucune pièce aux débats justifiant ses affirmations.

Par conséquent, [C] [N] sera débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle actuelle.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer au demandeur la somme de 17 389,05 euros à titre de réparation des pertes de gains professionnels actuels.

IV/ Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

1) Sur les dépenses de santé futures

Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie) même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.

En l’espèce, [C] [N] soutient que la créance définitive de la CPAM s'éléve à la somme de 16 073,25 euros, arrêtée au 29 juillet 2021 et sans tenir compte des arrérages échus pour le renouvellement d’une semelle orthopédique pour les années 2022 à 2025 et des arrérages à échoir pour le renouvellement de ladite semelle, sollicitant ainsi la somme de 10 748 euros.

AXA demande le rejet de cette demande, et fait valoir que l’indemnisation de ce préjudice a été intégralement réglée par la créance de la CPAM à hauteur de 16 073,25 euros.

Il ressort de l’expertise que l’état de santé du demandeur justifie la réfection annuelle de la paire de semelles orthopédiques, sans durée précisée.

Il est également constant que le coût unitaire de la semelle retenu par le demandeur à hauteur de 250 euros n’est pas contesté, et que les arrérages échus pour les neuf années de la consolidation du 14 juin 2016 à la dernière demande formulée le 14 juin 2025 s’élèvent à 2250 euros.

S’agissant des arrérages à échoir, il y a lieu de fonder le calcul sur le barème de la gazette du palais 2022 à -1 % à compter du 1er janvier 2026, pour un homme de 49 ans à titre viager, soit 250 euros x 38,992, soit la somme de 9748 euros.

Il convient de relever que AXA ne verse pas aux débats la créance de la CPAM corroborant son affirmation de prise en charge de ces dépenses de santé futures.

En revanche, il ressort de la créance définitive de la CPAM arrêtée au 29 juillet 2021 produite aux débats par le demandeur (pièce n°102) que les arrérages à échoir ne sont pas pris en compte, et il y a lieu de considérer que leur prise en charge n’est donc pas établie.

Par conséquent, l’assiette du préjudice des dépenses de santé futures sera fixée à hauteur de 26 821,25 euros, correspondant à la créance définitive de la CPAM à hauteur de 16 073,25 euros, des arrérages pour les années 2022 à 2025 restant à charge du demandeur à hauteur de 1000 euros, et des arrérages à échoir à hauteur de 9748 euros.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N] la somme de 10 748 euros au titre des dépenses de santé futures correspondant au renouvellement de semelle orthopédique.

2) Sur les frais de logement adapté

Il est de jurisprudence constante que ce préjudice doit être évalué dans sa globalité, que la victime doit rapporter la preuve de son préjudice en produisant des devis et que le principe de l’acquisition du logement doit être retenu, les juges devant déterminer la part du coût d’acquisition du logement en relation de causalité avec l’accident considérant que la victime aurait néanmoins exposé des frais pour se loger en l’absence de cet événement.

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’état de santé de [C] [N] justifie l’aménagement de son logement par la mise en place de barres de maintien dans les toilettes, d’une rampe d’escaliers ou d’un monte-escaliers, afin de maintenir la qualité de vie du demandeur antérieur à l’accident et lui éviter des douleurs articulaires à la cheville droite.

Il est constant que la durée de vie moyenne des barres est de dix ans justifiant un renouvellement à l’issue de ladite durée, et celle du monte-escaliers de dix à quinze ans justifiant un renouvellement tous les douze ans.

[C] [N] produit aux débats un devis de pose de deux barres de relevage pour le prix de 340 euros et un devis d’installation d'un monte escalier pour le prix de 12 790 euros (pièces n°103 et 105).

AXA ne conteste pas ces éléments.

Il convient donc de considérer les montants suivants :
- au titre du prix de mise en place du monte-escaliers : 12 790 euros,
- au titre du renouvellement de cet appareil tous les douze ans, soit un préjudice annuel de 1065,83 euros (12790 / 12) avec calcul fondé sur le barème de la gazette du palais 2022 à -1% à compter du 1er juin 2025 pour un homme de 48 ans à titre viager, soit 1065,83 euros x 40,275 soit 42 926,30 euros,
- au titre du prix de pose des deux barres de relevage : 340 euros,
- au titre du renouvellement de ces barres tous les dix ans, soit un préjudice annuel de 34 euros (340 / 10) avec calcul fondé sur le barème de la gazette du palais 2022 à -1% à compter du 1er juin 2025 pour un homme de 48 ans à titre viager, soit 34 euros x 40,275 soit 1369,35 euros.

Par conséquent, le total des aménagements s’élève à la somme de 57 425,65 euros, et AXA sera condamnée à payer ladite somme à [C] [N] au titre des frais d’adaptation de son logement.

3) Sur les frais de véhicule adapté

Il convient de considérer la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime, et non la valeur totale du véhicule adapté, ainsi que la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement, et les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun.

Il ressort de l’expertise judiciaire que l’état de santé de [C] [N] justifie l’aménagement de son véhicule avec utilisation d’une voiture à boîte à vitesses automatique, inversion du pédalier pour une utilisation par le pied gauche, au regard de la gêne de la cheville droite occasionée par une conduite habituelle et des risques de sécurité routière.

En l’espèce, [C] [N] sollicite le versement de la somme de 29 412,87 euros, et soutient que le surcoût unitaire de la boîte automatique s’élève à 3000 euros et que celui de l’inversion du pédalier revient à 750 euros, avec un renouvellement tous les six ans.

AXA ne s’oppose pas au coût de l’inversion du pédalier, mais fait valoir que le surcoût de la boîte automatique est de 1500 euros, alléguant que les voitures munies d’une boîte automatique sont actuellement plus répandues que celles avec boîte manuelle, et que la période de renouvellement est en moyenne de sept ans.

Cependant, AXA ne produit aucune pièce ni aucune jurisprudence corroborant ses affirmations.

En revanche, [C] [N] cite plusieurs décisions récentes de la cour d’appel de [Localité 8] laquelle, selon les espèces, a fixé un coût entre 2000 et 3000 euros, et un renouvellement tous les cinq ou six ans.

Au regard de ces éléments, il convient de considérer les montants suivants :
- au titre du surcoût unitaire de l’inversion de pédalier : 750 euros,
- au titre du surcoût unitaire de la boîte automatique : 2500 euros,
- au titre du surcoût lié à la boîte automatique avec renouvellement tous les six ans : soit un préjudice annuel de 416,67 euros (2500 / 6) avec calcul fondé sur le barème de la gazette du palais 2022 à -1% à compter du 1er juin 2025 pour un homme de 48 ans à titre viager, soit 416,67 euros x 40,275 soit 16 781,38 euros,
- au titre du surcoût lié à l’inversion de pédalier avec renouvellement tous les six ans : soit un préjudice annuel de 125 euros (750 / 6) avec calcul fondé sur le barème de la gazette du palais 2022 à -1% à compter du 1er juin 2025 pour un homme de 48 ans à titre viager, soit 125 euros x 40,275 soit 5034,38 euros.

Par conséquent, le total des aménagéments s’élève à la somme de 25 065,76 euros, et AXA sera condamnée à payer ladite somme à [C] [N] au titre des frais d’adaptation de son véhicule.

4) Sur l’assistance tierce personne future

Le rapport d’expertise judiciaire mentionne une assistance tierce personne viagère à hauteur de 1h30 quotidienne, notamment pour le port de charges lourdes, d’une aide pour les courses, la cuisine et les tâches ménagères. Il n’est donc plus fait état de l’aide pour la toilette et l’habillage mentionnée pour la période pré-consolidation.

Le demandeur sollicite la fixation d’un taux horaire à ving-cinq euros, et AXA celle d’un taux à seize euros.

Il ressort des développements précédents que le taux horaire retenu en l’espèce a été fixé, pour la période antérieure à la consolidation, à vingt-trois euros.

Cependant, au regard des conclusions de l’expertise et de la diminution de l’aide à apporter, il y a lieu de fixer un taux horaire moins important, à hauteur de vingt-et-un euros.

S’agissant des arrérages échus entre le lendemain de la consolidation le 15 juin 2016 et le 31 mai 2025, date de la dernière demande, soit 3273 jours, cette assistance s’élève à la somme de 103 099,50 euros, soit 1,5h x 3273 jours x 21 euros.

S’agissant des arréages à échoir, il convient de considérer un préjudice annuel de 11497,50 euros, soit 1,5 h x 365 jours x 21 euros, et de fonder le calcul sur la base du barème de la gazette du palais 2022 à -1 % a compter du 1er juin 2025 pour un homme de 48 ans à titre viager, soit 463 061,81 euros, correspondant à 11497,50 x 40,275.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N], en capital, la somme de 566 161,31 euros au titre au titre de l’assistance tierce personne future.

5) Sur la perte de gains professionels futurs

Ce préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus professionnels de la victime dûe aux séquelles à l’origine d’une invalidité totale ou partielle, ou à la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.

Ce poste de préjudice vise donc à indemniser la victime de la perte ou la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

En l’espèce, [C] [N] était âgé de 39 ans au 14 juin 2016, jour de la consolidation, pour être né le [Date naissance 2] 1976.

Il convient de rappeler que lors des dernières années précédant l’accident, [C] [N] percevait un revenu mensuel moyen de 900 euros.

Cependant, AXA propose de revaloriser le montant dudit salaire à hauteur du SMIC, lequel s’élèvait à 1426,30 euros net mensuel au 1er janvier 2025, et il y a donc lieu de fixer le salaire de référence de la victime à ce montant.

Il ressort de l’expertise que l’état de santé de [C] [N] a une incidence sur son activité professionnelle, au regard des limitations fonctionnelles de ses poignets et des douleurs de cheville droite contre-indiquant le port de charges lourdes, l’empêchant de réaliser des activités manuelles telles que les travaux de rénovation.

L’expert relève donc l’impossibilité définitive de cette activité, tout en relevant la possibilité d’exercer un emploi strictement administratif ne nécessitant que des déplacements sur de courtes distances, avec aménagement du poste de travail, et conclut à la possibilité d’une reconversion professionnelle, la recherche d’un tel emploi étant cependant limitée et difficile, constituant une dévalorisation sur le marché du travail.

Cependant, il est justifié que si le demandeur exerçait l’activité de chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment, sa participation aux travaux confiés de petite rénovation, peinture, plâtre, pose de carrelage, de revêtement et décoration intérieure était directe et essentielle, son activité professionnelle consistant donc principalement en la réalisation de ces missions manuelles, et non en celles de gestion d’entreprise et supervision administrative, d’autant que son entreprise ne comprenait aucun salarié et qu’un associé unique.

En outre, considérant l’âge du demandeur et la carence de diplôme ou formation le qualifiant pour exercer une fonction administrative, il y a lieu de relever que les possibilités de reconversion sont limitées, sans être impossible.

Par conséquent, il convient de considérer que [C] [N] a dû abandonner son activité initiale, conduisant à son inaptitude totale à l’emploi antérieur à l’accident, que le reclassement professionnel est difficile, entraînant une dévalorisation professionnelle, ses éléments ne justifiant pas la réparation totale de la perte de gains professionnels.

En effet, il est de jurisprudence constante que la victime ne peut être indemnisée intégralement que dans l’hypothèse où elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

Or, il ressort de l’expertise que [C] [N] conserve une capacité résiduelle de travail.

Au surplus, si le demandeur produit aux débats plusieurs refus d’emploi subséquents à ses demandes d’embauche, soit cinq en 2023 pour des fonctions d’aide comptable ou assistant commercial ou responsable travaux, six en 2024 pour des postes de chef de chantier ou vendeur automobile ou responsable de stock, ou à son inscription dans une agence de travailleurs intérimaires (pièces n°85 et 99), il ne peut en être déduit que ces refus n’étaient fondés que sur son incapacité.

En outre, s’il justifie être toujours en arrêt de travail lors de ses dernières écritures et en incapacité d’exercer un emploi, percevoir l’allocation adulte handicapé et ne pas avoir déclaré de ressources professionnelles au service des impôts depuis l’année de l’accident (pièces n°61, 62, 63, 68, 89,100 et 101), ces éléments ne peuvent établir une incapacité totale de travail.

AXA propose d’indemniser totalement sur les trois premières années suivant la consolidation constituant une période raisonnable de possibilité de reclassement puis à moitié ensuite, et [C] [N] demande une prise en compte à 80% subsidiairement voire à 50% à titre infiniment subsidiaire en se fondant sur la perte de chance de trouver un nouvel emploi.

Au regard de l’ensemble des éléments aux débats, et notamment de la faible possibilité de reconversion professionnelle, il convient de considérer une indemnisation partielle à hauteur de 80%, et de calculer la réparation de la façon suivante :
- s’agissant des arrérages échus du 15 juin 2016 au 31 mai 2025, date de la dernière demande : 80% de 107,5 mois x 1426,30 euros soit 122 661,80 euros,
- s’agissant des arrérages à échoir ensuite : le préjudice annuel est de 17 115,60 euros (soit 1426,30 x 12), actualisé à 20 620 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire (soit 17 115,60 x 11,65 / 9,67), soit la somme de 664 376,40 euros, correspondant à 80% de 20 620 x 40,275 calculé sur la base du barème de la gazette du palais 2022 à -1% à compter du 1er juin 2025 pour un homme de 48 ans à titre viager.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N], en capital, la somme de 787 038,20 euros au titre au titre de la perte de gains professionnels futurs.

6) Sur l’incidence professionnelle

L'incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l'intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d'abandonner la profession jusque-là exercée, d'un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.

Il en résulte que, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, ce compris pour un faible taux d’incapacité, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances.

En l’espèce, [C] [N] sollicite la somme de 413 911,91 euros à titre de réparation pour ce préjudice, dont 50 000 euros pour le désoeuvrement occasionné et 363 911,91 euros pour la perte des droits à la retraite.

AXA fait valoir que cette indemnisation doit être limitée à la somme de 40 000 euros, ne contestant pas la dévalorisation du demandeur sur le marché du travail, et que la demande formulée au titre de la perte de droits à la retraite doit être rejetée, au regard des arrérages à échoir de la perte de gains professionnels futurs compensant cette perte.

S’il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 20 octobre 2016, que les pertes de gains professionnels futurs impliquent une incidence sur les droits à la retraite qui doivent être indemnisés, il convient de relever que la perte de droits à la retraite a été indemnisée supra avec les pertes de gains professionnels futurs par la prise en considération, dans le calcul, du barème de la gazette du palais 2022 à -1% à compter du 1er juin 2025 pour un homme de 48 ans à titre viager.

La demande formulée au titre de l’incidence professionnelle, s’agissant de cette perte de droits à la retaite, sera donc rejetée.

S’agissant de la demande relative au désoeuvrement occasionné, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le reclassement professionnel du demandeur est difficile mais possible, que [C] [N] a conservé l’ensemble de ses capacités cognitives mais souffre de séquelles aux poignets et cheville conduisant à une dévalorisation sur le marché du travail.

Cependant, si le demandeur indique que l’arrêt définitif de son activité professionnelle a eu un impact important sur son psychisme, son travail l’amenant à son épanouissement personnel mais ressentant désormais son exclusion du monde du travail, il ne produit aucune pièce aux débats corroborant ces affirmations, notamment s’agissant de l’importance de l’incidence sur son état psychologique.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N] une somme qu’il convient de limiter à 40 000 euros à titre de réparation de l’incidence professionnelle.

V/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Sur les souffrances endurées

Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.

En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 35 000 euros à titre de réparation.

Les souffrances endurées par [C] [N] étant évaluées à 5/7 par l'expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 5/7 assez important : de 20 000 à 35 000 euros.

L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, les lésions traumatiques initiales touchant les extrémités de trois membres, plusieurs hospitalisations en 2014, trois interventions chirurgicales, et les souffrances physiques et morales.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N] la somme de 32 000 euros au titre des souffrances endurées.

2) Sur le préjudice esthétique temporaire

La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 6000 euros à titre de réparation.

Le préjudice étant évalué par l’expert à 4/7 pendant la période du 11 avril 2014 au 14 février 2015, au regard des périodes d’hospitalisation, de l’utilisation de fauteuil roulant et de graves troubles de la marche, puis 3/7 jusqu’à la consolidation en considération des troubles de la marche et des dysfonctionnements de la cheville droite et des poignets, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros et 4/7 moyen : de 8000 à 20000 euros.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N] la somme de 6000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.

3) Sur le déficit fonctionnel temporaire

Le déficit fonctionnel temporaire est l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu'à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.

Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.

[C] [N] sollicite l’application de l’indemnisation à hauteur de 28 euros par jour. La défenderesse sollicite l’application à hauteur de 25 euros.

Il ressort de l’expertise judiciaire quatre périodes distinctes de déficit fonctionnel temporaire :
- 100 % pour les périodes d’hospitalisation du 11 au 23 avril 2014, le 30 juillet 2014 et du 9 au 15 septembre 2014, soit 21 jours,
- 75 % du 24 avril 2014 au 14 février 2015 exceptés les jours d’hospitalisation, soit 289 jours,
- 50 % du 15 février au 14 août 2015, soit 181 jours,
- 40 % du 15 août 2015 au 14 juin 2016, soit 305 jours.

Au regard des taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 28 euros par jour pour la période d’incapacité, soit :
- pour la période de 21 jours des 11 au 23 avril 2014, 30 juillet 2014 et 9 au 15 septembre 2014 : 100% de (21 jours x 28 euros) = 588 euros,
- pour la période de 289 jours du 24 avril 2014 au 14 février 2015 exceptés les jours d’hospitalisation : 75% de (289 jours x 28 euros) = 6069 euros,
- pour la période de 181 jours du 15 février au 14 août 2015 : 50 % de (181 jours x 28 euros) = 2534 euros,
- pour la période de 305 jours du 15 août 2015 au 14 juin 2016 : 40 % de (305 jours x 28 euros) = 3416 euros,
soit un total de 12607 euros.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N] la somme de 12607 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

VI/ Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

1) Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.

L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.

En l’espèce, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 28 % et particulièrement :
- à 4 % s’agissant de la raideur du poignet gauche,
- à 8 % s’agissant de la raideur du poignet droit,
- à 12 % s’agissant de la raideur de la cheville droite,
- à 4% s’agissant de l’état psychique et du syndrome dépressif réactionnel.

Cependant, le demandeur soutient que la persistance des douleurs ressenties et l’altération manifeste de sa qualité de vie, mentionnées par l’expert, sont indépendantes du taux de déficit fonctionnel permanent par lui retenu, et qu’une majoration de 8 % doit être retenue pour en tenir compte.

Il convient de relever que l’évaluation de l’expert a pris en considération les atteintes à l'intégrité physique et psychique, les douleurs permanentes et les troubles de [C] [N], et a limité sans équivoque son taux à 28%.

Il n’y a donc pas lieu à majoration, et le demandeur sera débouté sur ce point.

[C] [N] était âgé de 39 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 3090.

Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s'élève à 3090 x 28 = 86 520 euros.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N] la somme de 86 520 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

2) Sur le préjudice d’agrément

Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la
victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il est de jurisprudence constante, depuis un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 29 mars 2018, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, ludique ou culturelle en raison des séquelles de l’accident, incluant la limitation de la pratique antérieure, à charge pour la victime de justifier de la pratique de ces activités par la production de licences sportives, adhésions d’associations, attestations, et de l’évoquer auprès du médecin expert afin qu’il puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités, ces préjudices spécifiques d’agrément étant indemnisés de manière autonome.

En outre, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a relevé, dans une décision du 5 juillet 2018, que s'il n'existe pas d’inaptitude fonctionnelle à la pratique des activités de loisirs, l’état psychologique de la victime à la suite de l'accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement cette activité sportive ou de loisirs.

Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d’agrément indemnisable.

En l’espèce, [C] [N] sollicite la somme de 15 000 euros, et soutient ne plus pouvoir pratiquer la moto, la balade, et le football sans licence, et que la pratique du fitness en salle lui est trés limitée.

AXA sollicite le rejet de cette demande, ou subsidiairement la limitation de la réparation à la somme de 10000 euros, et fait valoir que le demandeur n’apporte pas de justificatifs à sa pratique antérieure desdits sports et loisirs.

Il ressort de l’expertise que l’état de santé de [C] [N] est à l’origine d’un préjudice d'agrément, avec impossibilité de pratiquer moto, football et musculation en raison de l'arthrodèse de la cheville droite et des limitations fonctionnelles des poignets, seule la musculation paraissant adaptée aux lésions desdites articulations avec adaptation des exercices et diminution de leur puissance.

Le demandeur ne produit aux débats que deux attestations, de sa mère et de son épouse, indiquant que la moto était un de ses passes-temps préférés (pièces n° 70 et 71).

Au regard de l’ensemble de ces éléments, et de l’impossibilité de jouer amicalement au football hors de toute participation à un club avec licence, le préjudice d’agrément est établi, mais sa réparation sera limitée.

En conséquence, AXA sera condamnée à payer à [C] [N] une somme qu’il convient de limiter à 6000 euros au titre du préjudice d’agrément.

3) Sur le préjudice esthétique permanent

En l’espèce, le demandeur sollicite une somme de 5000 euros à titre de réparation.

Le préjudice étant évalué par l’expert à 2,5/7 au regard de la boiterie de la jambe droite, des limitations fonctionnelles des poignets et des cicatrices de bonnes qualités, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 2/7 léger : de 2000 à 4000 euros.

En conséquence, au regard de la proposition de la défenderesse de fixer ce préjudice à 4000 euros, AXA sera condamnée à payer ladite somme à [C] [N] au titre du préjudice esthétique permanent.

4) Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).

En l’espèce, [C] [N] sollicite la somme de 10000 euros. AXA demande que ce poste soit limité à la somme de 8000 euros.

Il ressort de l’expertise que l’état de santé de [C] [N] est à l’origine de difficultés positionnelles à l’occasion de l’acte sexuel au regard des douleurs et limitations des amplitudes articulaires.

L’expert mentionne que le demandeur lui a rapporté appréhender une majoration de ses douleurs au cours des rapports sexuels et des troubles de la libido, relevant que cet état de santé n’a pas rendu impossible la procréation d’un enfant.

En conséquence, au regard de ses éléments, le préjudice sexuel est établi, mais sa réparation sera limitée à la somme de 8000 euros et AXA sera condamnée à payer ladite somme à [C] [N].

5) Sur le préjudice d’établissement

Le préjudice d’établissement peut se définir comme la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet personnel de vie, notamment familial ou matrimonial, en raison de la gravité du handicap dont reste atteint la victime après sa consolidation. Ce préjudice concerne essentiellement des personnes jeunes atteintes de traumatismes très important, l’évaluation étant nécessairement très personnalisée.

En l’espèce, [C] [N] sollicite la somme de 10000 euros et soutient que l’accident subi a conduit à la fragilité du lien affectif avec sa fille, l’obligeant à certaines renonciations sur le plan familial au regard de grandes difficultés pour s’occuper quotidiennement de sa fille, âgée de cinq ans lors des dernières écritures.

AXA sollicite le rejet de cette demande.

Il ressort du rapport d’expertise que l’état de santé du demandeur n’est à l’origine d’aucun préjudice d’établissement.

Il convient de relever que [C] [N] est en couple depuis 2010 et marié depuis 2015 et qu’il a deux enfants, âgés de 18 et 4 ans en 2023.

Il n’existe donc pas de perte de chance de fonder une famille ou d’élever des enfants, et aucun bouleversement majeur dans les projets de vie, notamment matrimonial, n’est établi par le demandeur.

En outre, les difficultés mentionnés par [C] [N] s’agissant de la vie quotidienne avec sa fille benjamine, notamment lors de balades, ou s’agissant de l’habiller, la porter, lui tenir la main, la surveiller, constituent des troubles dans les conditions d’existence indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.

En conséquence, faute d’avoir établi l’existence d’un préjudice d’établissement, [C] [N] sera débouté de sa demande.

V/ Sur le doublement de l’intérêt au taux légal

Conformément aux dispositions du code des assurances et notamment ses articles L211-9 et L211-13, l’assureur garantissant la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation doit présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice dans le délai maximal de huit mois à compter de l’accident, l’offre pouvant avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime, un nouveau délai de cinq mois suivant la date d’information de la consolidation étant octroyé pour présenter l’offre définitive d’indemnisation.
Si l’offre n’a pas été faite dans le délai fixé, le montant de l’indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux d’intérêt à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue le 9 décembre 2010 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, qu’une offre manifestement dérisoire doit être assimilée à une absence d’offre.

En l’espèce, [C] [N] sollicite la condamnation de AXA au versement des intérêts au double du taux légal à compter du 11 décembre 2014 jusqu’au jour où la présente décision sera devenue définitive, et soutient que la défenderesse ne lui a adressé aucune offre provisionnelle dans les huit mois suivant l’accident, soit avant le 11 décembre 2014.

AXA ne conteste pas ce défaut d’offre, mais demande à ce que les intérêts au double du taux légal courent seulement jusqu’au 12 avril 2022, date de l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions (pièce n°4), ou subsidiairement jusqu’au 18 décembre 2023, date de l’offre d’indemnisation définitive adressée par courrier recommandée avec accusé de réception à [C] [N] (pièce n°1), ou à titre infiniment subsidiaire jusqu’au 27 mai 2024, date de l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions (pièce n°6).

Il convient de relever que :
- l’offre faite par la défenderesse par conclusions du 12 avril 2022 est manifestement insuffisante, la somme proposée de 30 500 euros étant très inférieure à celle allouée par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 12 juillet 2022, soit 100 000 euros (pièce n°88 du demandeur) et aucune indemnisation n’étant présentée s’agissant des pertes de gains professionnels actuels et déficit fonctionnel permanent,
- l’offre faite par AXA le 18 décembre 2023 est également insuffisante en considération des sommes allouées par la présente décision, et ne propose pas d’indemnisation des frais d'installation du monte-escaliers et des dépenses de santé futures.

En conséquence, les sommes allouées par le présent jugement au titre de la réparation des préjudices corporels, avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées, soit la somme de 1 775 188,42 euros, produiront intérêts au double du taux légal à l’expiration du délai de huit mois suivant le jour de l’accident, soit le 11 décembre 2014, et jusqu'au 27 mai 2024, date de l’offre d’indemnisation formulée par voie de conclusions (pièce n°6 de la défenderesse), et ces intérêts doublés seront capitalisés par anatocisme à compter du délai d’un an suivant leur exigibilité, soit le 11 décembre 2015.

VI/ Sur la demande de dommages et intérêts de [C] [N]

Aux termes de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.

En l’espèce, [C] [N] soutient que la position de AXA est contraire au principe de réparation intégrale du préjudice corporel, cette négligence ayant conduit à la naissance de son préjudice moral dont il estime la réparation à un montant de 10 000 euros.

Cependant, le demandeur ne verse aucun élément aux débats justifiant de l’existence et de l’ampleur dudit préjudice allégué.

En conséquence, [C] [N] sera débouté de sa demande.

VII/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, AXA succombe à l’instance.

En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, AXA est condamnée aux dépens.

En conséquence, elle sera condamnée à payer à [C] [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 6000 euros au titre des frais irrépétibles.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Conformément aux dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En l’espèce, AXA sollicite la limitation du bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées, ou subsidiairement la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à [C] [N] au titre de la réparation de ses préjudices entre les mains du séquestre du bâtonnier du Barreau de Paris, et soutient qu’il ne peut être exclu l’hypothèse d’un appel susceptible de remettre en question le quantum important des sommes allouées.

Il ressort des développements précédents que le total des sommes allouées à [C] [N], après imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées, est de 1 462 141,33 euros.

Par conséquent, au regard de l’importance de ce montant, et des provisions déjà versées, il y a lieu de faire droit à la demande de la défenderesse s’agissant de la réduction de moitié du bénéfice de l’exécution provisoire

En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit à hauteur de 50% des sommes allouées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en formation collégiale, après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

FIXE les postes de préjudice de [C] [N] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 46 973,84 euros, montant dû à la CPAM,
* frais divers : honoraires de médecin conseil : 8208,36 euros,
* assistance tierce personne temporaire : 44 528 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 17 839,05 euros,
* dépenses de santé futures : 26 821,25 euros, dont 16 073,25 euros dûs à la CPAM,
* frais de véhicule adapté : 25 065,76 euros,
* frais de logement adapté : 57 425,65 euros,
* assistance tierce personne permanente : 566 161,31 euros,
* perte de gains professionnels futurs : 787 038,20 euros,
* incidence professionnelle : 40 000 euros,
* souffrances endurées : 32 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 6000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 12 607 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 86 520 euros,
* préjudice d’agrément : 6000 euros,
* préjudice esthétique permanent : 4000 euros,
* préjudice sexuel : 8000 euros,
soit la somme totale de 1 775 188,42 euros, dont 1 712 141,33 euros dûs à [C] [N] et 63 047,09 euros dûs à la CPAM ;

DÉBOUTE [C] [N] de sa demande au titre du préjudice d’établissement ;

CONDAMNE en conséquence la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [C] [N] la somme totale de 1 462 141,33 euros, aprés imputation de la créance des organismes sociaux et des provisions versées à hauteur de 250 000 euros par la S.A. AXA FRANCE IARD ;

DIT que la somme de 1 775 188,42 euros produira intérêts au double du taux légal à compter du 11 décembre 2014 et jusqu’au jugement 27 mai 2024 ;

DIT que ces intérêts doublés seront capitalisés par année entière et par anatocisme à compter du 11 décembre 2015 ;

DÉBOUTE [C] [N] de sa demande de réparation du préjudice moral résultant de l'absence d'offre de la S.A. AXA FRANCE IARD ;

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens ;

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à [C] [N] la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la S.A. ALLIANZ IARD et à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit, à hauteur de 50% des sommes allouées.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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