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TJ 38053, 26 mars 2026, RG 25/00386


Vérifier : TJ 38053, 26 mars 2026, RG 25/00386 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/00386
Lieu / cour
tj38053
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
69ced711cdc6046d47e82e9f

Texte de la décision

14,862 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RC 25/00386 Le 26 Mars 2026

N° Minute : 26/

SL/SNR

Copie exécutoire délivrée le :

à

Me Pascal ARBEY
Me Emilie ORELLE

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

Association [V] AUTO SPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Emilie ORELLE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Anne-Sophie DE BUCY de la SELARL AITALI-GROS-CARPI-LE DENMAT- DE BUCY-BECHARI, avocats au barreau de BESANCON,

d'une part,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. R-SPORT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON

d'autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 29 Janvier 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.

FAITS ET PROCEDURE

Dans le cadre de sa participation au tour de Corse historique, prévue entre le 5 et 12 octobre 2024, l'association [V] AUTO SPORT, qui a pour objet la promotion et le développement du sport automobile en compétition, a accepté le devis établi par la société R-SPORT d'un montant de 19 935 euros HT, soit 23 922 euros TTC, pour la location d'un véhicule BMW M3 VHC PTH FIA "formule all inclusive" comprenant le transport [Localité 2]/[Localité 3] (Aller-retour), une assistance technique de deux professionnels, des frais de vie pour l'équipe technique durant 8 jours ainsi que le carburant.

L'association [V] AUTO SPORT par l'intermédiaire de son Président, Monsieur [H] [V], s'est plainte d'un défaut de préparation et de dysfonctionnements affectant le véhicule loué durant la course.

Plusieurs échanges s'en sont suivis entre les parties qui ne sont pas parvenues à un accord sur un éventuel dédommagement de l'association.

Le 21 octobre 2024, la société R-SPORT a établi une facture pour l'utilisation de 12 pneus PIRELLI pour un montant de 6 897,60 euros TTC qu'elle a adressé à l'association.

Par courrier du 21 novembre 2024, l'association [V] AUTO SPORT a mis en demeure la société R-SPORT de lui allouer un dédommagement à hauteur de 6 200 euros HT, soit 7 440 euros TTC correspondant à 120 kms où le véhicule avait dysfonctionné sur la base de 62 euros le km, et a demandé que la facture pour les pneus soit ramenée à la somme de 2 299,20 euros TTC, les pneus fournis n'étant pas neufs.

En réponse, par courrier officiel du 16 janvier 2025, la société R-SPORT a maintenu sa proposition amiable à hauteur de 3 127 euros HT, soit 120 kms x 36 euros, et a sollicité paiement de sa facture pour les pneus.

Sans réponse de l'association, la société R-SPORT a encaissé le chèque de caution en sa possession d'un montant de 10 000 euros et a adressé le trop perçu de 2 682,40 euros TTC à l'association.

Cependant par courrier du 13 février 2025, la banque l'a informé du rejet du chèque suite à opposition pour perte, outre provision insuffisante.

Par courrier officiel du 25 mars 2025, la société R-SPORT a mis en demeure l'association [V] AUTO SPORT de lui retourner le chèque de 2 682,40 euros et de procéder au règlement d'une montant de 7 177, 60 euros en règlement de la facture des pneus outre remboursement des frais d'expédition.

En l'absence de solution amiable du litige, par exploit d'huissier de justice du 3 avril 2025 , l'association [V] AUTO SPORT a fait assigner la société R-SPORT devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, en responsabilité et en réparation de ses préjudices.

Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025, l'association [V] AUTO SPORT demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code Civil, et des articles 1217 et suivants du même code, de :
- CONDAMNER la société R-SPORT à lui payer la somme de 9 000 € au titre de la réduction du prix
- CONDAMNER la société R-SPORT à lui payer la somme de 1 665,28 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier
- CONDAMNER la société R-SPORT à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
- DEBOUTER la société R-SPORT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
- CONDAMNER la société R-SPORT à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la société R-SPORT aux entiers dépens de la présente instance

En réplique, par conclusions notifiées le 15 octobre 2025, la société R-SPORT demande au tribunal judiciaire, au visa de l'article 1353 du Code civil, de :
- DEBOUTER l'association [V] AUTO SPORT de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.
Reconventionnellement,
- CONDAMNER l'association [V] AUTO SPORT à lui régler la somme de 7 177,60 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation du 3 avril 2025
En toute hypothèse,
- CONDAMMNER l'association [V] AUTO SPORT à lui régler la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre sa condamnation aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025.

A l'audience du 29 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.

MOTIFS

I- SUR LA DEMANDE DE REDUCTION DU PRIX

L'association [V] AUTO SPORT reproche à la société R-SPORT de lui avoir loué un véhicule défectueux ayant rencontré lors de la course une défaillance de la boite de vitesse, de la rampe de phare et enfin la casse du pont conduisant à l'abandon de la course.

L'article 1721 du Code civil dispose que : " Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ".

Aux termes des dispositions de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1353 du même code énonce que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".

En l'espèce, il résulte des éléments du débat notamment de la narration quotidienne au fur et à mesure du déroulement du rallye sur la page FACEBOOK de l'association [V] AUTO SPORT, que la boite de vitesse a dû être changée à mi-parcours, le 9 octobre mais que le véhicule a pu reprendre sa course le lendemain. Il ressort également qu'une difficulté est survenue sur la rampe de phare à moitié fonctionnelle lors d'une épreuve de nuit, ce qui a été reconnu par la société R-SPORT dans le courriel officiel du 16 janvier 2025 adressé au conseil de l'association et qu'en bout de course le pont a cassé contraignant l'équipage à l'abandon.

Concernant la boite de vitesse, s'il s'avère que les roulements de boite et la boite de vitesse avaient été contrôlés, il n'en demeure pas moins que la facture de révision date du 5 juillet 2023, soit près d'un an et demi avant la course et que le véhicule avait été utilisé à quatre reprises pour parcourir 564 kms.

Et le témoignage de Monsieur [N] [J], de la société RACING SERVICES en charge de l'entretien du véhicule, qui atteste du bon entretien et de la pose de quatre pneus neufs, ne saurait servir de preuve irréfragable pour démontrer une bonne préparation du véhicule avant la course.

Il n'apparaît effectivement pas normal qu'au bout de quelques kilomètres de spéciale les 3ème et 4ème vitesse soient devenues inutilisables contraignant au changement de la boite de vitesse.

S'agissant de la défectuosité de la rampe de phare, l'attestation de Monsieur [S] photographe ayant accompagné l'équipage ainsi que la photographie versée aux débats, révèle qu'il a fallu tirer 2 mètres de câble pour tirer une nouvelle alimentation de la rampe jusqu'à l'habitacle et qu'il ne s'agissait pas uniquement d'un changement d'un simple fusible, comme le prétend la société défenderesse.

Concernant la casse du pont, il s'avère que la dernière facture de contrôle du pont date de juillet 2023, soit plus de 15 mois avant la course.

De plus, deux témoins, Monsieur [S], et Monsieur [K], spécialiste dans le sport automobile ont indiqué avoir constaté de la boue séchée dans les passages de roue du véhicule ce qui révèle inévitablement des défauts d'entretien et de préparation du véhicule ensuite du précédent rallye.

De ces éléments, il ressort ainsi que le véhicule loué n'avait pas été préparé de façon satisfaisante pour le rallye.

Par ailleurs, si la société R-SPORT justifie avoir adressé à l'association de location R-SPORT les conditions de location par courriel du 18 juillet 2024 mentionnant que la société ne procèdera à aucune remise ou ristourne en cas d'abandon sur problèmes mécaniques, ces conditions n'ont toutefois pas été retournées signées de sorte qu'il n'est pas établi que l'association en ait eu pleinement connaissance.

Aucune faute à l'encontre de Monsieur [V] dans l'utilisation du véhicule n'est en outre établie, et alors qu'il justifie être expérimenté dans le sport automobile par le nombre de compétitions disputées et son palmarès versé aux débats.

La société R-SPORT qui se devait de louer un véhicule exempt de désordres a manqué à son obligation contractuelle et se doit d'indemniser l'association.

La demande de l'association à un montant de 9 000 euros non étayée ne sera pas retenue.

La somme sollicitée initialement dans le cadre des négociations amiables de 7 440 euros TTC sera allouée à l'association [V] AUTO SPORT à titre de réduction du prix de la location.

II- SUR LA DEMANDE D'INDEMNISATION DES AUTRES PREJUDICES SUBIS PAR L'ASSOCIATION

A- AU TITRE DU PREJUDICE FINANCIER

L'association [V] AUTO SPORT fait état d'un préjudice financier constitué de diverses dépenses telles des nuits d'hôtel, des frais de repas et des billets de transport par bateau et avion et sollicite la somme de 1665,28 euros correspondant à un tiers du total de ces dépenses dans la mesure où un tiers du rallye n'a pu être effectué de manière satisfaisante.

Elle ne justifie toutefois pas de ces frais, ni du lien de causalité entre ces dépenses et les dysfonctionnements ayant affecté le véhicule.

L'association [V] AUTO SPORT sera dès lors déboutée de sa réclamation à ce titre.

B- AU TITRE DU PREJUDICE MORAL

Monsieur [V] démontre être féru de sports automobiles depuis des années et participer à de nombreuses courses.

Au regard de l'investissement sportif et financier et des désagréments survenus du fait de la défectuosité du véhicule, la somme de 1000 euros lui sera allouée en réparation de son préjudice moral.

III- SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN PAIEMENT DE LA SOCIETE R-SPORT

La société R-SPORT sollicite un montant de 7 177,60 euros, correspondant au règlement de la facture du 21 octobre 2024 pour 12 pneus PIRELLI, majoré des frais d'expédition.

La facture précitée fait état sans détail de 4 pneus W7, 2 pneus D3 et 6 D5 pour un montant total de 6 897,60 euros TTC.

Il résulte des attestations de Monsieur [S], photographe spécialisé dans le sport automobile et de Monsieur [K], pilote automobile depuis plus de trente ans, que les pneus montés sur le véhicule n'étaient pas neufs. Les deux témoins ont fait cette constatation sur la voiture le lundi matin avant la séance d'essai.

Il s'avère ainsi que les 4 pneus D5 montés initialement n'étaient pas neufs. Pour les quatre autres pneus W7, en l'absence de photographies ou de témoins, la preuve qu'ils n'étaient pas neufs n'est pas rapportée. Il en est de même pour les autres pneus.

En l'absence d'élément complémentaire, et de précision sur le coût des 4 pneus seront déduits de la facture présentée.

L'association [V] AUTO SPORT sera par conséquent condamnée à verser à la société R-SPORT la somme de 4 598,40 euros TTC outre 280 euros TTC au titre des frais d'expédition, à compter du 3 avril 2025 conformément à l'article 1231-6 du Code civil.

IV- SUR LES DEPENS, L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'EXECUTION PROVISOIRE

La société R-SPORT qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'association [V] AUTO SPORT les frais irrépétibles qu' elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.

Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.

L'équité ne commande pas qu'il soit plus amplement fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard des parties est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

P A R C E S M O T I F S

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

CONDAMNE la SAS R-SPORT à verser à l'association [V] AUTO SPORT les sommes suivantes :
- 7 440 euros TTC au titre d'une réduction du prix de la location,
- 1 000 euros au titre du préjudice moral,

DEBOUTE l'association [V] AUTO SPORT de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier,

CONDAMNE l'association [V] AUTO SPORT à verser à la SAS R-SPORT la somme de 4 598,40 euros outre 280 euros TTC de frais d'expédition avec intérêt à compter du 3 avril 2025,

CONDAMNE la SAS R-SPORT à payer à l'association [V] AUTO SPORT la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

DIT que l'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS R-SPORT aux dépens,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi rendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.

Le Greffier Le Président

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