TJ 92050, 2 avr. 2026, RG 26/01235
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01235 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3MJV
AFFAIRE : [Y] [J], [L], [S] [J] / [B] [Z]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [L], [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tous représentés par Maître Jonathan LEVY de la SELEURL SELARL LEVY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B1132
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 12 Février 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Avril 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 novembre 2025, [B] [Z] a signifié à [L] et [Y] [J] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations afin de recouvrer une créance totale de 19 607,89 € fondée sur un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Courbevoie le 17 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2025,[L] et [Y] [J] ont fait citer [B] [Z] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation du commandement de payer suivant procès-verbal de recherche infructueuse. Ils forment les prétentions suivantes:
“Vu les articles L.111-7 et L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nanterre de :
À titre principal,
RECONNAÎTRE le caractère abusif du commandement de payer en date du 4 novembre 2025 pratiqué par Monsieur [B] [Z] représenté par la S.A.S. ID FACTO ;
En conséquence,
ANNULER le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 4 novembre 2025; REMETTRE les parties en l’état dans lequel elles se trouvaient avant le commandement de payer; En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [Z] représenté par la S.A.S ID FACTO au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [Z] représenté par la S.A.S ID FACTO aux entiers dépens.”
Par LRAR n°88000109823964F du 4 décembre 2025, le commissaire de justice ayant délivré l’assignation a notifié à la société Id Facto, commissaire de justice instruentaire, l’assignation aux fins de contestation.
Le 5 février 2026, les demandeurs, représentés, ont plaidé conformément à l’assignation. Le juge a mis dans les débats la nullité de l’assignation tirée de l’absence de signification au domicile élu du créancier à l’étude du commissaire de justice instrumentaire. Le défendeur n’a pas comapru.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
La validité l’assignation :
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, aucun grief ne résulte de l’absence de tentative de délivrance de l’assignation au domicile élu en l’étude du commissaire de justice instrumentaire dans la mesure où la copie de l’assignation a été adressée à celui-ci par LRAR du 4 décembre 2025 d’une part et que le procès-verbal de recherche infructueuse mentionne des recherches initiées à l’adresse de [B] [Z] mentionnée dans le commandement ainsi que les diligences successives et complètes du commissaire de justice pour tenter de trouver le destinataire de l’acte d’autre part.
Ainsi, l’assignation est valide.
La demande d’annulation du commandement :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie
En l’espèce, [L] et [Y] [J] produisent aux débats un certificat médical établi par le docteur [G] [R] le 4 septembre 2025 suivant lequel il indique au juge des tutelles que [Y] [J], uniquement, n’est pas hors d’état d’agir lui-même mais qu’il a besoin d’être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie.
[L] et [Y] [J] ne produisent aucun autre élément au soutien de leur moyen de droit tiré de la procédure abusive.
En effet, les demandeurs s’abstiennent de justifier de leur situation économique, patrimoniale et matérielle, cec ide telle sorte qu’ils échouent dans la charge de la preuve qu’il leur incombe.
En conséquence, [L] et [Y] [J] sont déboutés de leurs demandes.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile,[L] et [Y] [J] qui succombent seront condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement réputé contradictoire au motif qu’il est susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [L] et [Y] [J] de l’intégralité de ses prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] et [Y] [J] aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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