TJ 77288, 17 mars 2026, RG 26/00797
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00797
N° Portalis DB2Z-W-B7K-ILQM
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 17/03/2026
Association ONLE -Office National pour le Logement Etudiant
C/
Madame [L] [G] [Y] [P]
Monsieur [J] [Z] [D]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Aurélie FAURE
- Madame [P]
- Monsieur [D]
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE du 17 MARS 2026
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Magali SOULIE, Greffière, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association ONLE -Office National pour le Logement Etudiant
[Adresse 2]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat, Maître Aurélie FAURE, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [L] [G] [Y] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [J] [Z] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle formée par Association ONLE -Office National pour le Logement Etudiant concernant le jugement du 14 novembre 2025 enregistré sous le numéro RG 25/04230 - Minute signée électroniquement
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA DEMANDE DE RECTIFICATION
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, saisi par l’Association O.N.L.E – Office National pour le Logement Étudiant à l’encontre de Monsieur [J] [Z] [D] et de Madame [L] [G] [Y] [P], a notamment statué sur la résiliation du bail, l’expulsion, la dette locative et l’indemnité d’occupation.
Par requête enregistrée au greffe le 29 janvier 2026, l’Association O.N.L.E a sollicité, sur le fondement des articles 462 et 463 du code de procédure civile, la rectification d’une erreur purement matérielle affectant le dispositif du jugement du 14 novembre 2025.
La requérante soutient que la décision est entachée d’une erreur matérielle tenant à la désignation du (des) débiteur(s) de l’indemnité mensuelle d’occupation, le dispositif ayant condamné le seul Monsieur [J] [Z] [D], alors que la condamnation devait viser solidairement Monsieur [D] et Madame [P].
MOTIFS
1. Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant une décision de justice peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue.
2. En l’espèce, la rectification sollicitée concerne une mention du dispositif relative à l’indemnité mensuelle d’occupation, consistant uniquement à rétablir l’identité des condamnés en la rendant solidaire entre Monsieur [J] [Z] [D] et Madame [L] [G] [Y] [P], sans modifier ni la nature de la condamnation ni ses modalités (montant équivalent au loyer et charges, point de départ au terme de septembre 2025, et terme à la libération effective caractérisée par la restitution des clés).
3. Cette inexactitude revêt un caractère purement matériel. Il convient d’y faire droit afin d’assurer la concordance du dispositif avec les éléments du dossier et la cohérence de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, sans débat conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 14 novembre 2025 (RG n° 25/04230) opposant l’Association O.N.L.E – Office National pour le Logement Étudiant à Monsieur [J] [Z] [D] et Madame [L] [G] [Y] [P] ;
Rectification relative à l’indemnité mensuelle d’occupation (DISPOSITIF)
REMPLACE, dans le jugement du 14 novembre 2025, sous le titre « PAR CES MOTIFS », le passage suivant :
« CONDAMNE M. [J] [D] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Étudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, »
par le passage suivant :
« CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [L] [P] à verser à l’association O.N.L.E – Office National pour le Logement Étudiant une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois de septembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, »
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 14 novembre 2025 ;
DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé et ordonné à [Localité 5], le 17 Mars 2026
Minute signée électroniquement par le juge et par le greffier
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