TJ 19272, 27 mars 2026, RG 25/00057
Vérifier : TJ 19272, 27 mars 2026, RG 25/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00057 - N° Portalis 46C2-W-B7J-BDCR
50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Minute n° :
copies délivrées le :
- copie conforme à :
-
-
- copie exécutoire à :
-
-
1 copie dossier
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Greffier ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
né le 03 Décembre 1953 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDERESSES :
S.A.S. DELTA MICS
RCS sous le N° 377 980 222 000
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nadège POUGET BOUSQUET, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Elsa MATL, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [T] [K]
exerçant sous l'enseigne [Z]
RCS n°388 086 274 000 23,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en personne
DÉBATS : 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [R] est propriétaire d'un véhicule HYTRACK modèle Jobber D Maxx 1100, numéro de série LL8RH2EW9M0B0067, vendu par la société QUAD ACTION à [Localité 6] et importé par la SAS DELTA MICS.
Son véhicule ne fonctionnant plus, il a pris attache avec la SAS DELTA MICS.
Par courrier en date du 9 août 2024, la SAS DELTA MICS lui a indiqué que son véhicule était concerné par la modification du circuit de démarrage, précisant que cette intervention sera entièrement prise en charge par elle et l'a invité à se rapprocher d'un concessionnaire agrée de la marque afin de procéder à cette modification.
Monsieur [O] [R] s'est alors rapproché de l'EIRL [T] [K] - [Z] pour procéder à cette intervention, en vain.
Monsieur [O] [R] a adressé à l'EIRL [T] [C] [Z] deux courriers recommandés avec accusé de réception en date du 14 août et du 14 septembre 2024, pour connaître ses intentions.
Le conseil de Monsieur [O] [R] a mis en demeure l'EIRL [T] [C] [Z] par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 octobre 2024. Il a été également adressé par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour copie du dit courrier à la SAS DELTA MICS, mentionnant que les demandes indemnitaires sont présentées solidairement.
En l'absence de solution amiable, par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, Monsieur [O] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Tulle pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [T] [K] et la SAS DELTA MICS, solidairement, à procéder à leurs frais, à la mise en conformité du véhicule HYTRACK modèle Jobber D Maxx 1100 numéro de série LL8RH2EW9M0B0067 suivant les préconisations de la notice de modification du circuit de démarrage jointe correspondante, et ce dès la signification du jugement, et à défaut sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, juger que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, condamner Monsieur [K] et la SAS DELTA MICS solidairement à la somme de 900 euros avec intérêts de droit depuis le 14 octobre 2024, condamner Monsieur [K] et la SAS DELTA MICS solidairement en une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [O] [R], assisté de son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à titre principal, de condamner Monsieur [T] [K] [Y] MOTORS et la SAS DELTA MICS solidairement et conjointement à procéder à leurs frais à la mise en conformité du véhicule HYTRACK modèle Jobber D Maxx 1100 numéro de série LL8RH2EW9M0B0067 suivant les préconisations de la notice de modification du circuit de démarrage jointe correspondante, et ce dès la signification du jugement, et à défaut sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, condamner Monsieur [T] [K] [Z] et la SAS DELTAMICS solidairement et conjointement à payer les frais de déplacement du véhicule qui devra être déplacé du domicile vers le réparateur et comprenant donc le coût de la dépanneuse, juger que le tribunal se réservera la liquidation de l'astreinte, en tout état de cause, condamner la SAS DELTAMICS à lui payer le coût intégral de la réparation en ce compris le coût de la main d'œuvre, le coût du transport et du déplacement du véhicule chez le concessionnaire le plus près du domicile du concluant ou chez celui qui aura accepté de faire la réparation, subsidiairement, prononcer la résolution de la vente intervenue le 5 août 2021 entre lui et la SARL QUAD ACTION et portant sur le Jobber full 4X4, condamner la SAS DELTAMICS à restituer la somme de 15 490 euros, condamner la SAS DELTA MICS à lui payer la somme de 15 490 euros, ce avec intérêts de droit, juger que la SAS DELTA MICS devra à ses frais venir chercher le véhicule qui est à sa disposition chez lui, juger que Monsieur [K] [T] [Z] et la SAS DELTAMICS sont solidairement et conjointement responsables du préjudice subi, condamner Monsieur [K] [T] [Z] et la SAS DELTAMICS solidairement et conjointement à la somme de 2 550 euros au titre de l'immobilisation, de 340 euros au titre du remboursement de l'assurance, de 325,80 euros au titre du remorquage, avec intérêts de droit depuis le 14 octobre 2024, condamner Monsieur [K] [T] [Z] et la SAS DELTAMICS solidairement et conjointement à la somme de 340 euros avec intérêts de droit depuis le 14 octobre 2024, condamner Monsieur [K] [T] [Z] et la SAS DELTAMICS solidairement et conjointement en une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [R], assisté de son conseil, mentionne que si elle n'a pas vendu le véhicule, la société [Z] est néanmoins tenue d'effectuer la réparation. Il indique que la société [Z] a bien la pièce nécessaire mais qu'elle refuse d'effectuer la prestation sans motif légitime. Le requérant mentionne que la société est concessionnaire HYTRACK et que son refus est abusif. Monsieur [O] [R], assisté de son conseil, fait valoir que la SAS DELTA MICS est l'importateur du véhicule et donc vendeur. Il mentionne que la théorie de la chaine de contrat implique que la SAS DELTA MICS est tenue aux mêmes obligations que la SARL QUAD ACTION s'agissant de l'obligation de délivrance conforme et de la garantie des vices cachés. Monsieur [O] [R], assisté de son conseil, souligne que la responsabilité contractuelle de la SAS DELTA MICS qui ne la conteste pas est engagée. Il argue de la mauvaise foi des défendeurs et ajoute que c'est bien la SAS DELTA MICS qui lui a communiqué le nom de la société [Z]. Monsieur [O] [R], assisté de son conseil, mentionne que la panne du véhicule est un dysfonctionnement du démarreur du véhicule et que ce dernier ne démarre plus. Il demande subsidiairement la résolution de la vente. Le requérant indique, en outre, avoir subi un préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule pendant de longs mois et demande également le remboursement du coût de l'assurance, outre les frais de remorquage.
La SAS DELTA MICS, représentée par son conseil, sollicite le débouté des demandes de Monsieur [O] [R], et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS DELTA MICS, représentée par son conseil, mentionne n'avoir pas refusé de prendre en charge la mise en conformité du véhicule. Elle indique qu'il n'existe aucun contrat de concession entre elle et [Z] et que Monsieur [O] [R] a été invité à se rapprocher d'un concessionnaire agrée. Elle mentionne que la société [Z] n'est pas un garage agrée par la marque HYTRACK ni par elle. La SAS DELTA MICS, représentée par son conseil, expose qu'aucun contrat de concession ni contrat de distribution ou tout autre mandat ne liant les parties, Monsieur [O] [R] ne peut pas imposer à la société [Z] de procéder à la mise en conformité du véhicule. Elle fait valoir que les dispositions du code de la consommation dans le cadre de la mise en conformité concernent la réparation et non les frais d'acheminement. Elle s'oppose à la résolution de la vente, l'engagement contractuel ayant été respecté. Elle affirme que Monsieur [O] [R] tente de battre monnaie en prétendant avoir subi un préjudice de jouissance, du fait de l'immobilisation de son véhicule de travail alors qu'il est indiqué qu'il est retraité. La SAS DELTA MICS, représentée par son conseil, souligne que c'est le comportement de Monsieur [O] [R] qui a créé la situation de blocage dans laquelle il se trouve.
L'EIRL [T] [C] [Z], représentée par Monsieur [T] [K], demande le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur [O] [R] et sollicite la condamnation de Monsieur [O] [R] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l'EIRL [T] [C] [Z], représentée par Monsieur [T] [K] indique que lors de la venue de Monsieur [O] [R] au magasin, son apprentie a fait une demande de garantie par erreur. Elle mentionne que la société n'a pas vendu le véhicule, que la demande en garantie aurait dû être faite depuis longtemps et ne pouvoir réaliser la réparation. L'EIRL [T] [C] [Z] fait valoir que le véhicule a démarré correctement pendant trois ans sans qu'il n'y ait eu un problème. Elle mentionne qu'aucun contrat ne la lie avec la SAS DELTA MICS en matière de distribution, de réparation ou de prise en charge des véhicules de la marque HYTRACK. Elle mentionne ne pouvoir intervenir sur des véhicules diesel et souligne que le véhicule en litige n'entre pas dans le champ des activités de réparation couvertes par elle. La défenderesse expose que le requérant n'a pas passé aucune commande sur le site internet, n'a effectué aucun achat en magasin ou en atelier et ne peut être qualifié de client de la société. Elle fait valoir qu'il n'y a eu aucun contrat de quelque nature que ce soit et qu'elle reste étrangère à la relation contractuelle existante entre Monsieur [O] [R] et la SAS DELTA MICS. L'EIRL [T] [C] [Y] MOTORS ajoute que Monsieur [O] [R] est de mauvaise foi, refusant d'entendre les propositions amiables formulées.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l'audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise en conformité
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L 217-3 alinéas 1 et 2 du code la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Aux termes de l'article L 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l'avantage prévu au contrat jusqu'à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l'article L 217-9 du code de la consommation, le consommateur est en droit d'exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur.
En l'espèce, Monsieur [O] [R] a fait l'acquisition, selon facture en date du 5 août 2021 d'un véhicule HYTRACK modèle Jobber D Maxx 1100, numéro de série LL8RH2EW9M0B0067.
Par courrier de la SAS DELTA MICS en date du 9 août 2024 adressé à Monsieur [O] [R], il est mentionné "qu'après vérification de votre véhicule, un Jobber D Max 1100 portant le numéro de série LL8RH2EW9M0B0067 est effectivement concerné par la modification du circuit de démarrage. (….) En conséquence, cette intervention sera entièrement prise en charge par Delta Mics. Nous vous invitons à vous rapprocher d'un concessionnaire agréé de la marque afin de procéder à cette modification (…)".
La notice de modification du circuit de démarrage sur Jobber D Maxx 1100 jointe au courrier infra, indique notamment : "description : vous pouvez rencontrer des difficultés de démarrage sur certains véhicules (lancement du démarreur)".
Il ne s'agit dès lors aucunement d'un défaut d'entretien mais bien d'une mise en conformité du bien.
Par mail en date du 24 février 2025, la SAS DELTA MICS, par le biais de son président Monsieur [Q] [J], a, d'ailleurs, réitéré les termes du précédent courrier en indiquant que "la prise en charge du circuit de démarrage sera assurée par la société DELTA MICS soit par le magasin QUAD ACTION ou par tout autre représentant agréé de la marque HYTRACK".
La SAS DELTA MICS, vendeur, ne conteste pas que sa garantie légale de conformité telle que prévue aux articles L217-3 et suivants du code de la consommation est engagée au profit de Monsieur [O] [R].
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L217-10 alinéa 2 du code de la consommation, la réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s'il y a lieu, l'enlèvement et la reprise de ce bien et l'installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur.
Par ailleurs, l'article L217-11 alinéa 1 dudit code, dispose que la mise en conformité du bien a lieu sans aucun frais pour le consommateur.
Il convenait dès le courrier en date du 9 août 2024 de transmettre par écrit toutes les informations utiles concernant la prise en charge du véhicule et notamment la liste nominative des concessionnaires agréés, en ne laissant pas le requérant dans l'expectatif. Or, la liste produite en défense n'a été communiquée que très tardivement au requérant, suite à la procédure engagée.
Dès lors, la SAS DELTA MICS sera condamnée à procéder à ses frais à la mise en conformité du véhicule HYTRACK modèle Jobber D Maxx 1100, numéro de série LL8RH2EW9M0B0067 suivant les préconisations de la notice de modification du circuit de démarrage correspondante, et ce dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la décision et à défaut sous astreinte de 50 euros par jour retard pendant deux mois.
Au vu des dispositions précitées, la SAS DELTA MICS sera également condamnée à payer les frais de remorquage jusqu'au concessionnaire agréé, soit la somme de 325,80 euros selon devis du garage [F] en date du 7 janvier 2026. En effet, si le consommateur met le bien à la disposition du vendeur, la mise en conformité du bien ne doit engendrer pour le consommateur aucun frais.
Sur la responsabilité de l'EIRL [T] [C] [Z]
Il est constant que l'EIRL [T] [C] [Z] n'est pas le vendeur de la chose litigieuse.
Au vu des éléments versés aux débats, rien ne permet de dire que celui-ci est un concessionnaire agréé, ni qu'il s'est présenté en ayant sa qualité, même si les indications mentionnées sur son site mériteraient d'être clarifiées.
De même, cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en conformité du bien et non dans le cadre d'une vente d'un produit ou d'une prestation d'un service. Il ne peut dans ce cas être reproché à l'EIRL [T] [C] [Z] un refus de prestation sans motif légitime.
Il n'est pas établi que l'EIRL [T] [C] [Z] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Monsieur [O] [R] sera débouté de ses demandes à l'égard de l'EIRL [T] [C] [Z].
Sur l'indemnisation des préjudices
Monsieur [O] [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 2 550 euros au titre de l'immobilisation du véhicule, ayant subi un préjudice de jouissance. S'il indique qu'il s'agit d'un véhicule de travail, outre qu'il n'en justifie nullement, il convient de relever que sur l'assignation en date du 23 janvier 2025 il est mentionné qu'il est "retraité".
Le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande susceptible de caractériser ni dans son principe ni dans son montant l'existence d'un préjudice, étant rappelé que la notice jointe au courrier en date du 9 août 2024 mentionne la possibilité de difficulté de démarrage, sans indiquer une impossibilité absolue de l'utiliser ("description : vous pouvez rencontrer des difficultés de démarrage sur certains véhicules (lancement du démarreur)".
De même, ne justifiant pas avoir été privé totalement de l'usage de son véhicule, sa demande au titre du remboursement de l'assurance sera rejetée.
Sur les demandes subsidiaires
Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS DELTA MICS, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de Monsieur [O] [R], concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La demande de la SAS DELTA MICS fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La demande de l'EIRL [T] [C] [Z], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS DELTA MICS à procéder à ses frais à la mise en conformité du véhicule HYTRACK modèle Jobber D Maxx 1100, numéro de série LL8RH2EW9M0B0067 suivant les préconisations de la notice de modification du circuit de démarrage correspondante, et ce dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la décision ;
DIT que passé ce délai, la SAS DELTA MICS sera redevable envers Monsieur [O] [R] d'une astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant deux mois;
DIT n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
CONDAMNE la SAS DELTA MICS à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 325,80 euros (trois cent vingt-cinq euros et quatre-vingt centimes), au titre du remorquage du véhicule précité ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de sa demande au titre du remboursement de l'assurance ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [R] de ses demandes à l'encontre de l'EIRL [T] [C] [Z] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la SAS DELTA MICS aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SAS DELTA MICS à payer à Monsieur [O] [R] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS DELTA MICS de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l'EIRL [T] [C] [Z] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 27 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.