TJ 41018, 24 mars 2026, RG 25/03591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE D’EXTINCTION D’INSTANCE
N° RG 25/03591 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6OI
Minute n° : 26/196
EXP : SCI PERE ET FILLE ARGA + SCOPARL EPIGEE
COPIE DOSSIER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
S.C.I. PERE ET FILLE ARGA, représentée par son gérant, Monsieur [L] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
non comparante
ET
DEFENDEUR A L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Société SCOPARL ÉPIGÉE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, Céline LECLERC, Vice-Président, assistée de Johan SURGET, Greffier, Greffier ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Greffe le 11 Décembre 2025, Monsieur [L] [B], représentant la SCI PERE ET FILLE ARGA a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 08 Octobre 2025 par le Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BLOIS, signifiée le 21 Novembre 2025,
Que la société SCOPARL EPIGEE a éré invitée par lettre recommandée avec accusé de réception à constituer avocat,
Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas constitué avocat,
Qu’il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 1419 du code de procédure civile ; que l’extinction de l’instance rend l’ordonnance portant injonction de payer non avenue ;
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’extinction de l'instance inscrite au rôle général du Greffe sous le n° N° RG 25/03591 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E6OI et le dessaisissement de la juridiction,
Disons que les dépens seront supportés par la société SCOPARL EPIGEE
Disons que l’ordonnance d’injonction de payer du 08 Octobre 2025 est non-avenue,
De tout quoi a été dressé la présente ordonnance qui a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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