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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 95500, 24 mars 2026, RG 25/01205


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Date
24/03/2026
Numéro
25/01205
Lieu / cour
tj95500
Chambre
CHBRE PROX PONTOISE
Type
other
Id
69cedf46cdc6046d47e8d28d

Texte de la décision

11,689 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5AA

N° RG 25/01205 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O4CA

MINUTE N° :

Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D'ERIGERE
c/
[A] [E]

Copie certifiée conforme le :

à :

préfecture

Copie exécutoire délivrée
le :

à :
Me Cédric BUFFO,
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]


Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 MARS 2026 ;

Sous la Présidence de Amina KHAOUA, Magistrat à titre temporaire Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;

Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :

Société IMMOBILIERE 3F VENANT AUX DROITS D'ERIGERE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Cédric BUFFO, avocat au barreau de VAL D'OISE, avocat plaidant

ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :

Madame [A] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparante


Le tribunal a été saisi le 07 Novembre 2025, par Assignation - procédure au fond du 21 Août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 27 Janvier 2026, et jugée le 24 MARS 2026.

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

EXPOSE DU LITIGE

La SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la SA ERIGERE, a donné à bail à Madame [A] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 2] par contrat du 20 avril 2023, avec prise d’effet immédiate, pour un loyer mensuel de 533,92 euros et une provision sur charge mensuelle de 232,60 euros, outre un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.

La SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025 et a saisi le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Pontoise par assignation en date du 21 août 2025 pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

constater l’acquisition de la clause résolutoire ; en tout état de cause, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement du loyer et charges ; ordonner sans délai l’expulsion de Madame [A] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ; condamner Madame [A] [E] au paiement de la somme de 8.172,21 euros échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 6.123,14 euros à compter du commandement de payer du 22 janvier 2025 et de l’assignation pour le surplus ; condamner Madame [A] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer contractuel, majoré des charges et révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ; condamner Madame [A] [E] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 janvier 2026, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation sous réserve de l’actualisation de la dette à la somme de 9.475,89 euros, terme de décembre 2025 inclus. Elle fait valoir que la locataire a cessé de payer les échéances de loyer. Elle s’oppose au délai de paiement.

Madame [A] [E], citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Un diagnostic social a été adressé au greffe dont lecture a été faite à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture du Val d'Oise le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SA IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la Caisse d’Allocations Familiales le 15 janvier 2025 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ;

Le bail conclu le 20 avril 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2025, pour la somme en principal de 6.123,14 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai stipulé dans le contrat de bail), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 22 mars 2025.

Sur le montant de l’arriéré locatif du logement

Le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, en vertu de l’article 7 alinéa 1 a de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du Code Civil.

La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte démontrant qu’à la date de l’acte introductif, la dette locative s’élevait à la somme de 8.172,21 euros, terme de juin 2025 inclus, sans possibilité d’actualisation, Madame [A] [E] étant absente à l’audience.

Il y a donc lieu de condamner Madame [A] [E] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 8.172,21 euros terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il ressort du décompte produit par le bailleur que Madame [A] [E] a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de novembre 2025. Le diagnostic social indique que Madame [A] [E] a rencontré des difficultés de santé qui l’ont mise dans une situation financière difficile. Eu égard à la situation personnelle de Madame [A] [E] et de l’occupation du logement par trois enfants mineurs, il convient d’accorder des délais de paiement à la locataire selon les modalités précisées au dispositif. Pour le règlement des sommes dues et il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Cela signifie que Madame [A] [E] ne sera pas expulsée.

En revanche, si la locataire ne respecte pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Madame [A] [E] devra quitter les lieux et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans pour autant qu'il ne soit fait droit à la demande de réduction du délai en vertu de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution non justifiée.

Les biens laissés dans le local d’habitation suivront en effet la destination prévue en application des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous la responsabilité du commissaire de justice instrumentaire.

Dans l’hypothèse où Madame [A] [E] ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, elle devra indemniser le propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, jusqu’à son départ définitif des lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [A] [E] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure en ce compris le coût du commandement de payer du 22 janvier 2025.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, la SA IMMOBILIERE 3F sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 avril 2023 concernant l’appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 3] à [Localité 2] entre la SA IMMOBILIERE 3F, venant aux droits de la SA ERIGERE, et Madame [A] [E] sont réunies à la date du 22 mars 2025 ;

CONDAMNE Madame [A] [E] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F la somme de 8.172,21 euros terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Madame [A] [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 233 euros chacune, la 36ème et dernière mensualité soldera la dette en principal ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que la clause retrouve son plein effet ;

SUBSIDIAIREMENT, sous cette dernière condition, la clause résolutoire ayant retrouvé son plein effet, en tant que de besoin :

* DIT que l’intégralité de la dette est immédiatement exigible ;

* ORDONNE, à défaut pour Madame [A] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;

* RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans l’appartement au moment de l’expulsion sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

*CONDAMNE Madame [A] [E] à verser à la SA IMMOBILIERE 3F, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

* DIT n'y avoir lieu à suppression ou réduction du délai d'expulsion en vertu des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

En tout hypothèse,

DEBOUTE la SA IMMOBILIERE 3F de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [A] [E] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer en date du 22 janvier 2025 ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé le 24 mars 2026.

Et ont signé,

LE GREFFIER, Le président

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