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TJ 06088, 30 mars 2026, RG 23/01518


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Date
30/03/2026
Numéro
23/01518
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
69cedb1fcdc6046d47e88054

Texte de la décision

13,640 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 30 Mars 2026

MINUTE N°26/
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3WJ

Affaire : S.A.R.L. [Q]
[Q] [X]
C/ S.A. AXA FRANCA IARD
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
S.D.C. [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]
[S] [G]
[B] [L]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. [H] LES MANDATAIRES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier

DEMANDERESSES A L’INCIDENT ET DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

M. [B] [L] Agent Général ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL:

S.A.R.L. [Q], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Mme [Q] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

S.D.C. [Localité 2] DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

M. [S] [G] Où étant et parlant comme ci-après ...
domicilié : chez S.A.R.L. PALAIS IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS AU PRINCIPAL:
La Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur du SDC [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

La S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [Q]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [H] LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Q], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 13 Janvier 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 30 Mars 2026 a été rendue le 30 Mars 2026 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,

Grosse :

Me Renaud GIULIERI
Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES
Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS
Me Marina POUSSIN
Me Frédéric VANZO
Me Hervé ZUELGARAY

Expédition :

Le

RMEE du 22 juin 2026 à 09 h 30

EXPOSE DU LITIGE

Se plaignant de désordres consécutifs à une inondation qui s’est produite le 4 octobre 2020 dans les locaux qui lui sont loués en vertu d’un bail commercial en date du 5 octobre 2016, la SARL [Q] prise en la personne de son représentant légal en exercice et [Q] [X] en sa qualité de gérante associée ont, par acte de Commissaire de justice signifié le 17 avril 2023, assigné [S] [G] en sa qualité de bailleur et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de :

- Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial en date du 5 octobre 2016 aux torts exclusifs de [S] [G];
- Voir condamner en conséquence, [S] [G], au besoin moyennant une expertise préalable, à payer à la société [Q] une indemnité de 4.00.000 euros, sauf à parfaire ;
- Voir condamner solidairement [S] [G] et l’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SARL [Q] la somme de 524.225 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire;
- Voir condamner solidairement [S] [G] et l’assurance AXA FRANCE IARD à payer à [Q] [X] la somme de 60.000 euros tous préjudices confondus ;
- Voir condamner solidairement [S] [G] et l’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SARL [Q] et à [Q] [X] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Voir condamner solidairement [S] [G] et l’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [A], distraits au profit de Me RENAUD GIULIERI, avocat au Barreau, sous sa due affirmation de droit.

Suivant jugement rendu le 27 avril 2023 par le Tribunal de Commerce de Nice, la SARL [Q] a été placée en liquidation judiciaire simplifiée, la SELARL [H] LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [I] [H] ayant été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023,
la SARL [Q], LA SELARL [H] LES MANDATAIRES représentée par Me [R] [H] et [Q] [X] demandent au Juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [H] LES MANDATAIRES représentée par Me [R] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes de Commissaire de justice signifiés les 1er et 2 août 2024, [S] [G] a assigné la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, [B] [L] et la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Tribunal judiciaire de Nice afin de les voir intervenir à la procédure principale pendante devant le Tribunal judiciaire de Nice enrôlée sous le n°RG 23/01518 et d’ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n°RG 23/01518.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a ordonné la jonction des deux causes sous le n°RG 23/01518.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande au Juge de la mise en état de de :

- Juger irrecevable l’action engagée par [S] [G] à son encontre comme étant prescrite;
Subsidiairement,
- Juger irrecevable l’action engagée par [S] [G] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir;
- Condamner [S] [G] à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la compagnie ALLIANZ IARD et [B] [L] réitère ses demandes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, [S] [G] demande au Juge de la mise en état de :

- Débouter la Compagnie ALLIANZ IARD et [B] [L] de ses fins de non-recevoir; - Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD et [B] [L] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la Compagnie ALLIANZ IARD et [B] [L] [L] aux dépens de
l’incident.

Les autres parties n’ont pas conclu sur le présente incident.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la SARL [Q], LA SELARL [H] LES MANDATAIRES représentée par Me [R] [H] et [Q] [X] demandent au Juge de la mise en état de recevoir l’intervention volontaire de la SELARL [H] LES MANDATAIRES représentée par Me [R] [H].

La SELARL [H] LES MANDATAIRES représentée par Me [R] [H] intervenant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Q], il sera fait droit à sa demande d’intervention volontaire.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du Code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article L. 114-1 du Code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.

En l’espèce, la SARL [Q] se plaint de désordres consécutifs à une inondation qui s’est produite le 4 octobre 2020 au sein des locaux qui lui sont loués au titre du bail commercial du 5 octobre 2016 par [S] [G].

Suivant acte de Commissaire de justice en date du 15 décembre 2020, la société [Q] a assigné son bailleur et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en référé aux fins de voir désigner un expert judiciaire en vu de l’évaluation des désordres subis.

L’expert a déposé son rapport le 3 décembre 2022. Il a conclu que les désordres affectant le local ont pour origine une remontée d’eau de la nappe exceptionnelle lors de la tempête [Localité 9] , qui s’est infiltrée à travers le sol (non étanche) et les murs du local exploité par la SARL [Q] pour créer une humidité exceptionnelle dans ce local.

Cet épisode a été reconnu catastrophe naturelle par un arrêté daté du 7 octobre 2020.

Plus précisément, il s’évince du rapport d’expertise produit que c’est à compter de l’intervention du sapiteur en hydrogéologie qu’il a été démontré que l’origine des désordres provenaient d’une remontée exceptionnelle de la nappe dans le quartier au-dessus du niveau de dallage de la cave utilisée pour la confection des pâtes et ou se trouve la chambre froide.

Il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication (Cass. 2ème civ, 11 juillet 2024, 22-21.366).

La SARL [Q] et [Q] [X] n’ayant pris connaissance des dommages affectant le local qu’a compter du rapport définitif de l’expert intervenu le 3 décembre 2022 , qui a établi avec certitude le lien de causalité entre l’événement de catastrophe naturelle et les dommages subis, son action n’est pas prescrite.

Il convient par conséquent de débouter la Compagnie ALLIANZ IARD et [B] [L] de leur demande.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, il s’évince des pièces versées au débat que le contrat d’assurance souscrit par [S] [G] auprès de la compagnie ALLIANZ IARD a pris effet au 1er avril 2021, soit postérieurement à la survenance du sinistre.

Dès lors que [S] [G] ne peut se prévaloir du contrat d’assurance à raison d’un événement survenu antérieurement à son entrée en vigueur, il ne justifie d’aucun intérêt personnel, direct et actuel à agir de sorte que son action dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD est irrecevable.

Les autres demandes initiées par [S] [G] ont vocation à se poursuivre.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’instance n’étant pas éteinte, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.

Sur les frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’état, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déclarons recevable comme non prescrite l’action de la SARL [Q] et de [Q] [X],

Déclarons irrecevable l’action intiée par [S] [G] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD,

Disons que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,

Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,

Renvoyons la cause et les parties à l’audience de mise en état du 22 juin 2026 à 9h30 pour conclusions au fond

En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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